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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRXX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Société AFCEOR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée par Me HAUTEFEUILLE, avocat
ET :
Société COMMUNAUTE DE COMMUNE FOREZ-EST ORDURES MENAGERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AFCEOR a été destinataire d’un avis de somme à payer émis le 31 décembre 2023 d’un montant de 477,40 €, correspondant à 88,00 € au titre de la redevance de la gestion des déchets ménagers professionnels et 389,40 € au titre de l’abonnement Bac 80L OMR PUCE.
Par mail du 30 janvier 2024, puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 février 2024, la société AFCEOR a contesté cette redevance.
Par courrier du 19 février 2024, la communauté de communes de Forez-Est a répondu à la société AFCEOR.
Par courrier du 27 février 2024, la société AFCEOR a maintenu sa contestation.
Par lettre de relance du 28 février 2024, puis par courrier du 18 mars 2024, la communauté de communes de Forez-Est a réclamé à nouveau cette somme à la société AFCEOR.
Par mail du 12 mai 2024, le conciliateur de justice a indiqué ne pas être compétent pour le litige, ce dernier relevant de la compétence du Tribunal Administratif.
Par requête reçue le 20 mars 2024, la société AFCEOR a fait convoquer la communauté de communes de Forez-Est devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Le Tribunal a informé la société AFCEOR que le litige relevait de la chambre de proximité de Montbrison.
Par requête du 3 avril 2024, la société AFCEOR a fait convoquer la communauté de communes de Forez-Est devant le Tribunal Administratif de Lyon.
Suivant ordonnance du 19 avril 2024, le Tribunal Administratif a déclaré son incompétence au profit de l’ordre judiciaire.
La société AFCEOR a reçu un nouvel avis de sommes à payer émis le 4 octobre 2024 d’un montant de 477,40 € correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, suivie d’une relance le 13 novembre 2024. La société AFCEOR a également contesté cette redevance par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2024.
Par deux mails du 19 novembre 2024, le Défenseur des droits a informé la société AFCEOR de la compétence du Tribunal Judiciaire et a tenté de trouver une solution amiable avec la communauté de communes.
Par requête du 3 décembre 2024, la société AFCEOR a fait convoquer la communauté de communes de Forez-Est devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée à l’audience du 14 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société AFCEOR, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter la communauté de communes de Forez-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la communauté de communes de Forez-Est à rembourser la somme de 389,40 €, versée à tort au titre de la part variable de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de l’avis à payer pour l’année 2023 ;
— Annuler la part variable du titre de la redevance d’enlèvement des ordres ménagères de l’avis à payer pour l’année 2024 pour un montant de
389,40 € ;
— Condamner la communauté de communes de Forez-Est à lui verser la somme de 105,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation relativement aux prétentions et demandes formulées par le requérant ;
— En tout état de cause, condamner la communauté de communes de Forez-Est à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 750-1 et 1536 du Code de procédure civile, elle affirme avoir saisi un conciliateur de justice, mais que c’est ce dernier qui a rejeté sa compétence, en demandant à la société AFCEOR d’annuler son rendez-vous, ce qui constitue un motif légitime.
Sur le fond, elle fait valoir que le titre de la communauté de communes de Forez-Est renvoyait au tribunal d’instance, juridiction n’existant plus, ce qui a été à l’origine d’une année d’errance judiciaire. Elle fait valoir que, les voies de recours n’étant pas les bonnes, il ne peut lui être opposé les délais allégués par la communauté de commune. Elle ajoute que la redevance d’enlèvement des ordres ménagères est calculée en fonction de l’importance du service rendu et du volume des déchets enlevés. Elle soutient qu’elle ne peut lui être réclamée, dans la mesure où la société AFCEOR n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures ménagères. Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais disposé de bac à ordures ménagères, de sorte que la communauté de commune ne peut pas avoir effectué un ramassage de ses ordures devant son local professionnel. Elle précise n’avoir jamais refusé cette mise à disposition, mais que la communauté de communes ne lui a jamais proposé. Elle explique produire peu de déchets, qu’elle évacue directement en déchetterie, ne contestant pas la part fixe de la redevance. Elle rappelle avoir contesté à de nombreuses reprises ces redevances, dès le début, avec l’émission de plusieurs recommandés.
Subsidiairement, au visa des articles 126 et suivants, outre 750-1 du Code de procédure civile, elle sollicite l’organisation d’une conciliation.
En réponse, la communauté de communes de Forez-Est, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’action introduite par AFCEOR est irrecevable faute de respecter l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que l’action introduite par AFCEOR est irrecevable pour tardiveté s’agissant de la contestation du titre émis en 2023 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes d’AFCEOR ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les demandes d’AFCEOR sont infondées ;
— Dire et juger que les titres exécutoires émis par la communauté de communes de Forez-Est sont réguliers et fondés ;
— Rejeter l’ensemble des demandes d’AFCEOR ;
— En tout état de cause, condamner la société AFCEOR à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile, elle rappelle que le montant du litige est inférieur à 5 000,00 € et que la tentative de conciliation est obligatoire. Elle soutient que les conciliateurs ont compétence pour traiter des litiges impliquant une administration, de sorte qu’il n’y a pas de motifs légitimes pour s’en dispenser.
