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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00680 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7AZ
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 14 novembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VIVE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 0960
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, la SCI VIVE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SARL [W], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI VIVE
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé par les parties le 10 juin 2021
— prononcer l’expulsion de la SARL [W] des locaux donnés à bail et de toute personne de son chef
— condamner la SARL [W] à payer à la SCI VIVE la somme provisionnelle de 18.250,30 euros arrêtée au 19 mai 2025
— condamner la SARL [W] à payer à la SCI VIVE une somme provisionnelle de 6.000 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux
— condamner la SARL [W] à payer à la SCI VIVE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL [W] à payer les entiers dépens qui comprendront également le coût du commandement de payer.
Appelée le 8 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 septembre 2025 puis au 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SCI VIVE, par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales portant toutefois le quantum de sa demande provisionnelle en paiement au titre des arriérés locatifs à la somme de 48.218,71 euros, et développe de nouveaux moyens en réplique. Elle a également sollicité oralement à l’audience le renvoi devant le juge du fond selon la procédure décrite à l’article 837 du code de procédure civile dans l’éventualité où l’exception d’incompétence soulevée in limine lits serait déclarée recevable.
La SCI VIVE expose que, par acte notarié du 10 juin 2021, elle a donné à bail commercial à la SARL [W] un local, dit lot n°7, situé [Adresse 2] Morangis, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 42.000 euros, payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, ainsi que le paiement d’une provision sur charges à hauteur de 762 euros par mois. Elle explique qu’à compter du mois de février 2025, sa locataire a cessé de procéder au règlement de ses loyers et charges, de sorte qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer le 17 avril 2025 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 13.288,30 euros, hors coût de l’acte. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire et sollicite le bénéfice de ses effets précisant que sa locataire reste lui devoir la somme de 48.218,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
La SARL [W], par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 56, 700 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, du juge des référés de :
in limine litis,
— juger son incompétence pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire d’Evry statuant au fond, et, par conséquent, inviter la SCI VIVE à mieux se pourvoir
— juger l’assignation signifiée par la SCI VIVE à la SARL [W] nulle en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions légales
à titre principal,
— juger nul et de nul effet le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire que la SCI VIVE, bailleresse, a fait délivrer à la SARL [W] le 17 avril 2025
à titre subsidiaire,
— octroyer à la SARL [W] un délai de 24 mois pour quitter les lieux et apurer sa dette locative à l’égard de la SCI VIVE
en tout état de cause,
— recevoir la SARL [W] en l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions
— débouter la SCI VIVE en toutes ses demandes plus amples ou contraires
— condamner la SCI VIVE à payer le montant de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son exception d’incompétence soulevée in limine litis, la SARL [W] soutient que la procédure en référé a été introduite alors même qu’elle a délivré à la SCI VIVE une assignation au fond en nullité du commandement de payer objet de la présente procédure de telle sorte que le juge des référés devra retenir la compétence du juge du fond.
Soutenant que le commandement de payer est nul, la SARL [W] relève qu’aucune régularisation de charges n’est intervenue de telle sorte que les sommes éventuellement dues ne peuvent être connues. Elle fait ensuite valoir que les sommes réclamées par le décompte joint au commandement de payer ne comportent aucune ventilation entre les loyers et les charges, ce qui ne lui permet pas de connaître les montants annuels dus au titre des factures d’eau et d’électricité. La défenderesse souligne enfin la mauvaise foi de son bailleur en ce qu’il a délibérément coupé l’eau en vue d’obtenir le paiement de ses loyers, cette situation ayant eu pour conséquence de compromettre gravement son activité.
Au soutien de sa demande de délais de grâce pour quitter les lieux et s’acquitter des sommes dues, la société défenderesse relève qu’elle a toujours satisfait à ses obligations contractuelles en payant ses loyers à bonne date, ce qui caractérise sa bonne foi à l’égard du bailleur.
En réplique, la SCI VIVE fait valoir que la régularisation des charges est intervenue à plusieurs reprises, la somme totale de 19.057,33 euros ayant d’ailleurs fait l’objet d’un remboursement à la SARL [W] au titre de l’ensemble des régularisations intervenues. Produisant plusieurs éléments aux débats, elle soutient que les sommes sont parfaitement justifiées et que celles-ci ont fait l’objet d’un tableau annexé au commandement de payer, lequel comporte une distinction entre les loyers et charges, les montants dus, les montants reçus et les dates des sommes reçues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis
En vertu des articles 74 et 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève in limine litis une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
Il résulte par principe de ce texte que le juge des référés ne devient incompétent pour ordonner les mesures incombant au juge chargé de la mise en état qu’à partir de la désignation de ce dernier, le seul fait que la juridiction du fond ait été saisie antérieurement au juge des référés ne suffisant pas à le rendre incompétent.
