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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ Société QBE EUROPE SA/NV, AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 24/02156
N° Portalis DBX4-W-B7I-S76P
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Juillet 2025
[K] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
S.A. FRANFINANCE
Société QBE EUROPE SA / NV
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à la SELARL MONTAZEAU & CARA et à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 30 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats, et de Aurélie BLANC, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [Z] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7], BELGIQUE, prise en sa succursale en France, sis [Adresse 10] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 8 août 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [K] [P] a signé avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande pour une installation de 7 panneaux photovoltaïques, un Pack GSE Pack système comprenant une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l’air, un pack GSE led comprenant de nombreuses ampoules, un pack GSE Connect comprenant des prises wifi domestiques, un pack batterie de stockage, des onduleurs et un pack ballon thermo-dynamique moyennant le prix global de 29.280€. L’installation était financée au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE pour la totalité au taux effectif global de 5,88% d’une durée de 144 mois comprenant un report d’échéances de 6 mois suivi de 12 mois à 147€ et de 102 mensualités à 373,34€.
L’attestation de livraison et d’installation a été signée le 24 août 2018, date de la fin des travaux, emportant déblocage des fonds.
Le 8 mars 2019, un bon d’intervention était régularisé mentionnant un certains nombre de désordres notamment l’installation du ballon thermodynamique dans le bac à douche, des panneaux photovoltaïques positionnés à l’ombre, une bouche de ventilation posée trop près du lit et le système de suivi de production non raccordé à internet, c’est le seul point qui a été résolu.
Insatisfaite du système et constatant un surcout d’énergie, Madame [K] [P] par acte du 30 juin 2020, saisissait le juge des référés en vue d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire de l’installation.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2020, Monsieur [U] [C] était désigné comme expert et déposait son rapport le 30 novembre 2021.
Il concluait à la responsabilité de la société AZUR SOLUTION ENERGIE sur les points suivants :
— mauvais positionnement du champs photovoltaïque sur la toiture du rez-de-chaussée, le pignon contigû du 1er étage en surélevation portant ombrage sur une partie des panneaux. Le champ photovoltaïque aurait dû être positionné en toiture du 1er étage, il existe donc une atteinte à la destination de l’ouvrage ;
— mauvais positionnement du ballon thermodynamique dans le bac à douche de la salle de bain en céramique blanche non prévu à cet effet. En effet, le ballon d’une contenance de 250 litres doit peser 300 kilos environ, ce qui constitue une charge excessive pour laquelle le bac à douche n’est pas conçu, ce qui explique certainement la fissure observée sur le carrelage du côté droit en dessous du bac à douche. Il existe donc une atteinte à la solidité des structures supportant l’ouvrage ainsi qu’une atteinte à la destination de l’ouvrage pour cet équipement,
— en ce qui concerne le système aérovoltaïque GSE Pack System, il conviendra de vérifier son fonctionnement mais Madame [P] le juge bruyant et inconfortable. Nous avons constaté que le système fonctionnait mais qu’il était effectivement très bruyant avec des valeurs acoustiques mesurées largement supérieures à 30 db. Il existe donc une atteinte à la destination de l’ouvrage.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties et la société AZUR SOLUTION ENERGIE était placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août, 4 et 22 septembre 2023, Madame [K] [P] a fait assigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [Z] [N], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SAS FRANFINANCE ainsi que la sociéré QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins :
— de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE,
— de juger que la responsabilité de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE prise en la personne de son liquidateur est engagée sur le fondement de responsabilité décennale, de la garantie biennale de bon fonctionnement ou de la théorie des dommages intermédiaires,
— d’insrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE la créance de Madame [K] [P] au titre des conséquences de la résolution de la vente à savoir :
16.484,85€ à actualiser au regard de l’indice BT01 depuis le jour des devis au titre des travaux de remise en état,
200€ par mois depuis le mois d’août 2018 et à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état, au titre du préjudice de jouissance,
10.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
243,70€ par an au titre de la surconsommation d’électricité,
— condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, des conséquences matérielles et immatérielles du sinistre et sa condamnation aux sommes précitées,
— annuler le contrat de crédit souscrit avec toutes les conséquences de droit,
— condamner la SA FRANFINANCE à lui rembourser les sommes déboursées à savoir 6.244,08€,
— assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts légaux depuis la mise en demeure en date du 4 juillet 2019,
— la condamnation in solidum de maître [N] de la SELARL ATHENA es qulité de liquidateur de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SA FRANFINANCE à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire après un renvoi vers le juge des contentieux de la protection, seul compétent pour statuer et plusieurs renvois pour permettre aux parties de conclure, était retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Madame [K] [P], valablement représentée, maintient ses demandes et demande également dans ses dernières conclusions à débouter la SA FRANFINANCE de sa demande de remboursement du crédit et de juger que la compagnie QBE ne peut pas lui opposer sa franchise. Elle explique avoir sollicité la résolution de la vente dès l’intervention du technicien mandaté par la société AZUR SOLUTION ENERGIE, en vain et avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Elle a engagé des démarches amiables auprès de l’assureur qui a refusé sa garantie.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens des parties adverses, elle fait valoir :
que le rapport d’expertise relève des défauts de conception et d’installation de la part de la société AZUR SOLUTION ENERGIE et elle ne comprend pas le motif de refus de garantie de la compagnie QBE EUROPE,
son objectif est d’obtenir la résolution du contrat de vente et de crédit et la remise en état complète de son installation. Si la résolution n’était pas jugée, elle demande la reconnaissance de la responsabilité intégrale de la société AZUR SOLUTION ENERGIE pour les dommages affectant l’installation ainsi que sa condamantion à remettre en état son installation. L’annulation du contrat de crédit est également demandée à titre subsidiaire,
sur l’annulation de la vente , elle est fondée sur la résolution du fait des manquements de la société AZUR SOLUTION ENERGIE mis en évidence par le rapport de Monsieur [C] et notamment la pose de panneaux solaires non fonctionnels et à un emplacement qui ne permet pas de produire de l’énergie, la fourniture et la pose d’un ballon thermo-dynamique à un emplacement qui ne permet pas son fonctionnement, la gaine étant trop étroite et la pièce trop petite, et qui porte atteinte à l’ouvrage, la fourniture et la pose d’un système aérovoltaique très bruyant, une absence de réalisation des prises wi-fi et des ampoules LED, une absence généralisée d’études techniques et l’absence de justification des démarches en vue du raccordement au réseau élecrique ERDF alors que cete prestation figure au bon de commande, ces manquements justifient la réparation des inexécutions et la demande de remise en état des lieux, cette sanction étant compatible avec la résolution du contrat ;
si la résolution de la vente n’était pas prononcée, la responsabilité de la société AZUR SOLUTION ENERGIE serait engagée sur le fondement de la responsabilité décennale puisque les travaux sont impropres à l’usage pour lequel ils étaient destinés ; si la responsabilité décennale n’était pas retenue, elle demande que soit engagée sa responsabilité sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement ou sur la théorie des dommages intermédiaires, le locateur d’ouvrage étant tenu d’une obligation de résultat quant à la réussite de sa prestation, les fautes contractuelles étant démontrées par le rapport d’expertise judiciaire,
sur la garantie décennale de la compagnie QBE EUROPE, elle rappelle que la réception des travaux est caractérisée par le paiement intégral du prix et la prise de possession des installations, le fait qu’elle se soit plainte rapidement après ne permet pas de considérer qu’elle a refusé l’ouvrage, elle a essayé de le faire fonctionner. Sur le caractère visible des désordres, elle ne s’est pas aperçue que les panneaux avaient été mal positionnés sur le toit, concernant le ballon thermodynamique, elle a pensé qu’il avait été installé provisoirement là en attendant d’être posé ailleurs, ce n’est qu’après qu’elle s’est rendue compte qu’il était raccordé au chauffage,
sur la garantie de bon fonctionnement, l’action n’est pas prescrite puiqu’elle a été interrompue par l’action en référé et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise et elle a de nouveau interrrompu la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée en date du 20 avril 2022 en application de l’article L114-2 du Code des assurances,
sur la garantie des dommages intermédiaire, elle rappelle que contraitrement à ce qui est soutenu, la compagnie QBE assure ce type de dommages et il lui appartient de prouver que la société AZUR SOLUTION ENERGIE ne l’avait pas souscrite car cela n’est pas mentionné sur l’information transmise et elle doit produire le contrat signé par son assurée et non un contrat type,