Au visa de l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, elle estime que la saisine du juge administratif n’interrompt pas le délai et que la demande liée à la redevance 2023 est tardive, forclose et donc irrecevable.
Subsidiairement, au visa de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, elle indique que les redevances sont dues pour les usagers effectifs et que, lorsqu’un professionnel produit des ordures, il est nécessairement soumis à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. Elle précise que cette redevance n’est pas due lorsque les personnes concernées éliminent elles-mêmes leurs déchets et qu’elles sont en mesure de justifier qu’ils évacuent et éliminent les déchets conformément au Code de l’environnement. Elle déclare que la société AFCEOR est tenue à la part fixe et à la plus petite catégorie de part variable. Elle rappelle que la société AFCEOR ne prouve pas son absence de production de déchets ou, à tout le moins, qu’elle les élimine conformément au code de l’environnement. Elle précise que c’est la société AFCEOR qui a refusé la mise en place d’un bac. Elle ajoute que la redevance sert à financer le service de déchetterie, qui est utilisée par la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conciliation préalable
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…).
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, la société AFCEOR justifie de la saisine du conciliateur de justice, qui lui a indiqué, par mail du 12 mars 2024 : « Si votre litige concerne une communauté de communes, en effet, le conciliateur de justice n’est pas habilité à traiter ce type de problème. Il faut vous adresser au tribunal administratif. Il est possible de faire appel à un médicateur selon les cas. Merci d’annuler votre rendez-vous auprès de la maison de la commune ».
Ainsi, la conciliation est liée à un refus du conciliateur, ce qui caractérise un motif légitime.
La demande de la société AFCEOR est déclarée recevable.
Sur la saisine du Tribunal
La redevance 2023 est émise le 31 décembre 2023. Si la communauté de communes de Forez-Est ne prouve pas la date d’envoi de cette redevance, la société AFCEOR reconnaît l’avoir reçue le 9 février 20234.
Il est précisé, au dos de cette redevance, que, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, une contestation est possible devant le Tribunal d’instance pour la redevance enlèvement ordures ménagères.
Il est exact que le Tribunal d’instance est une juridiction qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2020.
Dès lors, en l’absence de désignation de la juridiction effectivement compétente au jour de l’émission du titre, la communauté de communes a commis une erreur de droit.
Cette erreur a conduit la société AFCEOR à saisir successivement la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Ce n’est que le 19 novembre 2024, date à laquelle le Défendeur des Droits lui a répondu, que la société AFCEOR a été en mesure d’exercer régulièrement son droit de recours.
Eu égard aux garanties nécessaires à l’exercice effectif du droit de recours, il convient de considérer la saisine de la société AFCEOR recevable, tant pour la redevance 2023 que pour la redevance 2024.
Sur les redevances d’enlèvement des ordures ménagères
Selon l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés.
Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
En l’espèce, la société AFCEOR ne conteste plus la part fixe de la redevance, mais la part variable portant sur l’utilisation d’un bac à ordure de 80 L.
La société AFCEOR soutient ne pas avoir de bac à ordures. Une preuve négative étant impossible à rapporter, c’est à la communauté de communes de prouver que la société AFCEOR dispose d’un bac à ordures.
Contrairement à ce que prétend la communauté de communes, elle n’a pas refusé leur installation, la communauté de communes ne justifiant pas lui avoir proposé l’installation d’un bac. Elle ne verse aucun élément contraire, de nature à démontrer l’utilisation d’un bac à ordures par la société AFCEOR.
Dès lors, il est établi que la société AFCEOR ne dispose pas de bac à ordures.
Pour se soustraire à la part variable, la société AFCEOR doit démontrer qu’elle élimine par elle-même les déchets, sous réserve de se conformer au règlement sanitaire départemental.
La société AFCEOR reconnaît avoir des déchets, puisqu’elle indique les déposer en déchetterie. Dès lors, elle n’élimine pas elle-même ses déchets.
En outre, il ressort de la délibération n° 2022.002.07.12 de la communauté de communes de Forez-Est, à laquelle est jointe le règlement général des redevances 2023, que le service de gestion et de prévention des déchets ménagers et assimilés comprend la gestion des déchetteries (exploitations, transport et traitement) de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
En conséquence, la société AFCEOR est tenue à la redevance d’ordures ménagères, en ce qu’elle utilise le service de déchetterie.
Elle sera déboutée de ses demandes.
Succombant au principal, sa demande à titre de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AFCEOR succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la communauté de communes de Forez-Est, partie perdante, est condamnée à verser à la société AFCEOR la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société AFCEOR à l’encontre de la communauté de communes de Forez-Est recevable ;
DEBOUTE la société AFCEOR de ses demandes ;
CONDAMNE la société AFCEOR à payer à la communauté de communes de Forez-Est la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AFCEOR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AFCEOR aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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