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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, jex, 22 juil. 2025, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00398
DOSSIER : N° RG 25/04147 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDLV
AFFAIRE : S.A.R.L. FEUILLES D’AUTOMNE / [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé
GREFFIERS : Madame DJIRETA-DJOBSIA, Greffier lors des débats Madame GAUTHIER, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FEUILLES D’AUTOMNE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 484 020 797
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
DEFENDEUR
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1101
DEBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
Mise en délibéré au 22 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire en date du 26 juin 2024, la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 3) a notamment condamné SARL FEUILLES D’AUTOMNE à payer à Mme [C] [Y] [P] les sommes suivantes :
— 12.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard de la transmission de la demande de prestation à l’assurance complémentaire santé AG2R LA MONDIALE,
— 6.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La cour d’appel a en outre confirmé le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a condamné la SARL FEUILLES D’AUTOMNE à payer à Mme [C] [Y] [P] les sommes suivantes :
— 456,83 euros à titre de rappel de salaire du 16 au 25 avril 2018,
— 45,48 euros à titre de congés payés afférents,
— 303,55 euros à titre de congés payés afférents,
— 3.035,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.840,03 euros au titre de la prévoyance.
Le même arrêt a requalifié la prise d’acte en licenciement nul.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024 remis à personne morale, ce jugement a été signifié à la SARL FEUILLES D’AUTOMNE.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 remis à personne morale, Mme [C] [Y] [P] a fait signifier à la SARL FEUILLES D’AUTOMNE un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 remis à domicile, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE a assigné Mme [C] [Y] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin principalement que ce dernier prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente, lui accorde un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans, et condamne Mme [C] [Y] [P] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE, représentée par son conseil, s’est référés aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
— Dire et juger la SARL FEUILLES D’AUTOMNE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer la SARL FEUILLES D’AUTOMNE recevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente,
— Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente diligenté par Mme [C] [Y] [P],
— Accorder à la SARL FEUILLES D’AUTOMNE un échelonnement de sa dette à l’égard de Mme [C] [Y] [P] sur deux ans,
— Condamner Mme [C] [Y] [P] au règlement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [Y] [P] aux entiers dépens et notamment aux frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article 503 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, elle souligne que le commandement aux fins de saisie-vente repose sur deux décisions, en première instance et en appel, mais que la première décision ne lui a pas été signifiée. Dans ces conditions, elle estime que la mesure d’exécution forcée n’étant pas fondée sur une décision préalablement signifiée, le commandement est nul. S’agissant des délais de paiement sollicités, la société met en exergue les difficultés économiques qu’elle rencontre et sa bonne dans l’exécution de décisions de justice prises à son égard.
Mme [C] [Y] [P], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
— Débouter la SARL FEUILLES D’AUTOMNE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SARL FEUILLES D’AUTOMNE au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] [Y] [P] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente d’encourt par la nullité dans la mesure où le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 5 février 2021 a été notifié à la SARL FEUILLES D’AUTOMNE par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2021 reçue le 19 février 2021. Concernant la demande de délais de paiement, elle considère, au visa du dernier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, que les sommes dues par la SARL FEUILLES D’AUTOMNE étant constituées de salaires et de dettes assimilées, elles consistent en dettes alimentaires incompatibles avec l’octroi d’un échelonnement du paiement. Par ailleurs, elle estime que la société n’a pas fait la preuve de sa bonne foi dans le paiement des sommes dues, qu’elle a déjà bénéficié de larges délais pour régler la créancière, et que la situation de cette dernière est précaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité portant sur le commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE reproche à Mme [C] [Y] [P] d’avoir recouru à une mesure d’exécution forcée fondée notamment sur un jugement qui ne lui a pas été signifié.
Or, d’une part, seule la notification de la décision, et non sa signification par commissaire de justice, est exigée par l’article précité.
D’autre part, la page 1 du jugement du conseil de Prud’hommes de Créteil du 5 février 2021 (pièce n° 1 – défendeur) précise que la décision a été notifiée aux parties le 18 février 2021 et qu’elle a été reçue par la SARL FEUILLES D’AUTOMNE le 19 février 2021.
Dans ces conditions, la nullité du commandement aux fins de saisie-attribution n’est pas encourue et l’exception de nullité soulevée par la SARL FEUILLES D’AUTOMNE sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est constant qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé s’agissant de dettes salariales, et qu’il en est de même des dettes relatives aux congés payés, dans la mesure où ces dernières sont assimilables à des indemnités salariales.
En revanche, les indemnités de licenciement et de préavis, les sommes relatives à la prévoyance, aux frais irrépétibles et aux dommages et intérêts ne constitue pas des dettes alimentaires, et peuvent à ce titre faire l’objet d’un échelonnement.
En l’espèce, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE sollicite un délai de 2 ans pour régler les sommes qu’elle a été condamnée à verser à Mme [C] [Y] [P].
S’agissant de la demande de délais de paiement portant sur les dettes salariales et sur les dettes relatives aux congés payés, elle sera rejetée dans la mesure où aucun délai ne saurait être accordé pour de telles dettes.
S’agissant de la demande de délais de paiement portant sur les autres dettes, il convient de constater, d’une part, que la condamnation de première instance, datée du 5 février 2021, a abouti au paiement de la somme de 2.414,33 euros le 3 mars 2021, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.491,73 euros (bulletin de paye de février 2021) sur une somme totale due de 14.726,45 euros. Ainsi, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE n’a réglé spontanément qu’un tiers de la somme totale dont elle se trouvait redevable à l’égard de Mme [C] [Y] [P].
D’autre part, il convient de relever que la dette est ancienne, et que la SARL FEUILLES D’AUTOMNE a de facto bénéficié d’un délai supérieur à quatre ans pour parvenir à régler son ancienne salariée.
Enfin, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE ne justifie pas de difficultés économiques particulièrement saillantes, et qui seraient de nature à l’empêcher de régler la débitrice.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la SARL FEUILLES D’AUTOMNE de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL FEUILLES D’AUTOMNE sera condamnée à payer à Mme [C] [Y] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL FEUILLES D’AUTOMNE sera quant à elle déboutée de sa demande à ce même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SARL FEUILLES D’AUTOMNE ;
DEBOUTE la SARL FEUILLES D’AUTOMNE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL FEUILLES D’AUTOMNE à payer à Mme [C] [Y] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL FEUILLES D’AUTOMNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FEUILLES D’AUTOMNE au paiement des dépens.
Ainsi prononcé le 22 juillet 2025.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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