enfin, les ouvrages mal posé ont endommagés les ouvrages existants et la compagnie QBE doit également sa garantie au titre de la responsabilité civile ;
il n’y aura pas d’enrichissement sans cause sur le remplacement de la chaudière car elle est pleinement responsable du préjudice subi ;
sur les travaux de remise en état, ils ont été chiffrés dans le rapport d’expertise et comprennent la dépose du chauffe-eau placé dans le bac à douche (5.665,50), la dépose des panneaux photovoltaïques et la remise en état de la toiture (5.844€), la dépose de l’ancienne chaudière à gaz et le remplacement par une nouvelle (4.975,35€)
les préjudices immatériels sont constitués par la durée de la procédure, l’expertise et les tentatives amiables de résolution soit 5 ans durant lesquels elle a subi un inconfort dans le système de chauffage, une douche qu’elle ne peut plus utiliser du fait de la présence du ballon d’eau chaude, son préjudice de jouissance est chiffré à 200€ par mois soit 12.000€ au jour de l’audience, elle a également été fichée à la Banque de France du fait de l’arrêt des paiements des mensualités de crédit ce qui lui a causé un préjudice moral consécutif au stress qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 10.000€,
vis à vis de la SA FRANFINANCE, elle soutient que la banque a commis une faute en libérant les fonds alors même que la fiche de réception de travaux mentionnait de nombreuses non conformités dans l’exécution des travaux et ne mentionnait pas les démarches administratives ni le raccordement au réseau ERDF pourtant stipulé au bon de commande. En débloquant la totalité des fonds alors que les travaux n’avaient pas finis d’être exécutés, la banque a commis une négligence. Elle estime que la banque n’a pas à être remboursée par elle et qu’elle doit en outre, lui restituer les échéances versées soit la somme de 6.244,08€, la faute de la banque pouvant la priver du droit à remboursement. Si cette solution n’était pas rentenue la compagnie QBE et le mandataire liquidateur devront la garantir du remboursement.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, dans ses dernières conclusions in limine litis soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, et au fond conclut :
— A titre principal : si le tribunal venait à prononcer la résolution ou la nullité du contrat, la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 29.280€ et admettre la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE à la somme de 10.564,68€ correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, si la banque était privée de son droit à restitution, admettre au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE la somme de 39.844,68€ correspondant au montnat total du crédit à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, débouter Madame [P] des demandes formées contre elle et condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
sur la résolution ou la nullité du contrat : qu’elle n’a pas à entrer dans le débat technique sur l’installation en qualité de financeur et s’en remet à l’appréciation du tribunal ;
sur les conséquences de la résolution ou de la nullité du contrat principal : elle rappelle que l’article 1229 du Code civil prévoit qu’en cas de résolution du contrat il doit être procédé aux restitutions prévues aux articles 1353 à 1353-9 du même Code. L’emprunteur doit restituer au prêteur les sommes empruntées. Elle conteste avoir commis une faute pouvant la priver du droit à restitution car avant le déblocage des fonds, la banque s’est fait communiquer l’attestation de conformité de l’installation et la demande de déblocage des fonds signée par Madame [P] attestant de la réception des travaux sans réserve ;
si la banque prononçait la résolution du contrat du fait des fautes commises par la société AZUR SOLUTION ENERGIE, elle est en droit d’obtenir à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts et frais qu’elle était en droit d’attendre du contrat si la banque était privée du droit à restitution de la part de Madame [P], elle réclame l’inscription au passif de la société en liquidation de la totalité des sommes empruntées avec intérêts et frais ;
aucune condamnation in solidum au titre du préjudice moral ne pourrait être imputée à la concluante car elle n’est pas responsable des fautes commises par la société AZUR SOLUTION ENERGIE.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, valablement représentée, conclut :
A titre principal :
— au débouté de Madame [P] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre en qualité d’assureur du fait de l’impossible mobilisation des garanties ;
— à sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire :
— de rejeter la demande de condamnation fondée sur les travaux de reprise celle-ci n’entrant pas dans le champ de sa garantie ;
— de rejeter les demandes de condamnation fondée sur le préjudice de jouissance, moral et du recours en garantie exercé au titre du remboursement du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE ;
— limiter la mobilisation de la garantie QBE à l’indemnisation de la surconsommation électrique invoquée à hauteur de 243,70€.
