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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 24 mars 2026, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/50
DU : 24 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01359 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COKY / 01ère Chambre civile
AFFAIRE :, [C] C/ S.A.S. DEDICACE
DÉBATS : 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 13 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame, [V], [C]
née le 24 janvier 1935 à ST JEAN DU GARD (30)
de nationalité française
demeurant L’impérial – Place Léon Constantin – 30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur, [N], [C]
né le 06 octobre 1968 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 108 Grand Rue – 01150 ST SORLIN EN BUGEY
représentée par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Stéphanie FUSELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. DEDICACE
siège social : Place de la Révolution – 30270 SAINT JEAN DU GARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 790 273 734, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur, [W], [P]
né le 02 mars 1966 à LYON (69)
de nationalité française
demeurant Place de la Révolution – 30270 SAINT JEAN DU GARD
représenté par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 01er août 2018, Madame, [V], [C], usufruitière d’un bien immobilier sis passage rue Pellet de Lozère et place de la Révolution à SAINT-JEAN-DU-GARD dont son fils, Monsieur, [N], [C] est nu-propriétaire, l’a donné à bail commercial à la SAS DEDICACE, exploitant un fonds de commerce de détail de journaux et papeterie, moyennant un loyer mensuel de 470€.
Par exploit signifié le 15 février 2023, Maître, [O], [Y], commissaire de justice, mandaté par Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C], a fait sommation à la SAS DEDICACE d’avoir à exploiter le local commercial conformément au bail précité au motif que le local n’était plus exploité.
Par acte notarié en date du 30 mars 2022, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] ont signé une promesse de vente avec Monsieur, [W], [P], ce dernier s’engageant à leur acheter un immeuble dénommé « Château de SAINT-JEAN-DU-GARD » moyennant la somme de 245.000€.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2022, le notaire a rappelé à Monsieur, [W], [P] les termes des obligations issues de la promesse de vente susmentionnée.
C’est ainsi que, par exploit en date du 30 octobre 2023, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] ont assigné la SAS DEDICACE (RCS n° 790 273 734) prise en la personne de son président en exercice, et Monsieur, [W], [P] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, que soit prononcée la résiliation du bail conclu avec la SAS DEDICACE pour exploitation non continue du bail et que soit ordonné son expulsion et de voir Monsieur, [W], [P] condamné à leur verser la somme de 24.500 euros à titre d’indemnité pour avoir immobilisé le bien abusivement.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par des conclusions notifiées le 23 mai 2024 par la voie électronique, la SAS DEDICACE et Monsieur, [W], [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Par des conclusions notifiées le 03 juin 2024 par la voie électronique, la SAS DEDICACE et Monsieur, [W], [P] se sont désistées de leurs demandes sur incident.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 septembre 2025 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] demandent au tribunal de :
Sur le bail :
CONDAMNER, pour les raisons sus énoncées, la SAS DEDICACE à payer aux consorts, [C] la somme de 1.145,06 € au titre de l’indexation des loyers depuis le 01er août 2019, en application de la clause d’indexation prévue dans le contrat de bail commercial ; JUGER, pour les raisons sus énoncées, que la SAS DEDICACE ne respecte pas les clauses et conditions du bail, notamment l’exploitation continue du bail commercial ;PRONONCER, pour les raisons sus énoncées, la résiliation du bail commercial contracté pour exploitation non continue dudit bail ; JUGER, pour les raisons sus énoncées, que la SAS DEDICACE sera sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir ;ORDONNER, pour les raisons sus énoncées, l’expulsion de la SAS DEDICACE et de tous occupants de son chef ; CONDAMNER, pour les raisons sus énoncées et à compter du prononcer de la résiliation du bail, la SAS DEDICACE à payer aux consorts, [C] la somme de 1.139,86 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des effective des clés ;Sur la promesse d’achat des murs :
JUGER, pour les raisons sus énoncées, que Monsieur, [P] a abusivement immobilisé le bien dont s’agit pendant plus d’un an ; JUGER, pour les raisons sus énoncées, que Monsieur, [P] n’a pas respecté les clauses et conditions du compromis ; CONDAMNER, pour les raisons sus énoncées, Monsieur, [P] à payer la somme de 24.500 € à titre d’indemnité forfaitaire contractuellement stipulée, à Monsieur, [C] et Madame, [C] ;En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS DEDICACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER la SAS DEDICACE et Monsieur, [P] à payer aux consorts, [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation et de constat ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.145-1 et suivant du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C], pour solliciter la résiliation du bail commercial, affirment qu’en exploitant plus le local commercial depuis juillet 2022, la SAS DEDICACE a manqué à ses obligations contractuelles, le contrat contenant, selon elle, une clause obligeant la locataire à exploiter le fonds de commerce de façon continue et de tenir les lieux constamment ouverts. Il verse aux débats plusieurs attestations montrant, selon eux, que la SAS DEDICACE se servait du local comme d’une remise. Ils versent également un constat d’huissier en date du 15 février 2023 qui, selon eux, tend à prouver que le local commercial n’est pas exploité. Ils affirment par ailleurs que le paiement du loyer n’a jamais compris l’indexation contractuellement prévue de sorte qu’ils réclament à la SAS DEDICACE la somme de 1.145.06€ au titre de l’indexation des loyers depuis le 01er août 2019.
