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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 mars 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
MH
N° RG 25/01885 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSI
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (BAS RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le28 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque Jaguar XE d’un montant de 27 890 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 4,81%.
Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 25 249,30 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgée des intérêts à hauteur de 24 759,42 euros ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 24 759,42 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 18 décembre 2023;
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 6 311,88 euros par rapport au prêt initial de 27 890 € euros, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 21 578,12 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 18 décembre 2023 , ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui restituer véhicule de marque Jaguar XE, objet du contrat de prêt initial, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, devant la défaillance des remboursements, le débiteur a été destinataire d’une lettre de mise en demeure le 18 décembre 2023, suivie d’une lettre de déchéance du terme le 12 janvier 2024, d’une lettre de déchéance du terme par commissaire de justice du 13 février 2024 lui rappelant son engagement initial.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue le 16 décembre 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office.
Monsieur [Y] [Z], assigné par procès-verbal de commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes qui tendent à voir « dire et juger » ou « constater », ce que hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques. Elles constituent en réalité des moyens ou des arguments en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément essentiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Dès lors, la juridiction ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 5 octobre 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 27 juin 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, recevable.
Sur la demande en résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 18 décembre 2023 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 12 janvier 2024 et par commissaire de justice le 13 février 2024. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO , qui réclame à Monsieur [Y] [Z] des sommes au titre du crédit affecté du28 juillet 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en application de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Or, aucune pièce de charges et ressources ne figurent au dossier du prêteur de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (27 890€) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 12 janvier 2024 (6 322,47 euros).
En conséquence, Monsieur [Y] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 21 567,53 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,81 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sera de ce chef rejetée.
Sur la demande en restitution du véhicule
La SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, ne fonde sa demande en restitution sur aucun texte.
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation a lieu « lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. » En son alinéa 2, il prévoit que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Une subrogation sous seing privé, notamment dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, doit donc remplir les conditions suivantes :
— la subrogation expresse du débiteur au prêteur avec le concours du créancier ;
— la délivrance d’une quittance indiquant l’origine des fonds.
La subrogation expresse impose une clause insérée au contrat de prêt, non limitée à la seule réserve de propriété, puisqu’elle « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires » en application de l’article 1346-4 du code civil. La sûreté qu’est la propriété réservée n’est en effet transmise qu’en accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Le concours du créancier est impératif pour éviter la forme notariée de l’acte d’emprunt et de la quittance exigée par l’article 1346-2 alinéa 2.
En l’espèce, aucun document de la sorte ne figure au dossier de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sorte que faute de subrogation permettant la transmission de la réserve de propriété, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La seule carence de Monsieur [Y] [Z] à respecter son obligation en paiement ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive. Au surplus, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Y] [Z] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [Y] [Z] est condamné à lui verser la somme de 458 € en application de l’article précité
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au titre crédit affecté du28 juillet 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 21 567,53 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande, formée à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], en restitution véhicule de marque Jaguar XE objet du contrat de prêt initial ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 458,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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