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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 déc. 2024, n° 24/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2024
RG N° 24/04454 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6JE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [E] [Z]
C/
S.C.I.C [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffie
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 14 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [E] [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion des locaux sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024 à la requête de la société [Adresse 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience, M. [E] [Z] indique se désister de sa demande de délai avant l’expulsion du logement tout en sollicitant un délai d’un mois à compter de l’audience afin de lui permettre de récupérer ses biens meubles qui se trouvent dans les locaux. Il précise avoir quitté les lieux au mois d’août 2024 mais être toujours en possession des clés des locaux.
La société HLM AB HABITAT, représentée par son conseil qui a fait viser ses conclusions à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [E] [Z] de sa demande de délais,
— à titre subsidiaire de subordonner l’octroi des délais pour quitter les lieux au règlement mensuel de l’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, de condamner M. [E] [Z] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suite aux déclarations de M. [E] [Z] à l’audience, elle s’en rapporte.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de M. [E] [Z] à l’audience de sa demande de rester dans les lieux
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, M. [E] [Z] a indiqué au tribunal se désister de sa demande de délai d’expulsion et ne pas souhaiter rester dans les locaux qu’il indique avoir quittés depuis le mois d’août 2024 en y laissant ses biens meubles.
Il sollicite un délai d’un mois à compter de l’audience pour les récupérer précisant que celles-ci se trouvent dans le garage. Il précise avoir conservé les clés des locaux.
Il sera dès lors pris acte du désistement de M. [E] [Z] de demande de délai étant précisé qu’il n’y a pas lieu à accorder de délai entre la date de l’audience et la date du délibéré.
Il a été rappelé toutefois à M. [E] [Z] à l’audience qu’en l’absence de remise des clés au bailleur, il demeurait occupant des locaux.
A défaut de récupération des biens meubles, le sort de ceux-ci est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion
M. [E] [Z], supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par la société [Adresse 5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à accorder un délai entre la date de l’audience et la date du délibéré ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [Z], l’absence d’opposition de la société HLM AB HABITAT, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 02 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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