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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, expropriation, 8 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
***
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
***
LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 11
JUGEMENT
du 08 Septembre 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYNY
— ------------------------------------------------------
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 31] ATLANTIQUE
c/
S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17
— ----------------------------------------------------
PREEMPTION / FONCIERE RACINE 17 sur la commune [Localité 28]
— ------------------------------------------------------
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
1 copie exécutoire + 1 CCC à :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 31] ATLANTIQUE
1 CCC à :
la SELARL BRG – 206
1 copie CG
délivrées le 08 Septembre 2025
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 31]-Atlantique)
___________________________________________________________
JUGEMENT
___________________________________________________________
JUGE : Pierre GRAMAIZE, premier vice-président du Tribunal Grande Instance de NANTES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en qualité de juge titulaire de l’expropriation pour le département de la Loire-Atlantique pour trois ans à compter du 1er janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L211-1 et L211-2, R211-1 et R211-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
GREFFIER : Sandrine GASNIER, Greffier
Prononcé du jugement fixé au 08 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
ENTRE :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE [Localité 31] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17, dont le siège social est sis [Adresse 38]
Rep/assistant : Maître Bertrand VENDE de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
en présence de Monsieur [D] [M], inspecteur des Finances Publiques, suppléant M. le Directeur Régional des Finances Publiques dans ses fonctions de Commissaire du Gouvernement.
* * *
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Par l’intermédiaire de Me [Y], son notaire, la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 a déposé une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble bâti situé [Adresse 21] à [Localité 30] correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] d’une contenance de 1 020 m² au prix principal de 420 000 €, qui a été réceptionnée le 5 décembre 2024.
L’établissement public foncier de [Localité 31] ATLANTIQUE (E.P.F. 44) a exercé le droit de préemption urbain sur cet immeuble situé en zone UMa suivant décision de son directeur n° 2025-10 du 18 février 2025 au prix de 285 000 €, suite à une décision de délégation du droit de préemption de la présidente de [Localité 32] METROPOLE n° 2024-1222 du 19 décembre 2024.
Par lettre datée du 27 mars 2025 et réceptionnée le 3 avril 2025, la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 a refusé le prix proposé et maintenu le montant indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner.
Selon mémoire de saisine daté du 11 avril 2025, déposé au greffe le même jour et expédié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 avril 2025, l’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 32] afin de voir fixer le prix du bien préempté.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audience au lundi 30 juin 2025.
L’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE a notifié cette décision à la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 et à la direction régionale [Localité 27] Finances publiques par lettres recommandées avec avis de réception datées du 20 mai 2025 et a communiqué, par courrier réceptionné le 25 juin 2025, le récépissé de la consignation réalisée en application de l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme, auprès de la Caisse [Localité 27] Dépôts et Consignations pour un montant de 47 850 €.
Prétentions et moyens des parties :
Dans son mémoire récapitulatif daté du 23 juin 2025, reçu le 25 juin 2025, l’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE sollicite la fixation du prix du bien de la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 au montant de 285 000 € sur les bases de 133 m² à 2 142 €/m², en exposant notamment que :
— il a exercé le droit de préemption urbain par décision du 18 février 2025 pour permettre la mise en oeuvre de l’opération “[Adresse 35]” prévoyant la réalisation de 100 logements minimum, dont 50 % de logements sociaux, et suite au refus de son offre, il a saisi le juge de l’expropriation pour faire fixer le prix conformément aux dispositions de l’article R 213-11 du code de l’expropriation,
— les règles d’utilisation de la zone UMa ont été approuvées à l’occasion de l’approbation du plan local d’urbanisme métropolitain le 5 avril 2019, dont la dernière modification du 7 février 2025 a été rendue exécutoire le 25 février 2025, si bien que la date de référence doit être fixée à cette date conformément aux articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme,
