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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Exerçant sous la marque SA [ S ] CONSUMER BANQUE, [ S ] CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/03823 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QU63
Grosse délivrée
à Me [Localité 2]-ADER
Expédition délivrée
à M. [R]
à Mme [C]
épouse [R]
le
DEMANDERESSE:
S.A. [S] CONSUMER FINANCE
Venant aux droits de la SA [S] CONSUMER BANQUE
Exerçant sous la marque SA [S] CONSUMER BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
En son établissement secondaire [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [V] [G] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2022, la S.A. [S] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], en qualité de co-emprunteur solidaire, un crédit affecté n°OFR000292634 soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 6] », d’un montant de 16 246 euros, à rembourser en 72 mensualités de 302,34 euros, assurance comprise, avec un taux débiteur fixe de 4,79 % l’an.
Le 30 juin 2022, le véhicule JS60 Sport Ultimate DCI de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 1], objet du crédit, a été livré.
Par acte du 21 octobre 2022, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE a opéré une fusion-absorption de la S.A. [S] CONSUMER BANQUE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2024, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] de régler les sommes impayées sous 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice signifié à Madame [V] [C] le 17 juillet 2025 et à Monsieur [M] [R] le 21 juillet 2025, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la [S] CONSUMER BANQUE, les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 8 janvier 2026 aux fins de les voir condamner à payer les sommes dues.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Le juge a placé dans les débats l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite de :
Déclarer son action recevableCondamner in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 15 879,75 euros arrêtée au 30 avril 2024, outre les intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu’au règlement intégral,Condamner Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] aux dépens,Condamner in solidum Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La S.A. [S] CONSUMER FINANCE sollicite que son action soit déclarée recevable, d’une part, au regard de l’absence de forclusion puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2023 et, d’autre part, au regard de la déchéance du terme intervenue suite à l’envoi des deux mises en demeure.
Par conséquent, elle demande la condamnation in solidum des époux [R] à lui payer la somme de 15 879,75 euros composée du capital restant dû et des intérêts puisqu’elle indique avoir respecté toutes les exigences, à savoir la consultation du FICP, la police d’écriture, l’information sur l’engagement et la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], présents à l’audience, ont invoqué la forclusion en raison de la date du premier incident de paiement qui se situe au 7 avril 2023. Subsidiairement, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et déclarent être séparés, percevoir respectivement des ressources de 1172 euros et 1850 euros et supporter des charges de 1200 euros et 1350 euros. Madame [V] [C] ajoute avoir un enfant de 20 ans à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Le conseil de la S.A. [S] CONSUMER FINANCE a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré en date du 24 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la note en délibéré produite le 24 mars 2026
L’article 445 du code de procédure civile dispose que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l’espèce, la note produite par la S.A. [S] CONSUMER FINANCE n’a pas été sollicitée par le président lors de l’audience.
Ainsi, cette note sera déclarée irrecevable et d’office rejetée des débats.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des décomptes fournis par la S.A. [S] CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023.
Si, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] invoquent un premier incident de paiement le 07 avril 2023 avec un relevé de leur compte bancaire à l’appui, témoignant du rejet du prélèvement de l’échéance du mois d’avril 2023, cela n’est pas de nature à démontrer précisément la date du premier incident de paiement non régularisé.
En effet, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] ne fournissent leur relevé de compte que sur la première quinzaine du mois d’avril 2023, n’apportent pas la preuve que cet incident n’a pas été régularisé et ne contestent pas avoir procédé au règlement des échéances ultérieures.
Au regard des pièces fournies par les deux parties, un incident de paiement est intervenu le 7 avril 2023, cependant il ne s’agit pas de la date du premier incident de paiement non régularisé qui lui est daté du 4 août 2023.
Par conséquent, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni tant en demande qu’en défense que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°OFR000292634
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024.
Au regard du décompte fourni par la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, il apparait qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de 15 jours laissé aux débiteurs pour régulariser la situation.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la S.A. [S] CONSUMER FINANCE ne produit pas de pièce justificative relative aux charges de Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] et ne justifie donc pas avoir vérifié leur solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si le créancier fournit les bulletins de paie de Madame [V] [C] et les déclarations d’impôts des débiteurs, aucune pièce concernant les charges du couple ne sont fournies.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sur ce fondement.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
Sur les intérêts légaux :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. [S] CONSUMER FINANCE et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] ont réglé la somme de 3 648,89 euros durant le temps du crédit.
Ainsi, il apparait que la somme due s’élève à 12 597,11 euros en capital (montant du financement – règlements reçus).
Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] sont tenus solidairement à cette dette au regard des mentions du contrat de crédit du 25 juin 2022.
Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 12 597,11 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] sollicitent des délais de paiement. Ils font état à l’audience du fait qu’ils sont séparés. Monsieur [M] [R] déclare percevoir 1 172 euros par mois de France travail et supporter des charges de 1 200 euros. Madame [V] [C] déclare percevoir des revenus mensuels de 1 850 euros et supporter des charges de 1 350 euros, elle indique également avoir un enfant à charge.
Ainsi, le reste à vivre des débiteurs après déduction des seules charges déclarées à l’audience est de 472 euros. En cas d’octroi des délais de paiement les plus larges possibles, la mensualité s’élèverait à 524,87 euros.
Au regard du montant de la dette et de l’importance de la mensualité y compris en cas d’octroi des délais les plus larges possibles, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] n’apparaissent pas être en mesure de pouvoir assurer le remboursement de leur dette en l’état.
Par conséquent, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.
Aussi, Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C] seront condamnés solidairement à régler la somme de 800 € à la S.A. [S] CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la note en délibéré produite le 24 mars 2026 ; LA REJETTE d’office des débats ;
DECLARE l’action de la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [S] CONSUMER BANQUE, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], de leur demande au titre de la forclusion ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° OFR000292634 signé en date du 25 juin 2022 entre la S.A. [S] CONSUMER BANQUE, à laquelle la S.A. [S] CONSUMER FINANCE vient aux droits, et Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt n° OFR000292634 signé en date du 25 juin 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], à payer à la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [S] CONSUMER BANQUE, la somme de 12 597,11 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], de leur demande de délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [V] [C], épouse [R], à régler la somme de 800 euros à la S.A. [S] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [S] CONSUMER BANQUE, au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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