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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03016 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUUZ
MINUTE n° : 2025/ 309
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] épouse [H], domiciliée : chez Chez Mr [F] [V], [Adresse 3]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation le 27 octobre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [P] et appartenant à la société JL GARNERO ET FILS, assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
Par actes des 4 et 11 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [K] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement des sommes de 18.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a sollicité de ramener le montant de la provision à plus juste proportion ainsi que le rejet des demandes accessoires.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [O] [K] n’est pas contesté ni la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [O] [K] présentait un traumatisme crânien et frontal gauche, une cervialgie, douleurs à l’épaule droite, des troubles mnésiques, outre l’état de stress post-traumatique.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [I] [R] le 30 septembre 2024 que Madame [O] [K] a subi :
— une gêne temporaire totale du 27/10/2022 au 28/10/2022,
— une gêne temporaire partielle classe II du 29/10/2022 au 17/11/2022,
— une gêne temporaire partielle classe I du 18/11/2022 au 13/03/2024
— consolidation des blessures : 14/03/2024,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 %,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— dommage esthétique temporaire : 1/7 en classe II,
— tierce personne : aide humaine de 3h / semaine en GTP classe II.
Sur cette base et au vu des frais divers et médicaux déboursés, déduction faite de la somme de 6.000 euros déjà perçue par Madame [O] [K], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 16.000 euros.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [O] [K] la somme totale de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [O] [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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