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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 nov. 2024, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00482
DU : 26 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDZG
AFFAIRE : Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, la SELARL [V] [K] ALIREZAI C/ [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété de l’immeuble LES OMBELLES, situé 1065 Avenue Raymond Pinchard à NANCY (54000), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [V] [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [B] [V] [K], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin – 91000 EVRY
dont le siège social est sis 1065, avenue Raymond Pinchard – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
Madame [M] [R],
demeurant LES OMBELLES 1069, avenue Raymond Pinchard Entrée B – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 prorogé au 26 Novembre 2024.
Et ce jour, vingt six Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] est propriétaire des lots no 64, 80, 154, 170, 254 et 279 en nature d’appartement à usage d’habitation, de local à usage de débarras et d’emplacement à usage de dépôt pour magasin dans l’immeuble dénommé LES OMBELLES situé 1065 avenue Raymond Pinchard à Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire délivré le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES OMBELLES (ci-après le syndicat des copropriétaires), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisioire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [V] [K] ALIREZAI, en la personne de Maître [B] [V] [K], a fait assigner Madame [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
6 333 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 421,79 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre :
la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
la condamnation de Madame [M] [R] aux dépens de l’instance.
À l’audience du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a rouvert les débats pour permettre au syndicat des copropriétaires demandeur de présenter ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale eu égard au fait que le demandeur produit un décompte des sommes qui lui sont dues qui laissent apparaître un solde négatif au 13 juin 2019, date qui correspond au point de départ de la prescription applicable aux actions en recouvrement des charges.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis juin 2018, Madame [M] [R] ne règle pas les charges de copropriété qui lui incombent à titre de propriétaire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 novembre 2023.
Sur le moyen de droit soulevé d’office et tenant à l’application de la prescription quinquennale, le syndicat soutient à l’audience du 24 septembre 2024 qu’en application de l’article 2247 du code civil le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et que cette règle s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public.
Madame [M] [R], régulièrement citée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil précitées sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2247 du code civil dispose cependant que les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Dans ces conditions, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de faire application de la prescription quinquennale dans la présente instance, il ne lui appartient pas d’écarter d’office les charges échues avant le 13 juin 2019, point de départ de la prescription quiquennale.
En l’espèce, le syndicat produit à l’instance, les procès-verbaux de l’administrateur provisoire en date des 20 mai 2020, 30 novembre 2021 et 30 mai 2023 qui approuvent les dépenses de l’exercice allant du 1er juillet 2017 au 30 juillet 2018, celui du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, celui du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, celui du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et celui du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 2 novembre 2023 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Madame [M] [R].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 6 333 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 24 avril 2024, à la charge de Madame [M] [R].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Madame [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 333 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 421,79 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [R], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6 333 euros (six mille trois cent trente-trois euros) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 421,79 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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