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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 11 juin 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTN7
Minute n°25/00054
AFFAIRE : [H] [M] / [T] [Y], [S] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [H] [M], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DÉFENDEURS
Mme [T] [Y], demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ;
M. [S] [E], élisant domicile au CCAS DE [Localité 6], [Adresse 4] ;
Comparant en personne ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 notifiée le 9 septembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a notamment ordonner à M [S] [E] et Mme [T] [Y] de remettre à Mme [H] [M] des documents de fin de contrat à savoir : l’attestation de pole emploi, un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte avec une astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 8 jours après la notification.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Mme [H] [M] a assigné Mme [T] [Y] et M [S] [E] à l’audience du 22 avril 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 2840 euros au titre de la liquidation d’astreinte due entre le 17 septembre 2024 et le 3 février 2025 et au prononcé d’une astreinte définitive de 150 € par jour outre leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 20 mai 2025.
A l’audience, Mme [H] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir en réponse à la fin de non recevoir soulevée par Mme [T] [Y], que la conciliation n’est pas obligatoire s’agissant d’une demande en liquidation d’astreinte et qu’en tout état de cause elle a adressé aux défendeurs des lettres recommandées avec accusé de réception revenue non réclamées rendant impossible toute conciliation.
Elle expose que sans ces documents elle ne peut pas percevoir de sommes du pôle emploi.
Mme [T] [Y], représentée par son conseil, demande au juge de déclarer Mme [H] [M] irrecevable en son action et à titre subsidiaire de réduire à un euro symbolique la liquidation de l’astreinte prononcée et de la débouter du surplus de ses demandes.
Elle expose qu’elle est une jeune mère de famille sans expérience en matière de droit du travail et qu’elle a été dans l’incapacité de comprendre les pièces qui lui ont été réclamées. Elle s’est renseignées par ses propres moyens et a pu produit le solde de tout compte et attestation de travail mais pas l’attestation pôle emploi qui n’existe plus.
M [S] [E] a comparu en personne et s’est associé aux demandes et moyens exposés par Mme [T] [Y]. Il a jouté ne pas se sentir concerné en ce qu’il est séparé de Mme [T] [Y] depuis.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande aux fins de liquidation de l’astreinte ;
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile : " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; "
En l’espèce, Mme [T] [Y] soutient que l’action de Mme [H] [M] est irrecevable faute pour elle d’avoir fait précéder son assignation d’une tentative de conciliation.
Toutefois, force est de constater qu’en raison de la nature de l’action exercée à son encontre au moyen de l’assignation délivrée le 3 avril 2025 à la requête de Mme [H] [M] et qui s’avère être une action aux fins de liquidation d’une astreinte prononcée à son encontre par une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 6], laquelle se distingue d’une action en paiement, ladite action n’avait pas à être obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation tel que cela ressort des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile qui énumère les différentes actions soumises à un tel préalable.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la demande concernant la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’astreinte prononcée à l’encontre de M [S] [E] et Mme [T] [Y] était destinée à garantir la bonne exécution d’une obligation mise à leur charge, qui aux termes de l’injonction prononcée par le conseil des prud’hommes dans son ordonnance du 4 septembre 2024 devait adresser à Mme [H] [M] les documents de fin de contrat et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de ladite décision.
En l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée à la personne de Mme [T] [Y] et M [S] [E] le 9 septembre 2024 suivant la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception aux concernés, et non pas le 4 septembre 2024 comme l’indique la décision par erreur, l’astreinte a commencé à courir le 18 septembre 2024.
Le bien-fondé de la demande aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M [S] [E] et Mme [T] [Y] doit être apprécié par référence aux dispositions de l’article L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonçant notamment que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, et que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En outre, la liquidation d’une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l’obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Si l’astreinte tend dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
A l’examen du dossier, il y a lieu de relever :
— qu’il s’agissait d’un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur, que M [S] [E] et Mme [T] [Y] sont donc des profanes en la matière et non pas des professionnels, même si nul n’est censé ignorer la loi ;
— qu’en dépit de ses difficultés liées à un manque de compétence, Mme [T] [Y] s’est montrée capable de satisfaire à son obligation en produisant une partie des documents ;
— que l’attestation Pôle emploi/France travail demeure manquante mais son absence n’entraîne pas de facto de préjudice pour Mme [H] [M] qui n’en démontre pas au cas d’espèce ;
— que Mme [H] [M] n’a engagé aucune démarche pour obtenir lesdits documents, ne produisant qu’une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil adressée le lendemain de la notification de l’ordonnance et se bornant à laisser passer le temps afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte, ce qui laisse à voir que c’est davantage le gain procuré par la liquidation de ladite astreinte qui est recherché plus que l’obtention réelle des documents, alors que le but de l’astreinte n’est pas d’enrichir le créancier de l’obligation de faire mais de lui permettre de voir cette obligation exécutée ; qu’en outre l’attestation France travail est quérable et non portable ;
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte due entre le 18 septembre 2024 et la présente décision à la somme de 200 euros en condamnant M [S] [E] et Mme [T] [Y] à payer chacun 100 euros. Il importe peu que M [S] [E] ne se sente pas concerné dès lors qu’il a été assigné devant la juridiction prud’hommale et que la décision le concerne tout autant, l’obligation de transmettre les documents pèse autant sur lui que sur Mme [T] [Y].
Il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte définitive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [S] [E] et Mme [T] [Y], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables à l’aide juridictionnelle ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 200 euros pour la période du 18 septembre 2024 au 11 juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à Mme [H] [M] la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M [S] [E] à payer à Mme [H] [M] la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [S] [E] et Mme [T] [Y] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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