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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mai 2024, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03218 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGNK
MINUTE: 24/894
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNES A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [F] [R]
Monsieur le Directeur de L’EPS DE [6]
Absent(e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur de L’EPS DE [6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024
Le 22 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [R].
Depuis cette date, Madame [F] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 24 Avril 2024, Madame [F] [R] a adressé une requête datée du 23 avril 2024 au juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet.
Le 24 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.
A l’audience du 03 Mai 2024, Me Amadou TALL, conseil de Madame [F] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’article L 3211-12 du Code de la santé publique dispose que :
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
En l’espèce, Madame [F] [R] a saisi la juridiction d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait actuellement l’objet, par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2024.
Au soutien de cette demande de mainlevée, elle expose être hospitalisée à la suite d’un différend familial, précisant qu’il s’agit d’une “vieille querelle”. Elle précise que l’incident serait terminé, personne n’ayant de grief vis à vis des autres; elle précise demander la mainlevée de la mesure pour pouvoire reprendre son travail le 6 mai prochain. Interpellée sur les faits ayant conduit à son hospitalisation, elle déclare n’avoir pas vu ses parents vieillir et dit qu’elle ne leur infligera plus ce type d’épisode. Interrogée encore quant au déliré de persécution décrit dans les pièces médicales, elle estime qu’un traitement ambulatoire serait la solution, précisant avoir déjà été suivie pour un burn-out. Elle fait part de son souci à l’idée de pouvoir perdre son emploi.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 26 avril 2024, que Madame [F] [R] est une patiente ramenée aux urgences de [4] par les pompiers pour trouble psychique et du comportement au domicile des parents; elle les a enfermés dans leur propre maison les accusant de l’empoisonner avec des produits qu’ils mettraient dans son lit. Ce jour, la patiente est bien orientée, stable sur le plan psychomoteur, contact superficiel, méfiante, mimique neutre, affect adapté. Persistance des propos délirants envers son entourage. Ne rapporte pas de troubles perceptifs ou idéation suicidaire. Insight négatif, jugement perturbé. Pas d’éléments dissociatifs. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.
Il y a lieu de relever que, quand bien même Madame [F] [R] a tenu un discours plutôt posé et cohérent, elle n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause les indications figurant dans les pièces médicales.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [R]
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la requête en mainlevée présentée par Madame [R] [F]
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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