— la parcelle préemptée est un bien bâti avec une parcelle de terrain de 1 020 m², sur laquelle est implantée une maison d’habitation de type nantais de 133 m² habitables en mauvais état (système électrique non conforme, chauffage défaillant, lourds travaux de réhabilitation à prévoir), libre d’occupation, avec garage de 20 m² et cave de 55 m²,
— l’offre d’indemnisation se basait sur une vente réalisée à quelques mètres au [Adresse 7] concernant une habitation de 105 m² sur un terrain de 988 m² au prix de 297 996 € comprenant des frais de portage et de TVA sur marge, bien acquis en 2016 à hauteur de 260 000 € faisant partie de la même OAP (orientation d’aménagement et de programmation), auquel était appliqué un abattement de 25 % compte tenu du bon état général de ce terme de référence,
— l’application de la méthode par comparaison suppose de prendre appui sur des transactions récentes, portant sur des biens similaires en qualité et quantité,
— le bien préempté est dans un environnement particulièrement bruyant, à proximité immédiate d’un rond point, et affecté par des voies classées en catégorie 3 et 4 dans la carte du classement sonore des infrastructures de la commune annexé au PLUm, ce que confirme une carte des bruits ambiants, et le bien nécessite de lourds travaux de rénovation, caractéristiques à prendre en considération pour l’évaluation,
— les trois termes de référence cités par la partie préemptés sont à écarter, celui du [Adresse 17] du fait de son ancienneté et de l’importance de ses constructions et de son terrain, celui du [Adresse 9] à [Localité 33] en raison de sa localisation dans une autre commune et de sa vocation à être utilisé à des fins professionnelles qui ne reflète pas l’usage d’habitation comme pourrait le faire une autre vente dont il justifie à une centaine de mètres, celui du [Adresse 14], maison de ville donnant sur le trottoir dans un environnement très différent à proximité immédiate des commerces et services de proximité,
— les termes de référence du commissaire du gouvernement sont aussi à écarter, celui du [Adresse 7] initialement cité ne pouvant être retenu à cause de son état bien meilleur et son ancienneté qu’un convertisseur de prix national ne peut actualiser, celui de la [Adresse 34] en parfait état, bien situé et sans bruit, celui du [Adresse 15] déjà cité par la partie préemptée, étant souligné que la présence d’un grand jardin en zone urbaine n’est pas une plus-value puisque considérée comme une contrainte par la jurisprudence,
— les termes de comparaison du commissaire du gouvernement imposeraient l’application d’un abattement de 30 % pour tenir compte des moins-values du bien préempté, ce qui donnerait un prix similaire à son offre,
— trois termes de référence sont proposés comme pertinents concernant des biens situés [Adresse 11] acquis d’ailleurs par la société FONCIERE RACINE 17 et remis en vente au prix de 285 000 €.
Par mémoire en défense daté du 6 juin 2025, reçu le 10 juin 2025, la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 revendique la fixation du prix du bien au montant de 420 000 € soit 133 m² à 3 157 €/m² et la condamnation de l’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— elle a fait l’acquisition de l’immeuble préempté selon acte notarié du 10 septembre 2021 dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier au prix de 570 000 €, prix “promoteur” légèrement au-dessus du prix du marché,
— la localisation particulièrement privilégiée du bien, le long de l’axe métropolitain majeur de la route de [Localité 32], où circule une ligne de chronobus, à proximité du MIN, du pôle automobile métropolitain, de la zone commerciale Océane et d’un accès au périphérique, a conduit [Localité 32] METROPOLE à l’intégrer postérieurement à l’acquisition à une orientation d’aménagement et de programmation limitant la rentabilité de tout programme immobilier,
— le prix proposé par l’E.P.F. 44 dans le cadre de l’exercice du droit de préemption était fondé sur une seule référence, une vente du 25 juin 2021 entre l’E.P.F. 44 et la commune, excluant à tort les frais de portage payés par la commune,
— la date de référence doit être fixée en conformité aux dispositions de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme par référence à l’envoi en préfecture de la dernière modification de la zone UMa du plan local d’urbanisme métropolitain du 5 février 2025, c’est à dire au 18 février 2025,
— contrairement à ce qui est allégué, le bien n’est pas en mauvais état et ne nécessite que des travaux de mise aux normes et de rafrachissement, sa structure étant saine,
— la jurisprudence écarte les termes de comparaison dont le prix n’est déterminé qu’en référence au coût de revient d’une opération de portage financier, et le bien n’est d’ailleurs pas comparable,
— l’E.P.F. 44 applique un abattement pour vétusté de 25 % injustifié, alors que l’état du bien de comparaison est incertain au vu des informations portées à l’acte de vente, et son occupation fait l’objet de mentions contradictoires,
— pour sa part, elle propose trois termes de comparaison, dont le prix moyen s’élève à 3 387,98 € qui valoriserait le bien à 450 600,68 €, démontrant que son prix de vente de 420 000 € est inférieur à celui du marché.
