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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société METEOOR c/ S.A.S. GIFI 48, S.A.S. GIFI DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
copies exécutoires
délivrées à:
— Me Julien LACKER #C1398
— Me Rodolphe BOSSELUT #P567
■
3ème chambre
3ème section
N° RG :
N° RG 23/07044
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [W] [I]
3026 rue Republica Arabe Siria,
1 B Palermo, Ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires (ARGENTINE)
Société METEOOR
Miraeusstraat 11
2018 Antwerpen Anvers (BELGIQUE)
représentées par Maître Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1398
DÉFENDERESSES
S.A.S. GIFI DIFFUSION
ZONE INDUSTRIELLE LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
S.A.S. GIFI 48
ZI LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
représentées par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P567 et Maître Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat plaidant
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/07044 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZLJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Matthias CORNILLEAU, juge
assistés de Stanleen JABOL, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] se présente comme une créatrice d’animaux en crochet. Elle déclare avoir créé le personnage de Robin la Licorne:
La société Meteoor se présente comme une maison d’édition, ayant édités les livres « Le Monde de Pica Pau » puis à partir de novembre 2017 « Animal Friends of Pica Pau » de Mme [I].
La société Gifi Diffusion se présente comme la centrale d’achats du groupe Gifi spécialisé dans la vente d’articles à petits prix destinés à la personne et à la maison.
La société Gifi 48 se présente comme exploitant des magasins de l’enseigne Gifi.
Reprochant aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 (ensemble “les sociétés Gifi”) d’avoir fabriqué et vendu un kit de crochet reprenant à l’identique le personnage de Robin la Licorne présenté dans le livre « Animal Friends of Pica Pau » édité par la société Meteoor, Mme [I] et la société Meteoor ont mis en demeure les sociétés Gifi, par courrier du 13 mai 2022, de cesser toute offre à la vente des produits litigieux.
Par courrier du 2 novembre 2022, le conseil des sociétés Gifi Distribution et Gifi 48 a contesté les griefs allégués.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Mme [I] et la société Meteoor ont assigné les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’audience fixée au 19 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Madame [M] [I] et la société Meteoor demandent au tribunal de :
Déclarer recevable Madame [W] [I] et la société Meteoor en leurs actions,
Constater que le modèle d’animal en crochet Robin la Licorne créé par Madame [W] [I] et publié sous le nom de [Y] [I] par la société Meteoor sous forme d’images et d’instructions porte l’empreinte de la personnalité Madame [W] [I] sa créatrice et est protégé par les dispositions du livre I du Code de propriété intellectuelle,
Dire que Madame [W] [I] peut se prévaloir de la présomption de titularité, car le livre « Animal Friends of Pica Pau : Gather All 20 Colorful Amigurumi Animal Characters » publié le 9 novembre 2017 par la société Meteoor indique qu’elle est l’auteur des modèles de crochets présents dans le livre de la société Meteoor.
Dire que le kit de crochet 553150 commercialisé par les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 est la contrefaçon du modèle Robin la Licorne créé par Madame [W] [I] et publié par la société Meteoor ;
En conséquence
Condamner solidairement les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à Madame [W] [I] à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
Condamner les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à Madame [W] [I], à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à ses droits moraux,
Interdire aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 de poursuivre la fabrication la détention, la vente et l’exposition des kits de crochets contrefaisants,
Condamner in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à verser à la société Meteoor, à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable,
Autoriser Madame [W] [I] et la société Meteoor à faire publier le dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais avancés par les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5000 euros hors taxes,
Ordonner aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 de communiquer à Madame [W] [I] et la société Meteoor :
— les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export),
— les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France,
— les nom et adresse de tous les vendeurs.
— le prix de vente en France des produits.
— la marge brute sur la vente en France des produits,
— les bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks, documents douaniers relatifs à l’importation concernant le coffret Gifi les génies créatifs kit crochet « licorne » – référence 553150 (pièce 1.1) et ce, depuis le début de la commercialisation de ces produits jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir, le tout certifié par son expert-comptable ou Commissaire aux Comptes et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet à un (1) mois à compter de la notification de la présente décision et pendant une période de six (6) mois, sous réserve la liquidation des astreinte, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Se réserver la liquidation des astreintes.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Condamner in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à chacune des demanderesses, Madame [W] [I] et la société Meteoor la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 demandent au tribunal de :
Sur la contrefaçon de droits d’auteur,
A titre principal,
Dire et juger que Madame [W] [I] échoue à circonscrire l’œuvre qu’elle revendique ;
Dire et juger que Madame [W] [I] échoue à démontrer l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur de l’œuvre qu’elle revendique,
En conséquence,
Débouter Madame [W] [I] de l’intégralité des demandes qu’elle présente sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame [W] [I] échoue à prouver la matérialité des faits de contrefaçon allégués.