En tout état de cause :
— autoriser la compagnie QBE à opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle d’un montant de 10.000€ au titre de la garantie “dommage immatériel consécutif”,
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens correspondant à la procédure de référés expertise et des honoraires de l’expert judiciaire,
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision si elle faisait droit aux demandes indemnitaires de Madame [P].
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— que sa garantie décennale ne peut être mobilisée du fait de l’absence de réception des travaux et rappelle que la réception tacite ne se présume pas. Dans le cas présent, la volonté non-équivoque d’accepter les travaux n’est pas établie et au contraire, il est constant que Madame [P] a manifesté son insatisfaction quant à la qualité des travaux depuis leur commencement comme cela résulte d’un commentaire laissé sur un procès verbal d’intervention en date du 8 septembre 2019 rédigé de la façon suivante “je suis insatisfaite depuis la signature du contrat (non prise en compte de l’attente du client) jusqu’à aujourd’hui (installation comprise). Il s’en déduit qu’elle n’a jamais accepté les travaux en leur état actuel. En outre, dans un courrier de son conseil en date du 4 juillet 2019, il est clairement indiqué que les installateurs ont validé le 14 août 2018 une attestation de conformité non signée par Madame [P] et celle-ci s’est très rapidement plainte de la situation. Or cette attestation de conformité devait matérialiser la réception des travaux litigieux. Dès lors la garantie décennale ne pourra pas être mobilisée faute de réception des travaux.
— si tribunal estimait que le chantier a été réceptionné, il convient de constater que les désordres étaient apparents : l’ombre sur les panneaux photovoltaïques, le positionnement du ballon thermodynamique dans le bac à douche et le caractère bruyant du système aérovoltaïque. Or, il est constant qu’une réception sans réserve de vice apparents empêche ultérieurement d’en solliciter la réparation après du constructeur.
— sur la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil, cette mobilisation ne peut intervenir que dans le délai de deux ans suivant la réception des travaux donc cette garantie s’étendait jusqu’au 28 août 2020 et l’action en référé sur laquelle elle se fonde ne pouvait interrompre la prescription qu’à l’encontre des parties assignées or, elle ne l’a pas été. L’action engagée à son encontre ne l’a été que le 22 septembre 2023 soit trois ans après son extinction. Le fait d’avoir fait une déclaration de sinistre le 20 avril 2022 n’a pas interrrompu la prescription et a en tout état de cause été régularisé deux ans après la forclusion.
— sur la garantie fondée sur les dommages intermédiaires : cette garantie n’a pas été souscrite par la société AZUR SOLUTION ENERGIE et même si elle propose cette garantie, cela ne suffit pas à démontrer que sa cliente l’avait souscrite.
— les désordres constatés relèvent de la garantie contractuelle de droit commun et la responsabilité civile, or celle-ci ne couvre que les dommages existants or aucune demande de Madame [P] ne porte sur la réparation des ouvrages existants.
— sur la limitation de garantie : elle rappelle que les trvaaux chiffrés par l’expert ne portent que surla dépose des matériels et non la réparation, ce qui n’est pas couvert par la garantie, celle-ci ne porte que sur les travaux de réparation, limitation de garantie prévue par l’article L112-6 du Code des assurances, tout comme le remplacement de la chaudière à gaz qui n’a pas été impactée par les désordres dénoncés, et qui constituerait un enrichissement sans cause s’il y était fait droit.
— sur les conséquences immatérielles du litige : elle rappelle que la garantie souscrite ne couvre pas les préjudices allégués à l’exception de la surconsommation électrique qui entre dans la garantie souscrite et dont la franchise lui est opposable. En effet, ne sont couverts que les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis. Ainsi, le préjudice de jouissance à hauteur de 200€ par mois d’une part, n’a pas été validé par l’expert il est donc contestable en son principe ; d’autre part, la gêne dans les conditions d’occupation de sa maison ne constitue pas une perte financière et est chiffré sans aucun élément, forfaitairement. Le préjudice moral, il serait constitué par son fichage au FICP consécutif à la cessation des paiements des échéances de prêt et non consécutifs aux travaux, aucune condamnation sur ce fondement ne peut être prononcée à son encontre.
— sur le remboursement du crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE, cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et n’est pas prévu par le contrat souscrit. Elle rappelle être un tiers au contrat conclu et ne peut être tenue à rembourser les sommes prêtées qui ne constituent pas un dommage immatériel indemnisable par la compagnie.