En l’espèce, la SARL [W] a saisi le juge du fond, par assignation du 16 mai 2025 à l’audience d’orientation du 2 avril 2026, d’une opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par sa bailleresse le 16 avril 2025.
L’assignation en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée à la défenderesse le 2 juin 2025, soit avant qu’un juge de la mise en état soit désigné.
Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée et il n’y pas lieu à renvoi suivant la procédure de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur la nullité pour vice de forme de l’assignation
Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec l’exposé des moyens de droit et de fait. Cet article est l’expression d’un principe général suivant lequel le défendeur doit être mis en mesure d’assurer sa défense en ayant une connaissance exacte et complète des faits qui lui sont reprochés.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, s’il est exact que le dispositif de l’assignation délivrée à la SARL [W] vise l’article 835 du « CPP », c’est-à-dire du code de procédure pénale, force est de constater qu’il s’agit d’une erreur matérielle d’évidence, l’assignation visant également le commandement de payer visant la clause résolutoire et la SCI VIVE, demanderesse, ayant pris le soin de développer la compétence du juge des référés en retranscrivant l’article 835 du code de procédure civile dans le corps de son acte introductif d’instance.
De plus, le conseil de la demanderesse a régularisé son erreur de plume dans ses conclusions, valablement déposées à l’audience, faisant valoir oralement qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, la SARL [W] ne rapporte aucun grief de nature à créer une confusion dans l’esprit de la société défenderesse, qui ne pouvait objectivement se méprendre sur la nature et la portée de la demande objet de l’assignation. Le grief est d’autant moins établi que celle-ci a été en mesure de présenter ses moyens de défense.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré d’une prétendue nullité de l’assignation.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le pouvoir d’appréciation du juge des référés se limite au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. S’il entre par ailleurs dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner l’expulsion d’un locataire, c’est à la condition qu’aucune difficulté sérieuse ne s’élève sur l’exigibilité des sommes réclamées.
En l’espèce, la SCI VIVE justifie, par la production du bail commercial du 10 juin 2021, avoir donné à bail à la SARL [W] un local commercial situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42.000 euros hors taxes et d’une provision sur charges d’un montant de 1.700 euros par mois à la date de signature dudit contrat.
Le contrat de bail liant les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.
Sur cette base, la SCI VIVE a fait délivrer le 17 avril 2025 à la SARL [W] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 13.288,30 euros, hors coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés au mois d’avril 2025 inclus ainsi que des frais de procédure à hauteur de la somme de 1.136,71 euros.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la SARL [W] soutient la nullité du commandement de payer en ce qu’il contient des réclamations non justifiées et un décompte imprécis ne lui permettant pas de s’assurer de l’exigibilité des sommes réclamées. Elle souligne en outre la mauvaise foi de son bailleur dans la mise en œuvre de cette clause en ce qu’il a volontairement suspendu l’alimentation en eau au mois d’avril 2025.
La nullité du commandement de payer soulevée par la partie défenderesse doit en réalité être considérée comme l’allégation d’une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la compétence du juge des référés.
En effet, la « contestation sérieuse » au sens de l’article 835 du code de procédure civile n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande, mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité d’un acte de procédure, il doit néanmoins s’assurer de l’apparente validité de l’acte.
Un commandement de payer imprécis ou erroné, qui ne met pas le preneur en mesure de déterminer l’objet et la cause de ce qui lui est réclamé et de s’assurer de l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées, est susceptible d’être déclaré nul et ne peut servir de fondement à une demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Au cas présent, s’il est exact que le décompte joint audit commandement ne ventile pas les loyers et les charges, il est néanmoins possible, en se référant aux stipulations contractuelles du bail notarié conclu entre les parties, de comprendre, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, à quoi correspondent les sommes réclamées par le commandement de payer.
En effet, la clause intitulée « loyer », en page 11 du contrat de bail, stipule que le bail est consenti moyennant un loyer mensuel de 4.200 euros, taxes comprises (3.500 euros de loyer + 700 euros de TVA = 4.200 euros), outre une provision sur charges de 1.700 euros. Le bail précise que « pour l’eau et l’électricité, cette provision sera ajustée chaque année en fonction de la consommation réelle mesurée par un compteur divisionnaire. (…) cette provision sera ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l’année précédente ».
Le décompte joint au commandement de payer comprends ainsi nécessairement sur les 4.962 euros de montant dû une somme de 4.200 euros pour le loyer avec taxe et de 762 euros de provision pour charges (4.200 + 762 = 4962 euros).
Par ailleurs, la SCI VIVE verse aux débats, outre l’ensemble des factures d’électricité pour la période du mois de janvier 2022 au mois de novembre 2025, des factures d’eau du mois de septembre 2022 au mois d’août 2025 ainsi que les avis de taxes foncières des années 2022, 2023, 2024 et 2025, un décompte ventilant les loyers et les provisions sur charges appelés depuis le mois de juillet 2021, date de prise d’effet du bail.