En réponse aux arguments adverses, ils affirment n’avoir jamais constaté de travaux dans le local qui auraient pu expliquer sa fermeture.
Ils s’estiment également fondés à solliciter de Monsieur, [W], [P] la somme de 24.500€ à titre d’indemnité d’immobilisation du bien immobilier que ce dernier s’était engagé à acheter sans respecter son engagement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 novembre 2025 par la voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS DEDICACE et Monsieur, [W], [P], demandent au tribunal de :
DEBOUTER Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] à restituer la somme de 10.000 euros séquestrée entre les mains de Maître, [A], membre de la SCP, [X], [A],, [D], [M],, [B], [R], notaires associés à ALES avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;CONDAMNER Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, et au visa des article L.145-1 et suivants du code de commerce et 1103 et suivants du code civil, la SAS DEDICACE et Monsieur, [W], [P], s’agissant du bail commercial, affirment que faute d’avoir déterminé l’indice d’indexation, celle-ci n’est pas applicable. La clause d’indexation ne peut donc, selon eux, être mise en œuvre. S’agissant de l’exploitation du local commercial, ils affirment que des travaux d’aménagements ont été réalisés dans le local fin 2022 et se sont terminés fin mars 2023, période à laquelle le commerce a pu rouvrir quatre jours par semaine, puis six jours par semaine à partir de juin pour tenir compte de la période estivale. Ils affirment que le commerce est toujours exploité et achalandé et que la SAS DEDICACE est à jour de ses loyers. Ils concluent ainsi au débouté des demandes s’agissant du bail commercial.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, ils affirment que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, toutes les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la restitution de la somme de 10.000 euros versée pour immobiliser le bien.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 décembre 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1e du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, pour solliciter la résiliation du contrat de bail du 01er août 2018, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] affirment que leur locataire, la SAS DEDICACE, ne respecte pas ses engagements contractuels en n’occupant pas les lieux de façon continue et en méconnaissant ainsi deux clauses du contrat qu’ils versent aux débats (pièce n°1), à savoir, la clause « occupation et jouissance » et la clause résolutoire.
La clause « occupation et jouissance » insérée dans le chapitre « charges et conditions » des conditions générales du contrat stipule que le preneur s’oblige à « exploiter personnellement son fonds de commerce de façon continue et de tenir les lieux loués constamment ouverts conformément aux usages de sa profession et garnis de matériel, d’objets mobiliers et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et paiements ou remboursement divers qui en sont l’accessoire ».
Quant à la clause résolutoire, elle stipule : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit du bailleur d’exercer toute action qu’il jugera utile, et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles une fois le délai sus-indiqué passé » ;
Pour affirmer que la SAS DEDICACE n’occupe pas les lieux de façon continue, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] versent aux débats trois attestations (pièces n°2-1 à 2-3).
S’agissant de la première attestation (pièce n°2-1), celle de Madame, [F], [K] née, [J], il y a lieu de noter qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de cette dernière contrairement aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile qui dispose : « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ». Cette attestation sera donc écartée.
S’agissant de la seconde attestation (pièce n°2-2), celle de Madame, [H], [U], affirme « j’atteste que Monsieur, [W], [P], locataire du local commercial appartenant à Monsieur, [N], [C] et situé place de la Révolution à SAINT-JEAN-DU-GARD, n’utilise pas ledit local à des fins commerciales. Il semble s’en servir de remise (bloquant ainsi un très beau magasin et créant une véritable verrue en plein centre du village ». Il convient de noter que cette attestation est rédigée le 20 novembre 2022.
La troisième attestation, celle de Monsieur, [G], [E] (Pièce n°2-3) affirme « Le local commercial situé place de la révolution et cadastré section AB n°924 est vide ». Il convient de noter que cette attestation est rédigée le 09 novembre 2022.
Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] versent aux débats trois photographies (pièce n°8). La première montre ce qui semble être un local commercial en désordre. La seconde montre l’entrée d’un immeuble dans laquelle se sont engouffrées des feuilles mortes. La troisième montre un verrou sur une porte. Il y a lieu d’affirmer qu’aucune de ces trois photos, qui ne portent aucune mention de la date à laquelle elles ont été prises, ne sauraient constituer la preuve de l’inoccupation du local commercial litigieux.
Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] versent enfin un constat (pièce n°9) dressé par Maître, [O], [Y], commissaire de justice, qui, le 15 février 2023 à 11h, note, s’agissant du local commercial litigieux : « je note que le rideau métallique est ouvert. L’inscription « en face » apparaît au-dessus des portes vitrées automatiques. En m’approchant, je note que ces portes ne s’ouvrent pas. A l’intérieur, la lumière est éteinte. Le local est rempli de cartons et de piles de livres, posées sur des palettes en bois, sur un charriot, et deux escabeaux. Hormis une table et une console, aucun mobilier ou présentoir n’expose les livres potentiellement à la vente. Le local est vide de toute personne. Le sol est poussiéreux : des feuilles mortes et des morceaux de cartons jonchent le sol ».
En défense, la SAS DEDICACE affirme avoir réalisé des travaux d’aménagement fin 2022 et jusqu’à la fin mars 2023. Si cette dernière s’abstient de verser la moindre pièce tendant à prouver que des travaux ont bien été effectués (devis, facture, achat de matériaux), il y a lieu de constater que, tant les attestations versées par les demandeurs que le constat d’huissier en date du 15 février 2023, ont été rédigés pendant cette période allant de fin 2022 à fin mars 2023. Aucune des pièces versées aux débats par les demandeurs ne font état d’une inoccupation du local commercial avant novembre 2022 et après février 2023. Par ailleurs, les photographies figurant au constat de commissaire de justice en date du 15 février 2023 sur lesquelles sont visibles des cartons posés au sol et des piles d’ouvrages, ne sont pas incompatibles avec l’état d’un local commercial pendant des travaux d’aménagement.
En outre, la SAS DEDICACE verse aux débats deux pièces qui, postérieures au constat du 15 février 2023, tendent à démontrer que le local commercial est achalandé et ouvert au public :
Copie de photos présentés par le défendeur comme étant issues du moteur de recherche « Google » (pièce n°3). Toutefois cette pièce ne comporte la seule mention « il y a un an » ne permettant pas de dater les photos.Un article du journal MIDI LIBRE en date du 14 avril 2023 (pièce n°5) qui fait état de la récente ouverture de la nouvelle librairie-bouquiniste « En face » situé place de la révolution à SAINT-JEAN-DU-GARD et indique : « un amoureux de la littérature y trouve son bonheur. L’offre est vaste, les choix judicieux ». La lecture de cet article permet de constater que l’activité de bouquiniste est nouvelle, la commerçante expliquant : « nous élargissons l’offre culturelle à moindre coût ». Si bien qu’il est loisible de penser que des travaux d’aménagement ont été nécessaires à l’accueil de cette activité dans le local commercial ;Un constat d’huissier en date du 3 juillet 2024 (pièce n°4) qui, outre les modalités d’entrée et de sortie dans le commerce, constate, s’agissant du commerce « En face » situé place de la Révolution à SAINT-JEAN-DU-GARD, constate « le magasin est achalandé ».
Il y a lieu de constater que Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] n’apportent pas la preuve de ce que le local commercial n’a pas été occupé de façon continue par la SAS DEDICACE en dehors de la période allant de novembre 2022 au 14 avril 2023 où il est loisible de penser que des réaménagements ont été effectués.
Les preuves les plus récentes versées démontrent une exploitation du fonds en tout cas depuis avril 2023, ce qui convainc à considérer que l’obligation d’exploitation prévue au contrat de location est respectée et en tout cas de manière postérieure et très concomitante à la sommation de faire du 15 février 2023 qui d’ailleurs, contrairement au texte visé supra ne prévoyait pas le délai d’un mois exigé.
Par conséquent, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] seront déboutés de leur demande tendant à la résiliation judiciaire du bail commercial du 01er août 2018.
Sur la demande faite au titre de l’indexation des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Selon l’article L.145-5 du même code, « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ».
Selon l’article L.145-38 du code de commerce, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »
Il sera rappelé que selon l’article R.145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal judiciaire, sur mémoire. Cependant, le tribunal judiciaire peut se prononcer sur la question, à titre accessoire, s’il est saisi d’autres contestations, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la lecture du bail commercial signé le 01er août 2018 entre Madame, [V], [C] et la SAS DEDICACE ne porte mention d’aucune durée du bail. En effet, alors que le formulaire permet, à plusieurs endroits, d’opter pour « A : un bail commercial de 9 ans » ou « B : un bail dérogatoire d’une durée au plus égale à 3 ans », les parties n’en ont coché aucune. Si bien que rien ne permet d’affirmer que ce contrat déroge aux dispositions de l’article L.145-4 du code de commerce. Il sera donc affirmé, en l’absence de toute mention dérogatoire, que le bail en date du 01er août 2018 a été signé pour une durée de 9 ans.
