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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 12 janv. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS c/ S.A.S. RESTAURANT [ K ] |
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ5U
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ5U
DEMANDERESSE
S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS, représentée par son représentant légal – RCS de [Localité 7] n° 352 918 494 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE
S.A.S. RESTAURANT [K], représentée par son représentant légal
RCS n° 533 891 875 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Vice-Président
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 03 novembre 2025.
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Jessy SAMUEL + annexes en LS
* Copie à :
S.A.S. RESTAURANT [K] en LS
le 12.01.2026
************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS a pour activité la vente de vêtements professionnels et d’équipements de protection individuelle.
La S.A.S. RESTAURANT [K] a procédé à plusieurs commandes qui ont donné lieu à trois factures :
— n° 359383 du 20 septembre 2020 : 1 202,89 euros ;
— n° 375634 du 6 juin 2023 : 99,19 euros ;
— n° 375732 du 15 juin 2023 : 673,89 euros ;
soit un total de 1 975,97 euros.
Après plusieurs relances, les factures de 2023 ont été réglées par la S.A.S. RESTAURANT [K].
Après tentative de conciliation, la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS a saisi le tribunal de proximité de Sélestat par requête datée du 23 juillet 2025 entrée au greffe le 25 juillet 2025, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la S.A.S. RESTAURANT [K] à lui verser les sommes de :
— 1 202,89 euros assortie des pénalités de retard sur la base de 1,5 % par mois à compter de l’échéance de la facture ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025 où l’affaire a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS, représentée par son conseil, a indiqué que si le virement était crédité, elle ne maintiendrait que ses demandes concernant les pénalités de retard et l’article 700.
La S.A.S. RESTAURANT [K] bien que régulièrement convoquée, était absente et n’était pas représentée.
Mais elle a transmis au greffe un courriel daté du 3 novembre 2025 à 13h14 montrant un virement instantané exécuté pour 1 202,89 euros.
La S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS a été invité à communiquer dans le temps du délibéré un justificatif de la réception du virement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
La demanderesse a pu confirmer par note en délibéré que le virement avait bien été reçu.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le paiement de la facture
L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En l’espèce, il convient de donner acte à la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement de la facture n° 359383 du 20 septembre 2020 pour un montant de 1 202,89 euros.
Sur les pénalités de retard
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que la S.A.S. RESTAURANT [K] aurait été valablement mise en demeure avant le courrier en recommandé du conseil de la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS, daté du 12 février 2025 et distribué le 21 février 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la S.A.S. RESTAURANT [K] à verser à la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS les pénalités de retard correspondant à 1,5 % mensuel de la somme de 1 202,89 euros pour la période du 21 février 2025 au 3 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard du retard de paiement de la S.A.S. RESTAURANT [K].
Il sera donc fait droit à la demande de la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, outre les dépens qui resteront à la charge de la S.A.S. RESTAURANT [K].
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DONNE acte à la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement de la facture n° 359383 du 20 septembre 2020 pour un montant de 1 202,89 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. RESTAURANT [K] à verser à la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS les pénalités de retard correspondant à 1,5 % mensuel de la somme de 1 202,89 euros pour la période du 21 février 2025 au 3 novembre 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S. RESTAURANT [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S. RESTAURANT [K] à payer à la S.A.S. RECORD VETEMENTS PROFESSIONNELS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 12 janvier 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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