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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 14 nov. 2025, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXDU
Minute :
Patient : M. [G] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Novembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(articles L3213-1 à L3212-9 du code de la santé publique)
Le :14 Novembre 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 14 Novembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 14 Novembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [B]
né le 14 Octobre 1992 à ETAMPES (91150)
12 Avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI
comparant, assisté de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [H] [M], cadre de santé par délégation
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
15 Place de la République
28019 CHARTRES CEDEX
représenté par mme [N]
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET
Délégation Départementale d’Eure et Loir
15 place de la République CS 70527
28019 CHARTRES CEDEX
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 13 NOVEMBRE 2025
**
Vu les articles L3213-1 à L3212-9 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 Novembre 2025, reçue au greffe le 07 Novembre 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [B] a fait l’objet le 03 NOVEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [G] [B],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Aurélie MUSSET, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 NOVEMBRE 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ,
Vu l’avis écrit en date du 13 NOVEMBRE 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ,
*****
Le 07 Novembre 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
L’audience du 14 Novembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [G] [B] .
Monsieur [G] [B] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [N] , a été entendue en ses observations
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [G] [B] a fait l’objet d’un Arrêt de la Chambre de l’Instruction de Paris le déclarant irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; que cet Arrêt rendu le 3 juillet 2023 ordonnait en outre son admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète ;
que par Arrêté du 3 novembre 2025 rendu par Monsieur le Préfet d’Eure et loir, Monsieur [B] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète suite à un programme de soins ( arrêté préfectoral dcu 18 décembre 2023) au centre hospitalier Henri EY;
Vu le programme de soins du 13 décembre 2023,
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXDU
Attendu que le certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 3 novembre 2025 relève que le patient a été vu suite à une décompensation; que son agitation psychomotrice a nécessité une contention physique ; que le patient est actuellement rupture de traitement et de suivi ; qu’il est relevé un délire polymorphe, interprétatif , imaginatif et mystique;
qu’il est également relevé des hallucinations acoustiques ou verbales; que le patient déclare entendre des voix ; qu’il est dans le déni de ses troubles ;
que l’avis du collège qui s’est réuni le 12 novembre 2025 conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [B];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 à L3212-9 du code de la santé publique,
— Désignons Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [B] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 03 NOVEMBRE 2025 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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