Pour solliciter le paiement, par la SAS DEDICACE, de la somme 1.145,06€, Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] affirment qu’elle s’est abstenue de procéder à la révision du loyer chaque année.
S’agissant de la révision du loyer du bail commercial de 9 ans, le contrat stipule : « le loyer sera révisé automatiquement et conventionnellement à chaque date anniversaire du présent contrat, par l’application de la variation de l’indice retenu et indiqué dans les conditions particulières. L’indice initial retenu est celui publié par l’INSEE en dernier lieu à la signature des présentes. Si la publication de cet indice devrait cesser, il serait fait application de l’indice en cours le plus voisin. L’indexation jouera de plein droit sans qu’il soit besoin d’une notification préalable. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision ».
Il convient de constater, en premier lieu que, conformément à la loi, la révision du loyer ne peut intervenir qu’après trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire, soit, en l’espèce, le 01er août 2021. Il convient par ailleurs de constater que Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] font défaut à faire la preuve de ce qu’ils ont formé demande de révision auprès de la SAS DEDICACE, la sommation de faire qu’ils ont fait délivrer par exploit du 15 février 2023 (pièce n°3 des demandeurs) ne faisant sommation à la SAS DEDIDACE que d’exploiter les lieux loués et produire le justificatif d’assurance.
D’ailleurs, cette demande de révision des loyers n’a été formulée pour la première fois que dans les conclusions du demandeur en date du 16 septembre 2025, de sorte que ce n’est que postérieurement à cette date que la révision peut être appliquée. Or, les demandeurs ne formulent en l’état de leurs dernières conclusions qu’une demande de paiement d’arriéré jusqu’à la date du 15 septembre 2025.
En conséquence, il y aura lieu de débouter Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] de leur demande faite au titre de la révision du loyer.
Sur la promesse d’achat des murs
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats, légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte notarié en date du 30 mars 2022, Madame, [V], [Z] veuve, [C] et Monsieur, [N], [C] se sont engagés à vendre à Monsieur, [W], [P] les lots 3, 21 et 16 d’un immeuble dénommé « Château de SAINT-JEAN-DU-GARD » cadastré section AB n°924, place de la Révolution à SAINT-JEAN-DU-GARD pour un prix de 245.000€ outre les frais liés à la vente.
Cet acte prévoyait une clause visant au versement d’une indemnité d’immobilisation. Elle stipule : «En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (24.500,00 euros). Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans les DIX JOURS (10 jours) des présentes, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires figurent ci-dessus, la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 euros). Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et ce si bon semble au PROMETTANT. (…) En cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci ».
L’acte prévoit : « la promesse de vente est consenti pour une durée expirant dans les quatre mois de la signature des présentes, à seize heures », soit le 30 juillet 2022 à 16h00.
Les demandeurs versent aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 septembre 2022, écrite par Maître, [X], [A], notaire rédacteur de la promesse de vente (pièce n°5), à Monsieur, [W], [P] par laquelle il l’informe de ce que, faute d’avoir procédé à la réalisation de la vente dans les délais impartis, Madame, [V], [Z] veuve, [C] et Monsieur, [N], [C] souhaitaient mettre fin à la convention et lui réclame la somme de 14.500 euros pour compléter les 10.000 euros déjà verser pour former l’indemnité d’immobilisation.
En réponse, Monsieur, [W], [P] affirme que l’ensemble des conditions suspensives n’ayant pas été réalisées, l’indemnité d’immobilisation n’est pas due. Il s’abstient cependant de préciser quelle condition suspensive aurait fait défaut et d’en apporter la preuve.
Par conséquent, il y a lieu d’affirmer que Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] sont fondés à lui réclamé la somme de 24.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans l’acte notarié du 30 mars 2022, dont 10.000 euros ont d’ores et déjà été séquestrés sur le compte de l’étude notariale de Maître, [X], [A]. Monsieur, [W], [P] sera débouté de sa demande de restitution de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [V], [Z] veuve, [C] et Monsieur, [N], [C], qui succombent partiellement à l’instance, seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De la même façon, la SAS DEDICACE et Monsieur, [W], [P], qui succombent partiellement à l’instance, seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] de leur demande de résiliation du contrat de bail commercial en date du 01er août 2018 ;
DÉBOUTE Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] de leur demande en paiement en application de la clause d’indexation prévue dans le contrat de bail commercial du 01er août 2018 ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [P] à verser à Madame, [V], [C] et Monsieur, [N], [C] la somme de 24.500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation prévu à l’acte notarié du 30 mars 2022, en ce compris la somme de 10.000 euros séquestrée en l’étude de Maître, [X], [A], notaire à ALES ;
DÉBOUTE Monsieur, [W], [P] de sa demande en restitution de la somme de 10.000 euros séquestrée en l’étude de Maître, [X], [A], notaire à ALES ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, chacun gardant la charge de ses propres frais ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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