— sur la franchise : En vertu de l’article L112-6 du Code des assurances, un assureur est susceptible d’opposer aux tiers et au porteur de sa police les franchises contractuelles qui y sont prévues.
— sur les frais irrépétibles et les dépens : elle rappelle qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire, de sorte qu’aucune somme ne peut être mise à sa charge à ce titre et que les frais irrépétibles ne sont pas justifiés.
— sur l’exécution provisoire, elle rappelle que celle-ci doit être écartée lorsque les facultés de restitution du créancier sont inexistantes ou insuffisantes.
Régulièrement assignée, Maître [Z] [N] de la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas comparu.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction saisie
L’article L213-4-5 du Code de l’organisaiton judiciaire dispose : “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.” Dans le cas présent, s’agissant d’une vente à distance financée au moyen d’un crédit à la consommation, l’action de Madame [K] [P] doit être portée devant le juge des contentieux de la protection, ce qui n’a pas été le cas mais a fait l’objet d’une régularisation par voie d’avenir d’audience. L’action est donc recevable.
Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1226 du même Code dispose également “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du Code civil précise : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
Et l’article 1229 du Code civil prévoit : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Il résulte du rapport d’expertise des non conformités, des malfaçons et des non exécutions qui ne sont ni contestables ni contestées, rendant d’une part, impossible la remise en état de l’installation du fait de la liquidation de la société AZUR SOLUTION ENERGIE ; d’autre part, les malfaçons et inexécutions constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du fait que les matériels livrés sont soit impropre à destination ou portent atteinte à la structure de l’ouvrage. Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Madame [K] [P] et la société AZUR SOLUTION ENERGIE à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les restitutions
L’article 1352 du Code civil dispose “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
L’article 1352-1 du même Code précise : “Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute”.
L’article 1352-3 du même Code prévoit : “La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation”.
Dans le cas présent, Madame [K] [P] ne sollicite pas la remise en état des parties comme elles se trouvaient avant la vente à savoir le remboursement du prix en contrepartie de la restitution du matériel mais simplement l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique pour des montants de 5.844,50€ et 5.665,50€ suivants devis retenus par l’expert soit un total de 11.510€.
Concernant le remplacement de la chaudière vétuste de Madame [K] [P] par une chaudière neuve, cette demande n’est pas en lien avec la vente et les travaux réalisés par la société AZUR SOLUTION ENERGIE qui n’est pas intervenue sur cette chaudière. Cette demande ne repose donc sur aucun lien contractuel et sera en conséquence rejetée.
Il convient donc d’ordonner l’inscription au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE la créance de Madame [K] [P] la somme de 11.510€ indexée sur l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2021 date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le sort du contrat conclu avec la SA FRANFINANCE
L’article L312-55 du Code de la consommation dispose : “En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
La résolution du contrat principal entraîne la résolution subséquente du contrat de crédit affecté.
Sur les restitutions
Madame [K] [P], pour s’exonérer du remboursement de la somme prêtée d’un montant de 29.280€, soutient que la banque a commis une faute lors de la délivrance des fonds entre les mains de la société AZUR SOLUTION ENERGIE en ce que l’attestation de travaux sans réserve a été signée par elle mais aucune attestation de conformité n’a été remise et le consuel produit par la banque ne serait pas signé par elle.
Or, il résulte des pièces 1 et 2 produites au dossier de la SA FRANFINANCE qu’une attestation de conformité a été produite le 14 août 2018 comprenant le visa du consuel en date du 21 août 2018, cette attestation n’ayant pas à être signée par le maître d’ouvrage et que Madame [K] [P] a signé le 24 août 2018 une attestation de réception des travaux sans réserve avec autorisation de déblocage des fonds.
Cependant, la banque en débloquant des fonds entre les mains de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, sur la foi d’une attestation de conformité de l’installation photovoltaïque rédigée 6 jours après la signature du bon de commande et d’une attestation de livraison succincte, ne permettant pas de vérifier d’une part, que l’installation fonctionne effectivement ainsi que tous les autres matériels achetés notamment, un Pack GSE Pack système comprenant une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l’air, alors même que cette pompe à chaleur n’a fait l’objet d’aucune attestation de conformité, ni le pack LED d’ailleurs, elle a manqué à son devoir de conseil et de vigilance, surtout qu’elle ne peut ignorer l’importance du contentieux affectant ce type de contrat.