Selon conclusions récapitulatives reçues le 26 juin 2025, le commissaire du gouvernement propose la fixation du prix à 399 000 €, soit 133 m² à 3 000 €/m², en relevant que :
— la maison préemptée est en mauvais état avec une absence de conformité de l’installation électrique, un chauffage défaillant et de lourds travaux de réhabilitation à prévoir, mais elle est bien située le long d’un axe métropolitain majeur où circule une ligne de chronobus, face au pôle automobile métropolitain et à proximité d’un accès au périphérique et à la zone commerciale Océane,
— les formalités d’opposabilité de la dernière modification du plan local d’urbanisme métropolitain approuvée par délibération du 7 février 2025 et touchant notamment l’OAP de la [Adresse 35] ont été achevées le 25 février 2025, de sorte que cette date doit être retenue comme date de référence par application de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme,
— à la date de référence, la parcelle est classée en zone UM, secteur UMa, défini comme les secteurs de développement des centralités actuelles ou en devenir caractérisées par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines notamment organisées autour des commerces et services de proximité, et elle est soumise à l’OAP de la “[Adresse 35]” prévoyant la réalisation de 50 logements minimums avec 50 % de logements sociaux,
— le terme de comparaison cité initialement par l'[29] 44 correspond à une opération de revente d’un bien dans la même rue par cet organisme à la commune au prix initial d’acquisition en 2015 outre les frais, dont la réactualisation en 2024 par le convertisseur INSEE permet de retenir une valeur de 311 532 €, alors qu’on peut s’interroger sur l’abandon de cette référence dans le dernier mémoire du préempteur,
— parmi des trois termes de comparaison nouvellement cités par l’E.P.F. 44 dans son dernier mémoire, le premier situé à [Localité 33] doit être écarté, car son terrain est situé en secteur UEm, dont les valeurs sont différentes de la zone UM, le deuxième est une maison de plain-pied de construction récente a écarter également, seul le dernier situé [Adresse 35] étant retenu,
— sur les trois termes de comparaison cités par la société préemptée, le premier doit être écarté en raison de son ancienneté (2020) et le deuxième pour son terrain situé en zone UEm, alors que le dernier, dans le prolongement de la [Adresse 35], est comparable,
— aux trois termes de comparaison cités par les parties qui sont retenus est ajouté un autre situé [Adresse 34] qui est privilégié avec celui du [Adresse 13] pour retenir une évaluation sur la base d’une moyenne et une médiane de l’ordre de 3 000 € le m², étant souligné que l’état du bien, moins bon, est compensé par un terrain de plus grandes dimensions.
Procédure :
A l’audience du 30 juin 2025 qui s’est tenue à l’issue du transport sur les lieux à la mairie des [Localité 37], les parties ont présenté des observations en application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prix du bien préempté, à défaut d’accord entre les parties, est fixé selon les règles applicables en matière d’expropriation, conformément aux dispositions des articles L. 211-5 et L. 213-4, 3ème alinéa du code de l’urbanisme, étant rappelé que l’alinéa 1er de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme précise que le prix d’acquisition fixé par la juridiction de l’expropriation est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Sur la détermination des dates de référence
En application des dispositions de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, la valeur de la parcelle doit être estimée à la date de la décision de première instance, soit du présent jugement.
L’usage effectif de l’immeuble, les critères de qualification de terrain à bâtir ou non et les possibilités de construction doivent être appréciés à la date de référence fixée conformément aux articles L 213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme à la date du 25 février 2025, qui est la date d’accomplissement de la formalité de publicité de la délibération du 7 février 2025 ayant approuvé la dernière modification du plan local d’urbanisme métropolitain.
Sur la qualification de la parcelle de terrain à bâtir ou non et le montant de l’évaluation en résultant
A la date de référence, la parcelle à évaluer était classée en secteur UMa de la zone UM, défini comme correspondant aux secteurs de développement des centralités actuelles ou en devenir caractérisées par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines notamment organisées autour des commerces et services de proximité.
Il s’agit d’un secteur constructible, néanmoins soumis à une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de la “[Adresse 35]” imposant la réalisation de 50 logements minimums dont 50 % de logements sociaux.
Le bien peut donc recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l’article L 322-3 du code de l’expropriation et est d’ailleurs bâti.
S’agissant d’un bien bâti sur un terrain constructible, il doit être évalué en comparaison à des biens similaires.
