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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7] – [Localité 1]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C624
copie exécutoire + copie
le
à Me Francis SONCIN
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[O] [E]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
[Z] [C]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV TOITURES, inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 508 722 972
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 27 avril 2023, [O] [E] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
[O] [E] s’est rapproché de [Z] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOV TOITURES, aux fins d’entreprendre des travaux de couverture de sa véranda et de la chambre sur la terrasse attenante.
A la suite des travaux, [O] [E] s’est plaint d’infiltrations d’eau dans la véranda et la chambre sur terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, [O] [E] a assigné [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) d’une demande d’expertise portant sur les travaux de couverture qu’il a réalisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle seul [O] [E] était représenté. [Z] [C] n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [O] [E] demande au juge des référés de :
— Désigner tel expert avec mission de :
o Convoquer les parties,
o Se rendre à [Localité 1] [Adresse 2],
o Examiner les interventions et les installations tant de couverture que générales faites par [Z] [C] dans la véranda et la chambre sur terrasse de la maison d’habitation,
o Décrire la situation et relever les désordres, malfaçons, non-conformités et en établir les causes et les responsabilités, procéder à toutes investigations nécessaires,
o Décrire les éventuels travaux de remise en état causés par le manque d’étanchéité de l’installation,
o Entendre les parties en leurs dires et explications, ainsi que tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir s’il est utile tous autres renseignements oraux ou écrits dont il précisera la source,
o Rechercher les intentions des parties et conventions intervenues entre elles,
o Répondre aux dires et réquisitions des parties et faire le compte entre les parties,
o Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis dont ceux de jouissance économique et de santé ;
— Dire que l’expert pourra se faire adjoindre les services de tout sapiteur qu’il estimera nécessaire pour l’exercice de sa mission,
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— Condamner [Z] [C] à lui verser la somme de 1.013 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter [Z] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, [O] [E] expose justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil. En ce sens, il indique que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’ils présentent des désordres graves attestés par un procès-verbal de constat mettant en évidence des infiltrations et des risques pour la sécurité des occupants. Il souligne qu’il est nécessaire d’établir avec précision l’ampleur des malfaçons constatées ainsi que la conformité des travaux effectués au regard des différents devis et factures établis ainsi que des attentes des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du même Code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [O] [E] a confié, selon la facture F-2023-0136, les travaux de sa maison d’habitation à [Z] [C], entrepreneur individuel exerçant son activité de couverture sous l’enseigne RENOV TOITURES, pour un montant total de 6.000 euros comprenant :
— Le démontage de la couverture existante complète,
— La pose et fourniture de madrier et éléments de structure bois,
— La pose et fournitures d’une couverture tôles types sandwich et tôles isolés 40mm,
— La réfection du chéneau en zinc,
— L’étanchéité de l’ensemble,
— Le raccordement aux évacuations existantes,
— La pose et fourniture de gouttières zinc diam25.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 20 juin 2025 que :
— Concernant la toiture de la véranda : elle est constituée de plaques de bac acier et de deux plaques de polycarbonate, une bande de rive est manquante en partie droite, le côté gauche du chéneau apposé contre le haut du mur n’est pas parfaitement plaqué à ce dernier, des ondulations sont visibles, il y a l’absence de film d’étanchéité, le chéneau cabossé dépasse de la toiture, la découpe n’a pas été réalisée, les eaux pluviales ne sont pas récupérés à la sortie du chéneau par une gouttière et un seau est présent au sol sous le chéneau.
— Concernant la toiture de la chambre sur terrasse : elle est constituée de plaques de bac acier, aucune collier ne maintient la gouttière en partie droite de la toiture, la gouttière est affaissée et écartée de la toiture, des morceaux de bande de rive sont fixés sur le mur briquettes sur lequel le bâtiment accueillant la chambre sur terrasse est adossé, les bandes de rives ne sont pas parfaitement plaquées contre le mur et elles sont en suspension sur la toiture, le mur briquettes est visible sous ces bandes de rive et il n’y a pas de film d’étanchéité sur cette zone, la plaque de bac acier de la toiture en partie droite à proximité du mur briquettes est soulevée, l’épaulement d’une plaque n’est pas maintenu par un cavalier, la plaque supérieure est soulevée et les plaques se chevauchent ;
— Concernant l’intérieur de la véranda : le mur situé en partie gauche de la véranda au-dessus duquel se trouve le chéneau recueillant les eaux pluviales est piqué par la moisissure et marqué par des auréoles, les plaques de la toiture sont posées sur le haut des plaques de placoplâtre, une vis de fixation transperce une plaque de polycarbonate et des coulures sont visibles sur la cloison située entre la porte du couloir de répartition de la maison et la porte fenêtre du séjour ;
— Concernant la chambre sur terrasse : la plaque de placo du plafond située au-dessus de la première fenêtre de la chambre s’affaisse et forme un ventre, des auréoles et de la moisissure sont visibles au plafond en limite du mur de façade ;
— Depuis l’étage : les plaques se chevauchent, les plaques de la toiture forment une ondulation, l’épaulement d’un des profilés en partie faute contre le mur du fond n’est pas réalisé sur la plaque de bac acier, aucun profilé de jonction permettant une étanchéité n’ est visible entre le bac acier et les plaques en polycarbonate et des espaces sont visibles entre les différents morceaux de plaques de bac acier et de polycarbonate qui se superposent.
Il s’en déduit que des désordres ou malfaçons affectent les travaux. Il convient dès lors d’ordonner une expertise afin de recenser les désordres affectant l’habitation, d’en déterminer les causes et les travaux de reprise nécessaires afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices.
[O] [E] se trouvant à l’origine de la demande d’expertise en fera l’avance des frais, à moins qu’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [O] [E] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à [J] [Y], architecte, [Adresse 3] à [Localité 1], Mél : [Courriel 5], avec mission de :
1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2- Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties,
3- Se rendre sur les lieux, décrire les travaux de couverture de la maison d’habitation de [O] [E] située [Adresse 2] à [Localité 1] et :
a. Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
b. Décrire leur état d’achèvement ;
c. Décrire les désordres au regard de la liste figurant dans l’assignation et en établir les causes,
4- Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination,
5- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, indiquer si ces travaux impliquent des privations de jouissance et préciser leur durer ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
7- Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci.
DIT que [J] [Y] qui n’est pas inscrit sur la liste de la Cour d’appel devra prêter serment avant de réaliser sa mission et qu’il l’accomplira conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [O] [E] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE [O] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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