Tribunal Judiciaire de Draguignan, Contentieux presidence, 24 septembre 2025, n° 25/02218
TJ Draguignan 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la mise en demeure était régulière et que les charges étaient dues, ce qui justifie le paiement des sommes réclamées par le syndicat.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le défaut de paiement

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été démontré, et que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice causé par le retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [V] [C] à payer une somme pour couvrir les frais de justice engagés par le syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, cont. presidence, 24 sept. 2025, n° 25/02218
Numéro(s) : 25/02218
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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