Sur la présentation du bien à évaluer
Le bien est une maison d’habitation implantée sur un terrain de 1 020 m² à usage de jardin, à l’entrée de la commune [Localité 27] [Localité 37], sur la [Adresse 35], axe pénétrant de l’agglomération très fréquenté, à proximité d’un rond point, dans un quartier mélangeant habitations et commerces, non loin du périphérique. Le centre-bourg, qui offre l’accès à des commerces (boulangerie, pharmacie) et divers services (école, mairie, la poste) est accessible à pied.
La maison est composée de :
— un rez-de-chaussée comprenant une entrée, un grand garage, deux chambres, une chaufferie avec WC et douche,
— un étage desservi par un escalier donnant sur un palier, un séjour, trois chambres, une salle d’eau, un WC et une cuisine.
Le gros oeuvre et la toiture sont en bon état, mais le manque d’entretien de l’intérieur imposerait une rénovation complète des sols, murs et éléments d’équipement.
Les parties retiennent, de manière concordante, une surface habitable de 133 m² et il a été constaté que le bien était libre de toute occupation.
Sur l’évaluation par rapport aux termes de comparaison
Les parties appliquent la méthode par comparaison en se référant à des ventes publiées de maisons dont l’évaluation est faite sur la base de la surface habitable figurant dans les actes et terrain intégré.
L’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE fonde en dernier lieu son évaluation sur deux termes de comparaison :
1°) vente du 15/03/23 d’une maison d’habitation de 143 m² située [Adresse 10] parcelle [Cadastre 23] de 720 m² au prix de 367 000 € soit 2 566 € le m², (en secteur Umc),
2°) vente du 15/03/21 d’une maison d’habitation de 110 m² située [Adresse 19] parcelle [Cadastre 22] de 824 m² au prix de 335 000 € soit 3 045 € le m² (en secteur Umc), propriété de la défenderesse remise en vente au prix de 285 000 € soit 2 590,90 €,
et oppose le terme référence suivant :
1°) vente du 21/06/24 d’une maison d’habitation de 119 m² située [Adresse 5] à [Localité 33] parcelle [Cadastre 25] de 434 m² au prix de 320 700 € soit 2 694 € le m², (en secteur UEm).
Pour sa part, la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 se base sur les termes de comparaison suivants :
1°) vente du 29/12/20 d’une maison d’habitation de 184 m² située [Adresse 16] parcelles AD [Cadastre 12] et [Cadastre 20] de 2 152 m² au prix de 760 000 € soit 4 130 € le m², (en secteur UMa)
2°) vente du 25/10/22 d’une maison d’habitation de 68 m² située [Adresse 8] à [Localité 33] parcelle BN [Cadastre 18] sur un terrain de 1 217 m² au prix de 400 000 € soit 5 882 € le m², (en secteur UEm),
3°) vente du 23/03/23 d’une maison d’habitation de 121 m² située [Adresse 13] parcelles AD [Cadastre 12] et [Cadastre 20] de 415 m² au prix de 375 000 € soit 3 100 € le m², (en secteur UMa).
M. le commissaire du gouvernement retient pour sa part comme pertinentes :
1°) vente du 25/06/21 d’une maison d’habitation de 105 m² située [Adresse 6] parcelle AD [Cadastre 4] de 988 m² au prix de 260 000 € soit 2 476 € le m² (zonage UMa), vente citée dans le premier mémoire de l’E.P.F. 44, en réactualisant son prix de vente à 2 966 € le m²,
2°) vente du 27/01/23 d’une maison d’habitation de 112 m² située [Adresse 1] parcelle AD [Cadastre 3] de 526 m² au prix de 340 000 € soit 3 035 € le m², (en secteur Umc),
3°) la vente n° 3 de la FONCIERE RACINE 17 au prix de 3 100 € le m²,
4°) la vente n° 2 de l’E.P.F. 44 au prix de 3 045 € le m².
L’analyse de ces références doit conduire à écarter certaines d’entre elles.
La vente du 25/06/21 de la maison d’habitation de 105 m² située [Adresse 6] ne peut être retenue, s’agissant d’une cession d’un bien intervenue dans le cadre d’une opération de portage qui reflète le prix initial de 260 000 € remontant au 19 mai 2015, beaucoup trop ancien pour être pertinent, et qui ne peut être actualisé par l’intermédiaire d’un outil ne tenant pas compte des spécificités locales du marché immobilier et et qui n’est pas appliqué aux autres termes de référence.
