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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 janv. 2026, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le 03 Novembre 1997 à AGEN (47)
3 place Arnaud Sorbin
82700 MONTECH
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRIVILEGE AUTO 31 RCS TOULOUSE N°883 803 975
163 ROUTE DE PARIS
31150 FENOUILLET
représentée par Maître Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00316 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EDT5, a été plaidée à l’audience du 30 Septembre 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 8 mars 2023, Mme [J] [K] a acquis auprès de la société Privilège Auto 31 un véhicule Nissan Juke immatriculé DM-377-DV au prix de 8800 euros TTC, avec prise en charge du changement de la carte grise et des frais administratifs, outre une garantie de six mois.
Le véhicule est tombé en panne en août 2023.
Par courrier recommandé posté le 10 août 2023 et dont l’intéressée a accusé réception le 11 août, Mme [K] s’est plaint d’une consommation d’huile importante et a sollicité les dernières factures de réparation et d’entretien du véhicule afin de pouvoir faire procéder à une réparation.
Le 27 novembre 2023, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable par le cabinet Expertise & Concept, à l’initiative de l’assureur protection juridique de Mme [K].
En l’absence de réponse au courrier recommandé adressé par son conseil le 6 février 2024 aux fins de résolution amiable du litige, Mme [J] [K] a fait assigner la Sas Privilège Auto 31 devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte du 10 avril 2024 aux fins de résolution judiciaire de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ou subsidiairement au titre des divers manquements contractuels du vendeur, et en indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [J] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles L.217-7 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, de:
— homologuer le rapport d’expertise amiable
— dire que la société Privilège Auto 31 a manqué à son obligation de délivrance conforme eu égard aux vices affectant le véhicule Nissan Juke immatriculé DM-377-DV vendu le 8 mars 2023
A défaut:
— dire que la société Privilège Auto 31 a manqué à ses obligations contractuelles et plus généralement à la force obligatoire du contrat ainsi qu’aux principes de bonne foi et de loyauté
En tout état de cause:
— prononcer la résolution judiciaire de la vente
— condamner en conséquence la société Privilège Auto 31 à rembourser à Mme [K] la somme de 8800 euros correspondant au prix de vente, contre remise par Mme [K] du véhicule
— dire que la société Privilège Auto 31 devra assumer les frais de rapatriement du véhicule
— condamner la société Privilège Auto 31 vendeur professionnel à verser à Mme [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Privilège Auto 31 à verser à Mme [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
En réponse, la Sas PrivilègeAuto 31 conclut le 1er octobre 2024, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, des articles L.217-4 et 7 du code de la consommation, des articles 1604, 1641 et suivants du code civil:
A titre principal:
— qu’il soit dit et jugé que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable
— au débouté de l’intégralité des demandes formées par Mme [K]
A titre subsidiaire:
— qu’il soit dit et jugé que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de la connaissance des vices cachés par la société Privilège Auto 31
— qu’il soit dit et jugé que la société Privilège Auto 31 n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance conforme suffisamment grave pour ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux
— au débouté de Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire:
— au débouté de la demande de dommages et intérêts
A titre reconventionnel:
— à la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à la condamnation de Mme [K] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour exposé des moyens développés à l’appui des prétentions ci-dessus.
MOTIFS:
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable:
La Sas Privilège Auto 31 soutient qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire rendu par un technicien désigné par une partie.
Elle fait remarquer au demeurant qu’en raison de son absence aux opérations d’expertise, auxquelles elle ne conteste pas avoir été convoquée, l’expert n’a pu réaliser aux opérations nécessaire pour la mesure de la consommation d’huile.
La Sas Privilège Auto 31 considère ainsi qu’il appartient à Mme [K] le cas échéant de solliciter une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit.
Sur ce, le tribunal:
Il est admis qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 2e, 24 septembre 2002, n° 01-10.739).
Ainsi, le rapport produit aux débats par Mme [K] n’est pas inopposable à la Sas Privilège Auto 31 dès lors qu’elle peut librement le discuter dans le cadre de la présente instance, et il résulte par ailleurs de son argumentation que celle-ci porte davantage sur le caractère probant d’un tel rapport.
Sur la demande en résolution de la vente judiciaire:
Les différents fondements invoqués à l’appui d’une seule et même demande de résolution de la vente du véhicule, s’appuient sur la même pièce, à savoir le rapport d’expertise établi par la société Expertise & Concept.
Or, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass., chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), et il n’en va différemment que si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ.1ère, 15 octobre 2025, n°24-15.281).
En l’espèce, la Sas Privilège Auto 31 n’acquiesce pas aux constatations et conclusions expertales telles qu’elles résultent du rapport.
Par ailleurs, Mme [K] ne produit aucune autre pièce propre à rapporter la preuve de ses allégations quant aux désordres dont le véhicule serait atteint, et permettant au juge d’examiner sa demande de résolution au titre des garanties recherchées, outre la difficulté liée au cumul de celles-ci.
Ainsi, Mme [K] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché ou d’une non-conformité propre à fonder sa demande de résolution et d’indemnisation. Elle n’a pas sollicité, comme le proposait la défenderesse, d’expertise judiciaire.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses demandes, Mme [J] [K] sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle devra en outre à la Sas Privilège Auto 31 la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire:
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit que le rapport d’expertise non judiciaire produit aux débats par Mme [J] [K] est opposable à la Sas Privilège Auto 31 ;
Déboute Mme [J] [K] de ses demandes en résolution judiciaire de la vente du véhicule Nissan Juke immatriculé DM-377-DV et en indemnisation de ses préjudices et dommages et intérêts ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [J] [K] à verser à la Sas Privilège Auto 31 la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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