En outre, la volatilité des entreprises spécialisées dans la vente de ce type de matériel et la rapidité de leur placement en liquidation est nécessairement connu de la SA FRANFINANCE qui s’est spécialisée dans les crédits affectés à ce type d’achat destinés à promouvoir les énergies renouvelable. Le préjudice de Madame [K] [P] est d’autant plus important qu’elle ne pourra obtenir remboursement des frais de remise en état de la part de la société AZUR SOLUTION ENERGIE placée en liquidation judiciaire. Cette faute dans le déblocage des fonds lui cause donc un préjudice irréparable par la société en liquidation qui justifie que lui soit allouée la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [K] [P] est donc tenue au titre de la résolution du contrat au remboursement du capital emprunté sans intérêt soit la somme de 23.035,92€ une fois déduites les échéances honorées à hauteur de 6.244,08€.
La banque sera tenue de lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues et de condamner Madame [K] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13.035,92€.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice moral : il résulte de l’inscription de Madame [K] [P] au FICP suite a l’arrêt des paiements des échéances de prêt. Cette inscription étant prévu par la loi, aucun préjudice ne peut être retenu. Cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouisance résultant de l’installation du ballon thermodynamique dans son bac à douche et de la nécessité d’utiliser sa vieille chaudière. La vétusté de la chaudière de la requérante n’incombe à aucune partie et le fait qu’elle ait décidé d’arrêter le fonctionnement de la pompe à chaleur, le ballon thermodynamique et les panneaux photovoltaïques, non plus. Le fait de l’avoir privé d’accès à son bac à douche sera indemnisé dans le cadre des dommages intermédiaires. Donc le préjudice de jouissance sera rejeté.
Sur la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
Sur la garantie décennale
Dans la mesure où la demande principale de Madame [K] [P] était la résolution de la vente et qu’il y a été fait droit à la date du 30 juillet 2025, jour du prononcé de la décision, Madame [K] [P] n’est plus propriétaire des biens installés pour lesquels elle a demandé la résolution de la vente à savoir l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique. Or la garantie décennale qu’elle entend voir mobilisée porte sur ces éléments et le cumul des actions n’est pas possible puisqu’elle n’en est plus propriétaire. Ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA QBE EUROPE NA/SV seront donc rejetées.
Sur la garantie de bon fonctionnement
L’action de Madame [K] [P] ne peut prospérer sur ce fondement, d’une part, du fait de la résolution de la vente ; d’autre part, du fait de la prescritption de son action sur ce fondement, puisqu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le délai de deux ans suivant l’attestation de livraison et d’installation destiné au déblocage des fonds par la SA FRANFINANCE, valant réception des travaux. La compagnie QBE EUROPE n’ayant pas été assignée lors de la procédure tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur les dommages intermédiaires
Il est démontré que cette garantie a été souscrite par la société AZUR SOLUTION ENERGIE puisqu’elle figure tant aux condiutions particulières qu’aux conditions générales produites par la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Dans le cas présent, les dommages intermédiaires sont définis à l’article 2.5 comme étant les préjudices économiques, tels que la perte d’usage, interruption d’un service, la cessation d’activité, la perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à un dommage matériel garanti.
Dans le cas présent, il a été constaté par l’expert une surconsommation électrique chiffrée à la somme de 243,70€ que la compagnie QBE EUROPE SA/NV sera tenue de garantir. En outre, s’ajoute l’interruption de l’usage de la douche dans lequel a été installé le ballon thermodynamique, qui constitue une perte d’usage et une interruption de service prévue par les dispositions contractuelles.
Au regard des éléments transmis à la juridiction, de l’âge de Madame [K] [P] qui a plus de facilité à se rendre dans une cabine de douche plutôt que dans une baignoire, de la durée d’occupation de cette cabine de douche, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 50€ par mois à compter du 24 août 2018.
Sur la garantie des dommages aux existants
Cette garantie est prévue aux conditions générales (paragraphe F et 2.6) et particulières (paragraphe III) du contrat qui prévoit que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de dommages matériels causés aux existants et survenant après réception, à l’exclusion des dommages qui seraient garantis au titre de la garantie “responsabilité civile décennale obligatoire” objet du contrat paragraphe A.