En conséquence,
Débouter Madame [W] [I] de l’intégralité des demandes qu’elle présente sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que Madame [W] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices qu’elle allègue.
En conséquence,
Débouter Madame [W] [I] de l’intégralité des demandes indemnitaires qu’elle présente sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur.
Subsidiairement,
Réduire les condamnations à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Débouter Madame [W] [I] et la société Meteoor des demandes qu’elles présentent sur le fondement des articles L.331-1-2 et L.332-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire,
Dire et juger que la société Meteoor échoue à démontrer l’existence de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
Dire et juger que la société Meteoor échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par les sociétés Gifi et d’un préjudice qu’elle aurait subi.
En conséquence,
Débouter la société Meteoor de l’intégralité des demandes qu’elle présente sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir lieu à publication du jugement à intervenir,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Débouter la société Meteoor et Madame [W] [I] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum Madame [W] [I] et la société Meteoor à payer aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande principale de Mme [I] en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
Mme [I] fait valoir que le modèle de crochet “Robin la licorne” bénéficie de la protection par le droit d’auteur, son originalité étant confirmée par le public pertinent. Elle estime que les sociétés Gifi ont contrefait ce modèle en le copiant servilement. Elle revendique également la protection par le droit d’auteur des plans servant à la fabrication du modèle. Elle fait valoir que les faits de contrefaçon portent non seulement sur la reprise du personnage de Robin la Licorne sous forme d’objet créé en 3 dimensions, mais aussi sous forme de photographie et d’instructions publiées dans le livre « Animal Friends of Pica Pau :Gather All 20 Colorful Amigurumi Animal Characters » édité à compter de novembre 2017 par la société Meteoor. Elle ajoute que la reprise de son modèle sans indication de son nom constitue une atteinte à son droit moral d’auteur et à son droit à la paternité. Mme [I] demande en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux une somme provisionnelle de 50 000 euros, outre une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit moral et la communication d’informations lui permettant de calculer son préjudice définitif.
Les sociétés Gifi opposent que l’œuvre dont la protection par le droit d’auteur est réclamée n’est pas circonscrite, les demanderesses invoquant un modèle de crochet, des instructions, une image et un livre. Elles contestent toute originalité du modèle “Robin la Licorne” qui s’inscrit selon elles dans la tendance « Kawaii ». Elles ajoutent que les instructions, présentant un caractère purement technique, sont de ce fait dépourvues de toute originalité. Elles soulignent en outre l’absence d’information quant à la titularité des droits relatifs aux photographies représentant le modèle de licorne, contenues dans l’ouvrage. Les sociétés Gifi contestent à titre subsidiaire la contrefaçon alléguée, faisant valoir que les visuels de leur kit crochet montrent des différences, notamment concernant les instructions, les couleurs employées et les photographies. Elles font également valoir que les traits caractéristiques que les demanderesses estiment avoir été repris sont soit particulièrement banals, soit s’inscrivent dans la tendance du Kawaii et de l’amigurumi et se révèlent être la simple reprise d’un genre que les demanderesses ne sauraient s’approprier. Les sociétés Gifi contestent également le calcul des préjudices invoqués par Mme [I], faisant valoir qu’elle ne justifie pas des conséquences négatives de la contrefaçon, opérant une confusion entre l’indemnisation forfaitaire calculée à partir de redevances de licence et l’indemnisation calculée sur les conséquences économiques négatives et les bénéfices du contrefacteur, celui-ci reposant sur des calculs erronés. Elles soutiennent que le préjudice moral n’est pas plus étayé. Les sociétés Gifi s’opposent également aux demandes relatives au droit d’information et aux mesures d’instruction en ce qu’elles sont intrusives et ne visent qu’à suppléer selon elles la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve.
Réponse du tribunal
Sur l’originalité de la création revendiquée
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-2 (10°) du même code, sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code, les œuvres des arts appliqués.
Il résulte de ces dispositions que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoqué pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657 et jurisprudence constante depuis, par ex Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
En l’occurrence, les demanderesses concluent à l’originalité du modèle de licorne Robin en faisant valoir que: “L’originalité ressort des choix opérés par Madame [I] quant à la forme de la licorne, la forme de la crinière et de la queue, la présence de petites ailes qui ne figurent normalement pas sur une licorne, d’un point rose autour des joues et d’un contraste de couleurs entre d’une part le corps et la corne et les ailes qui sont d’une même couleur et d’autre part la crinière et la queue d’une autre couleur.La physionomie générale donne selon l’auteur une impression que Robin est une licorne chanceuse, reconnaissante et bienveillante. […]
La combinaison des différents éléments qui caractérisent ce modèle lui confèrent une physionomie propre traduisant des choix esthétiques qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur de sorte que ce modèle est protégeable par le droit d’auteur”.