Les ventes du 25/10/22 d’une maison d’habitation de 68 m² située [Adresse 8] à [Localité 33] citée par la partie préemptée et du 21/06/24 d’une maison d’habitation de 119 m² située [Adresse 5] à [Localité 33] citée par l’E.P.F. 44 doivent être écartées, même si les biens sont proches géographiquement et à des niveaux de prix assez similaires, les parcelles étant implantées dans une zone UEm, dont la vocation principale de développement économique ne permet pas une comparaison sur des critères objectivement comparables.
La vente du 29/12/20 de la maison d’habitation de 184 m² située [Adresse 16] sera écartée, même si elle est proche géographiquement, car elle est trop ancienne et intervenue à une période de forte spéculation post-crise du COVID concernant les maisons de ville avec terrain.
Parmi les termes de comparaison restant, il est possible de distinguer les valeurs :
* dans le secteur proche UMc :
— la vente du 15/03/23 d’une maison d’habitation de 143 m² située [Adresse 10] au prix de 367 000 € soit 2 566 € le m²,
— la vente du 15/03/21 d’une maison d’habitation de 110 m² située [Adresse 19] au prix de 335 000 € soit 3 045 € le m² et non de 285 000 €, prix de remise en vente du bien par la FONCIERE RACINE 17 qui a déjà pris son bénéfice sur l’opération de construction voisine et cherche à se défaire du bien au plus vite, alors qu’en tout état de cause seul des actes de vente peuvent être retenus et non des annonces de vente,
— la vente du 27/01/23 d’une maison d’habitation de 112 m² située [Adresse 1] parcelle AD [Cadastre 3] de 526 m² au prix de 340 000 € soit 3 035 € le m²,
qui dégagent une moyenne de 2 882 € le m² ;
* et dans le même secteur UMa :
— la vente du 23/03/23 d’une maison d’habitation de 121 m² située [Adresse 13] parcelles AD [Cadastre 12] et [Cadastre 20] de 415 m² au prix de 375 000 € soit 3 100 € le m².
Il peut être argumenté sans limite sur les différences affectant les biens de comparaison par rapport au bien préempté, alors qu’en réalité chacun présente des avantages et des inconvénients qui se compensent, étant observé que ces différences sont à relativiser étant donné que :
— le secteur de situation de chacun des biens ne peut être critiqué, alors que les biens sont très proches,
— la proximité ou non du bourg est indifférente car pour chacun des biens il est aisé de s’y rendre en quelques minutes à pied,
— l’environnement bruyant est quasiment le même pour la maison du [Adresse 13] et cette caractéristique, sur laquelle l’E.P.F. 44 insiste, ne l’a pas empêché de citer une vente dans le secteur le plus calme qu’est la [Adresse 36], rue très comparable dans sa situation à la [Adresse 34] où se trouve un bien cité par le commissaire du gouvernement,
— l’état du bien préempté n’est pas particulièrement dévalorisant alors que la plupart des biens nécessitent des travaux de rénovation,
— la proximité de l’axe routier est compensée par l’implantation de la maison en retrait de la rue sur un grand terrain, qui n’est plus un facteur de réticence d’acquéreurs potentiels, comme il pouvait l’être avant la crise du COVID.
La vente de la maison du [Adresse 13] est certes la plus proche au regard de sa localisation, de son état général, du classement de son terrain, de la surface habitable et des nuisances sonores. Cependant, elle ne peut être retenue comme terme de comparaison unique pour refléter le marché, sans s’appuyer sur les autres valeurs proches, car son terrain est plus petit, la maison est mitoyenne d’un côté, et elle donne directement sur une rue qui est moins passante.
Il convient de fixer le prix sur la base de la moyenne dégagée par les prix des biens proches en zone UMc (2 882 €) et le prix du bien situé en zone UMa (3 100 €) soit 2 991 €/m².
Ainsi, le bien sera valorisé à 2 991 € x 133 m² = 397 803 €.
Sur les frais
L’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
Il est équitable de fixer à 2 500,00 € l’indemnité qui sera due à la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION :
Par ces motifs, le juge de l’expropriation, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
FIXE à 397 803 € la valeur du bien de la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 situé [Adresse 26] [Localité 37], au [Adresse 21] (44), correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] d’une contenance de 1 020 m².
CONDAMNE l’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE à payer à la S.A.R.L. FONCIERE RACINE 17 la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’E.P.F. DE [Localité 31] ATLANTIQUE aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
Sandrine GASNIER Pierre GRAMAIZE
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