Dans le cas présent, il n’est pas démontré que la pose des panneaux photovoltaïques bien qu’inefficace ait endommagé l’ouvrage existant. En revanche, il est établi par le rapport d’expertise que l’installation du ballon thermodynamique dans le bac à douche à endommagé ce dernier en fissurant le carrelage.
La réparation de ce désordre affectant le cabine de douche nécessite d’une part, l’enlèvement du ballon thermodynamique et la reprise des désordres. Ces travaux ont été chiffrés par l’expert à la somme de 5.665,50€ hors taxe. La compagnie QBE EUROPE SA/NV sera donc tenue à garantir la SARL AZUR SOLUTION ENERGIE de cette condamnation qui sera indexé selon l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2021, date du rapport d’expertise.
Sur les franchises de la compagnie QBE EUROPE SA/NV
Leur montant n’est pas spécifié au contrat ne permettant pas de les rendre opposable à Madame [K] [P]. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SA FRANFINANCE à l’encontre de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
La SA FRANFINANCE fonde sa demande reconventionnelle à l’entre de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE sur l’article 1240 du Code civil qui dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dans le cas présent, si le contrat principal de vente a été résolu suite aux fautes commises par la société AZUR SOLUTION ENERGIE, entraînant la résolution du contrat de crédit affecté, il convient d’établir un lien de causalité entre la faute de cette dernière et le préjudice subi par la banque. Or, dans le cas présent, si ces points n’ont pas été soulevés par le demandeur, il n’en demeure pas moins que le contrat de vente contenait de mutliples irrégularités du bon de commande que ne pouvait ignorer l’organisme prêteur, spécialisé dans ce type de crédit affecté, irrégularités qui auraitent dû faire obstacle à l’octroi du crédit notamment, l’absence de prix individualisé pour chacune des 6 prestations ne retenant qu’un prix global. En outre, le demandeur ne justifie ni du contrat de crédit, ni la consultation préalable du FICP, ni la fiche de dialogue, ni la FIPEN, ni les justificatifs de ressources de l’emprunteur. Elle est donc mal fondée à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice. Sa demande sera en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du nombre de litige portant sur les installations photovoltaïques et énergie renouvelable, leur prix, leur rendement, la SA FRANFINANCE, spécialiste de ces financements ne peut ignorer les risques de litiges qu’ils génèrent et manifestement en accepte le principe, elle en supportera également le coût solidairement avec la société AZUR SOLUTION ENERGIE et la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à l’exception des frais de la procédure de référé et d’expertise qui seront mis exclusivement à la charge de la société AZUR SOLUTIONS ENERGIE, seule partie à l’instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de mettre à la charge de la société AZUR SOLUTION ENERGIE, la SA FRANFINANCE et la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en première instance et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Madame [K] [P],
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] [P] et la SAS AZUR SOLUTION
S ENERGIE le 8 août 2018,
Prononce la résolution subséquente du contrat de crédit conclu entre Madame [K] [P] et la SA FRANFINANCE le 8 août 2018,
En conséquence,
Ordonne l’inscription au passif de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE représentée par son liquidateur la SELARL ATHENA la somme de 11.510€ indexée sur l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2021 date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des restitutions résultant de la résolution de la vente,
Condamne Madame [K] [P] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.035,92€ une fois déduites les échéances crédits déjà versées, au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat de prêt,
Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Madame [K] [P] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de ses fautes,
Ordonne la compensation des sommes dues entre Madame [K] [P] et la SA FRANFINANCE,
Condamne la compagnie QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [K] [P] les sommes suivantes :
— 243,70€ au titre des dommages intermédiaires,
— 50€ par mois à compter du 24 août 2018 au titre des dommages intermédiaire
— 5.665,50€ au titre des dommages aux existants indexé selon l’indice BT01 à compter du 30 novembre 2021 et à garantir la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE de cette condamnation,
Déboute Madame [K] [P] de sa demande à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de la garantie décennale et de ses autres demandes indemnitaires,
Déboute la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre des franchises,
Condamne la SA FRANFINANCE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonne l’inscription de cette somme au passif de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE,
Condamne in solidum la SA FRANFINANCE, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA aux dépens de la présente instance,
Condamne la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE représentée par la SELARL ATHENA au paiement des frais d’expertise qui seront inscrit au passif de la société,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge La greffière
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