Si les avis des consommateurs sont inopérants à justifier l’originalité de l’œuvre litigieuse, la combinaison des caractéristiques ainsi revendiquée par Mme [I] suffit à conférer au modèle de licorne Robin une protection par le droit d’auteur, celle-ci témoignant de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, sans que puisse lui être opposés les modèles de licornes produits par les sociétés Gifi (leurs pièces n°2 à 6), en l’absence de preuve de leurs dates de création et diffusion prétendument antérieures à celles du modèle litigieux.
En revanche, faute de caractériser l’originalité des plans, instructions et photographies relatifs au modèle “Robin la licorne”, Mme [I] et la société Meteoor sont mal fondées à revendiquer leur protection par le droit d’auteur et seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur la contrefaçon en ce qui les concerne.
Sur la matérialité de la contrefaçon
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Selon l’article L.122-1 du même code, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
En l’occurrence, il ressort de photographies de la boîte du kit de crochet litigieux, du manuel d’utilisation et d’une facture d’achat (pièces demanderesses n° 1-1, 1-2, 1-3) que les sociétés Gifi commercialisent un kit de crochet représentant une licorne dont la forme du corps, des ailes, de la crinière et de la queue est identique au modèle créé par Mme [I]. Le modèle des sociétés Gifi comporte également les mêmes points roses sur les joues et les mêmes contrastes de couleurs (couleurs différentes pour la corne et les ailes d’une part, la crinière et la queue d’autre part, les pates et le corps de troisième et quatrième part), l’ensemble constituant une copie servile de la combinaison originale des caractéristiques revendiquées pour le modèle créé par Mme [I], les différences tenant au choix des couleurs et à l’absence de l’ancre marine présente sur le flan du modèle d’origine étant insignifiantes.
Licorne créée par Mme [I] Licorne des sociétés Gifi
Il est relevé que la société Gifi Diffusion agit, selon ses affirmations, en tant que centrale d’achat, étant établi par un procès verbal de constat du 14 mars 2022 (pièce demanderesses n° 1-4) que ledit kit est offert à la vente sur les sites de différents magasins Gifi (dont les défenderesses ne sont ni éditrices, ni administratrices, ni titulaires des noms de domaine), la société Gifi 48 déclarant quant à elle exploiter des magasins Gifi.
Il en résulte que la commercialisation, en gros, ou au détail en magasin, par les sociétés Gifi, d’un kit de crochet reproduisant de manière servile la combinaison originale des caractéristiques du kit de “Robin la licorne” créé par Mme [I] constitue une contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les mesures réparatrices
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
L’article L331-1-2 du même code dispose:“Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.”
L’article L332-1-1 du même code dispose: “La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1.”
En l’occurrence, le montant de 15 000 euros avancé par Mme [I] au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon n’est nullement étayé, Mme [I] faisant référence aux coûts d’une licence sans produire aucun justificatif à cet égard.
Mme [I] ne saurait non plus être suivie dans son calcul du gain manqué à 64 900 euros, le taux de marge appliqué étant inopérant en ce qu’il correspond à un produit différent établi par décision de justice en 2016. En outre, le calcul de la masse contrefaisante (vente de 10 000 kits sur deux ans) est également inopérant en ce qu’il ne repose que sur des hypothèses. Si l’on peut estimer que les actes de contrefaçon ont durée au moins depuis juin 2020, date du lot appréhendé (pièce [I] n°1-1) jusqu’au mois de mars 2022 (date de la facture d’achat et du procès-verbal de constat – pièces [I] n°1-3 et 1-4), rien ne démontre en revanche qu’une telle quantité de kits ait été vendue.
En revanche, l’atteinte à ses droits patrimoniaux par l’exploitation non autorisée d’une copie servile de sa création a pour conséquence une banalisation de sa création, ainsi qu’une dévalorisation de sa création, les sociétés Gifi se présentant comme des magasins proposant des produits à bas prix et par conséquent de moindre qualité, ce qui lui cause un préjudice moral quijustifie l’allocation d’une provision de 5 000 euros.
Il résulte du tout que les sociétés Gifi seront condamnées à payer à Mme [I] à titre provisionnel 5 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux. Il sera également fait droit à sa demande d’information dans les termes du dispositif.
Il est en outre constant que les copies litigieuses ont porté atteinte au droit moral de Mme [I] par la violation de son droit au nom, qui sera indemnisé à titre provisionnel à hauteur de 5 000 euros.
