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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 5 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références :
N° RG 25/00074
N° Portalis DBWM-W-B7J-COAB
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/164
Madame [X] [I] [N] épouse [U]
C/
Monsieur [P] [F] [U]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Notification par LRAR (IFPA) :
Mme [X] [N]
M. [L] [U]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001655 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparante, représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [U]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DEBATS : 04 Juillet 2025
DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [N] et Monsieur [P] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 1] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [P] [F] [U], né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 9],
— l’acte de naissance de Madame [X] [I] [N], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d'[B] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement paternels au meilleur accord des parties, et à défaut de la manière suivante :
*en période scolaire : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père de réaliser les trajets,
*Pour les Fêtes des pères et mères, l’enfant sera au domicile du parent concerné,
*durant les petites vacances : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*durant les grandes vacances : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
*Pour les vacances, le droit de visite débutera le premier jour de la période à 18 heures pour se terminer le dernier jour de la période à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [P] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [X] [N] ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1), selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
=
montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N
dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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