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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/07158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07158 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZP
MINUTE n° : 2025/344
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [N] [A],
demeurant [Adresse 2] (PAYS BAS)
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [P] épouse [A],
demeurant [Adresse 2] (PAYS BAS)
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [M] a acquis de Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A], deux propriétés immobilières sises [Adresse 4], à [Localité 3], le 3 septembre 2021.
Lui avaient été fournis :
— un procès-verbal établi le 16 avril 2018 par la communauté de communes du Pays de [Localité 3] suite au contrôle de réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif des parcelles concernées, et considérant ces ouvrages d’assainissement conformes,
— un formulaire de vente de type périodique établi le 6 mai 2021 et signé par le responsable du service en charge du contrôle de la Communauté de communes du Pays de [Localité 3] aux termes duquel il n’existe pas de non-conformité.
Constatant un dysfonctionnement au niveau de la fosse septique, Monsieur [V] [M] a saisi la Communauté de communes de la difficulté. Cette-dernière lui a confirmé, suite à un nouveau contrôle effectué le 1er décembre 2021, l’existence d’un « dysfonctionnement majeur au niveau du regard de bouclage » outre la « présence d’écoulements superficiels autour du regard et en contrebas du talus ».
La fosse septique avait été réalisée par la société TAXIL assainissement suite à une étude de définition de filière effectuée par le bureau d’études VEGEO courant 2017-2018.
Un rapport d’expertise amiable a été rédigé le 12 août 2022, concluant à la responsabilité de la SARL VEGEO ENVIRONNEMENT.
Par l’intermédiaire de son assureur, Monsieur [V] [M] a interpellé la SARL VEGEO ENVIRONNEMENT par courrier du 1er septembre 2022 lui demandant de prendre en charge les travaux de réfection.
Par actes d’huissier en date des 6 et 10 janvier 2023, Monsieur [V] [M] a fait assigner devant le juge des référés la SARL Vegeo Environnement et la Communauté de Communes du Pays de [Localité 3].
Par ordonnance du 8 mars 2023 (RG 23/00235, minute n° 2023/78), la Communauté de commune du Pays de [Localité 3] a été mise hors de cause et Monsieur [Y] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 août 2023 (RG 23/00235, minute n° 2023/1996), Monsieur [Y] [I] a été remplacé par Monsieur [W] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Le 3 décembre 2023, Monsieur [W] [L] a déposé un compte rendu numéro 1.
Par acte d’huissier du 3 avril 2024, la SARL Vegeo Environnement a dénoncé l’assignation en référé expertise, l’ordonnance de référé et a fait assigner la SARL Somatrap afin de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de l’article L 241-1et L 124-1 du code des assurances :
Déclarer commune et opposable la SARL SOMATRAP l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 8 mars 2023 (n° 23/235),Dire que la SARL SOMATRAP sera convoquée et devra participer aux opérations d’expertise judiciaire actuellement diligentées par M. [L],Ordonner la SARL SOMATRAP d’avoir communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale au titre des années 2017-2018 et 2022,Laisser les dépens la charge de la requérante.
Elle fait valoir que la SARL SOMATRAP a procédé à la mise en place de l’installation litigieuse. Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/02652, minute n° 2024/325), les opérations d’expertise ont été déclaré communes et opposables à la SARL SOMATRAP.
Par ordonnance de changement d’expert du 13 octobre 2023(RG 23/00235, minute n° 2023/1996), Monsieur [X] [O] a été remplacé par Monsieur [W] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 9 septembre 2024, Monsieur [V] [M] a fait assigner Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A] formulent leurs protestations et réserves et demande au juge des référés de juger que Monsieur [V] [M] conservera à sa charge les dépens par lui exposés.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07158, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 Mai 2025 puis prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [V] [M] verse aux débats le rapport de premier accédit du 3 décembre 2023, établi par l’expert judiciaire Monsieur [W] [L], duquel il ressort la présence de désordres du dispositif d’assainissement non collectif permettant le traitement des eaux usées des deux maisons construites sur sa parcelle. Il est noté : « qu’il semble que les réseaux d’irrigation ne jouent pas suffisamment leur rôle d’infiltration des eaux épurées et qu’un volume significatif ressort en surface au niveau du regard de bouclage aval. Nous repérons un affaissement de la zone d’irrigation juste en aval du regard de bouclage indiquant l’endroit des résurgences d’eau. » Il est précisé que « la zone des tranchées d’irrigation est implantée conformément à l’étude et le linéaire de tranchées est cohérent. Le pourtour n’a pas été planté de végétaux d’ornement. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A], en qualité de vendeurs du bien immobilier litigieux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] [M] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [V] [M] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A], les ordonnances de référé du 8 mars 2023 (RG 23/00235, minute n° 2023/78) ayant désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert et de changement d’expert du 13 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [L] à la place, ainsi que l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 24/02652, minute n° 2024/325), ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL SOMATRAP ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A];
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [N] [A] et Madame [J] [P] épouse [A] de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [V] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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