Sur la demande principale de la société Meteoor en parasitisme
Moyens des parties
La société Meteoor fait valoir avoir réalisé des investissements importants pour l’édition du livre « Animal Friends of Pica Pau » présentant le modèle de crochet “Robin la licorne” avec ses instructions et soutient que les sociétés Gifi se sont placées dans son sillage sans bourse délier en imitant les pages de son livre relatif au modèle Robin la licorne, qui a rencontré un grand succès, ce faisant, entraînant une perte de valeur du livre qui ne sera plus perçu comme un recueil de modèles d’animaux originaux.
Les sociétés Gifi opposent que les faits reprochés au titre du parasitisme ne sont pas distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon. Elles ajoutent que l’ouvrage concerné est rédigé en langue anglaise et ne cible pas en conséquence le public français tandis que seule la commercialisation en France du kit de crochet litigieux leur est reprochée. Elles exposent en outre que le livre en langue française est édité par une société tierce qui n’est pas dans la cause. Elles en déduisent l’absence de préjudice de la société Meteoor.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe chaque partie de prouver.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la client le, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
L’action en concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (En ce sens, Cass. Com., 16 décembre 2008, n°07-17092).
En l’occurrence, si les faits reprochés au titre du parasitisme sont identiques à ceux dont il est fait grief au titre de la contrefaçon, en ce qui concerne les griefs tirés de la reprise des instructions et des photographie relatifs au modèle de crochet “Robin la licorne” publiées dans le livre « Animal Friends of Pica Pau :Gather All 20 Colorful Amigurumi Animal Characters » édité à compter de novembre 2017 par la société Meteoor, seule Mme [I] présente des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et invoque ces faits à ce titre tandis que seule la société Meteoor invoque des faits de parasitisme commis à son préjudice. Il n’y a pas lieu en conséquence de rejeter l’action en concurrence déloyale de la société Meteoor fondée sur ces mêmes faits.
Le kit de crochet fabriqué et distribué par les sociétés Gifi est vendu avec des instructions françaises sur le marché français. Or, le livre représentant le kit de crochet de “Robin la licorne” édité par la société Meteoor est en langue anglaise (pièce [I] n° 2-2), la version française étant éditée par une société tierce, la société Eyrolles (pièce Gifi n°1), qui n’est pas dans la cause, le site internet de la société Meteoor précisant par ailleurs que celle-ci travaille avec des partenaires situés au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et en Australie, une demande spéciale devant lui être adressée pour la distribution de ses livres dans d’autres pays (pièces Gifi n°13). Il en résulte que, à supposer qu’une faute puisse être établie à l’encontre des sociétés Gifi du fait de la reprise des instructions du kit permettant de créer une licorne en crochet, la société Meteoor ne justifie pas d’un préjudice propre, personnel et direct en lien avec les faits reprochés, faute de justifier de son intervention sur le marché français.
Dès lors, la société Meteoor sera déboutée de ses demandes fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés Gifi, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Tenues à ce titre, elles seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre de la société Meteoor et des sociétés Gifi seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur en ce qui concerne les instructions du kit de crochet et les photgraphies du modèle de crochet dénommé “Robin la licorne”;
Condamne in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à Mme [I] une provision de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux portant sur le kit de crochet “Robin la licorne”;
Condamne in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à Mme [I] une provision de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux portant sur le kit de crochet “Robin la licorne”;
Fait interdiction aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 de poursuivre la fabrication, la détention, la vente et l’exposition des kits de crochets “les génies créatifs kit crochet « licorne » – référence 553150";
Ordonne aux sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 de communiquer à Madame [W] [I] pour le produit “les génies créatifs kit crochet « licorne » – référence 553150" :
— les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export);
— les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France;
— les nom et adresse de tous les vendeurs;
— le prix de vente en France des produits;
— la marge brute sur la vente en France des produits;
— les bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks, documents douaniers relatifs à l’importation concernant le coffret Gifi les génies créatifs kit crochet « licorne » – référence 553150 et ce, depuis le début de la commercialisation de ces produits jusqu’au jour du prononcé de la présente décision, le tout certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet un mois suivant la signification de la présente décision et pendant une période de 180 jours;
Se réserve la liquidation des astreintes;
Rejette les demandes de publication;
Rejette les demandes de la société Meteoor à l’encontre des sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme;
Condamne in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 aux dépens de l’instance;
Condamne in solidum les sociétés Gifi Diffusion et Gifi 48 à payer à Madame [W] [I] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Rejette les demandes des sociétés Meteoor d’une part et Gifi Diffusion et Gifi 48 d’autre part, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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