La bailleresse justifie également de ce que sa locataire, qui a été destinataire des régularisations annuelles de charges conformément aux courriels versés aux débats, s’est vue rembourser les sommes de 16.806,92 euros, 2.054 euros et 196,41 euros au titre des régularisations de charges.
Il résulte de ce qui précède que la SARL [W] a, à l’évidence, été en mesure de connaître les sommes réclamées par ledit commandement, celui-ci étant donc exempt de toutes contestations sérieuses pouvant faire obstacle à la compétence du juge des référés.
La SARL [W], qui reconnaît partiellement la dette et sollicite des délais de paiement, n’établit pas en conséquence s’être acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois ayant suivi sa délivrance.
Dans ces conditions, la SARL [W] échouant à rapporter l’existence d’une obligation sérieusement contestable, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 18 mai 2025.
Il convient donc de considérer la SARL [W] occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut la SCI VIVE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant des impayés de loyers et charges
Il résulte du commandement de payer délivré le 17 avril 2025 qu’est réclamée une somme totale de 13.288,30 euros, hors coût de l’acte, au titre des arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de avril 2025 inclus et des frais de procédure d’un montant de 1.136,71 euros, pour le bail commercial.
La SCI VIVE fait valoir à l’audience du 14 novembre 2025 que la SARL [W] reste lui devoir la somme de 48.218,71 euros au mois de novembre 2025 inclus et produit un décompte actualisé.
La SARL [W], représentée par son conseil à l’audience, reconnaît le principe de la dette, contestant toutefois le quantum sollicité, sans pour autant pouvoir préciser les sommes qui ne seraient pas dues par elle.
Le décompte actualisé produit en pièce n°9 par la demanderesse, outre les échanges de courriels justifiant les régularisations de charges intervenues annuellement, démontre que la SARL [W] reste devoir au mois de novembre 2025 inclus à son bailleur la somme non sérieusement contestable de 47.082 euros, déduction faite des frais de procédure réclamés d’un montant de 1.136,71 euros dont la nature n’est pas une dette locative mais relève des dépens, à les supposer justifiés.
Il convient ainsi de condamner la SARL [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI VIVE la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 47.082 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation dus arrêtés au terme du mois de novembre 2025 inclus.
S’agissant des indemnités d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SCI VIVE réclame le paiement d’une somme provisionnelle de 6.000 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, cette somme correspond en réalité à une indemnité d’occupation forfaitaire établie sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% telle que prévue par le contrat de bail liant les parties.
Le maintien dans les lieux de la SARL [W] causant un préjudice à la SCI VIVE cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé, soit la somme de 4.200 euros, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 18 mai 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL [W] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er décembre 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Cependant, la demande de majoration forfaitaire de 50% de ladite indemnité s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [W]
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
En l’espèce, la SARL [W], qui sollicite des délais de paiement, ne verse au soutien de sa demande aucun élément comptable de nature à permettre d’apprécier sa capacité de remboursement en sus du loyer courant (en particulier pas d’explication sur les mesures prises pour assurer une reprise des paiements, pas de production du dernier compte de résultat, déclaration fiscale, attestation comptable de chiffre d’affaires ou de capacité de financement), étant souligné que celle-ci n’a procédé à aucun règlement effectif depuis le mois de février 2025, soit plus de dix mois auparavant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de règlement des loyers et charges courants depuis le mois de février 2025, la SARL [W] ne justifie pas être en mesure de s’acquitter du paiement de l’indemnité d’occupation courante ni même de sa volonté dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dès lors, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée sans délai suivant la signification de la présente ordonnance conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL [W] sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARL [W] à payer à la SCI VIVE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire, se déclare compétent et dit n’y avoir lieu à renvoi selon la procédure de l’article 837 du code de procédure civile.
DECLARE la SCI VIVE recevable en son action et rejette la nullité de l’assignation pour vice de forme.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et concernant les lieux loués, à savoir le lot n°7 situé [Adresse 3] (91), sont réunies à la date du 18 mai 2025.
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SARL [W] et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux loués, à savoir le lot n°7 situé [Adresse 3] (91).
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE la SARL [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI VIVE la somme provisionnelle de 47.082 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2025 inclus.
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL [W] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, soit la somme de 4.200 euros, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit le 18 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SCI VIVE une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du loyer, soit la somme de 4.200 euros, à compter du 1er décembre 2025.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de 50% de ladite indemnité.
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la SARL [W].
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
CONDAMNE la SARL [W] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
CONDAMNE la SARL [W] à payer à la SCI VIVE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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