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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 23/04960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/04960 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4NC
Minute n° : 2025/285
AFFAIRE :
[Z] [L] C/ SCI [Localité 8] CRISTO
prise en la personne de son co-gérant en exercice, Monsieur [V] [L], [V] [L]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjoint administratif FF
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL CABINET BISMUTH
la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Yves LINARES, de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
SCI [Localité 8] CRISTO
prise en la personne de son co-gérant en exercice, Monsieur [V] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël BISMUTH, de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Michaël BISMUTH, de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et monsieur [V] [L] sont associés à parts égales et co-gérants de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO. Cette société détenait la propriété de locaux acquis par le biais d’un prêt souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
En raison du non-paiement de loyers commerciaux par les sociétés locataires successives plaçant en difficulté la S.C.I. [Localité 8] CRISTO pour s’acquitter des échéances mensuelles du prêt, monsieur [Z] [L] a, par le biais de la S.C.I. [Adresse 9], procédé au rachat de la créance détenue par la Société Marseillaise de Crédit. Sur organisation de la S.C.I. [Adresse 9], le bien immobilier de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO a été adjugé au prix de 1.100.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, monsieur [Z] [L] a fait assigner monsieur [V] [L] et la S.C.I. [Localité 8] CRISTO en prononcé de la nullité et aux fins de voir déclarer non avenue toute action judiciaire qui serait diligentée par la S.C.I. [Localité 8] CRISTO, représentée par monsieur [V] [L], à l’encontre de la S.C.I.PARC THERMAL.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 23 janvier 2024, a été prononcée à l’encontre de monsieur [Z] [L] une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de cinq ans.
Suivant assignation du 8 août 2024, monsieur [Z] [L] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la S.C.I.MONTE CRISTO et monsieur [V] [L], notamment en accomplissement des formalités légales liées à sa démission en sa qualité de gérant de la société, et en convocation d’une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour la dissolution/liquidation de ladite société.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22 novembre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, monsieur [Z] [L] sollicite du tribunal de :
— “Dire et juger nulle et non avenue pour défaut de délibération toute action judiciaire qui serait diligentée par la S.C.I. [Localité 8] CRISTO représentée par monsieur [V] [L] à l’encontre de la S.C.I.PARC THERMAL” ;
— Condamner monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeter les demandes de monsieur [V] [L] et de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO ;
— Condamner monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [V] [L] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LINARES ROBLOT DE COULANGE.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Z] [L] fait valoir que l’article 1848 du Code civil, applicable même à défaut de reproduction dans les statuts de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO, lui permet, en tant que cogérant de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO, de s’opposer à l’action de monsieur [V] [L] (son co-gérant). Il soutient que l’opposition à une action diligentée par la S.C.I. [Localité 8] CRISTO à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 9] est légitime, monsieur [V] [L] agissant pour son intérêt personnel et non conformément à l’intérêt social, comme le requièrent l’article 1848 du Code civil et l’article 16.2 des statuts de la S.C.I.. [Localité 8] CRISTO ; de plus, il agi ce faisant en dehors des limites de l’objet social de celle-ci. Il ajoute que l’action en nullité de la cession de créances entre la Société Marseillaise de Crédit et la S.C.I. [Adresse 9] est désormais sans objet puisque la vente du bien immobilier de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO est parfaite et définitive.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025, la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et monsieur [V] [L] sollicitent du tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes formées par monsieur [Z] [L] ;
— Condamner monsieur [Z] [L] à payer à la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et à monsieur [V] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner monsieur [Z] [L] à payer à la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et à monsieur [V] [L] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et monsieur [V] [L] font valoir, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1848 du Code civil, que les statuts de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO prévoient des dispositions relatives au mode d’administration de la société sans mentionner la possibilité, pour un gérant, de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Dès lors, ils considèrent qu’un tel acte ne peut être réalisé ; de sorte que monsieur [Z] [L] ne peut valablement s’opposer à l’assignation formée par monsieur [V] [L].
De plus, la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et monsieur [V] [L] soulignent que monsieur [Z] [L] ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer, monsieur [V] [L] est seul gérant de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO, donc seul habilité à engager celle-ci.
Pour solliciter la condamnation de monsieur [Z] [L] à des dommages et intérêts, la S.C.I. [Localité 8] CRISTO et monsieur [V] [L] soutiennent que la présente instance constitue une procédure abusive en ce qu’elle n’a été introduite que dans l’objectif de nuire à monsieur [V] [L]. Les parties défenderesses font valoir que le comportement de monsieur [Z] [L] met à mal les intérêts de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO qui, du fait de ses manoeuvres frauduleuses, risque de se retrouver en état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 20 mai 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de “toute action judiciaire qui serait diligentée par la S.C.I. [Localité 8] CRISTO représentée par monsieur [V] [L] à l’encontre de la S.C.I.. [Adresse 9] ”
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile : “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
La demande introduite par monsieur [Y] a pour objet principal de “Dire et juger nulle et non avenue pour défaut de délibération toute action judiciaire qui serait diligentée par la S.C.I. [Localité 8] CRISTO représentée par monsieur [V] [L] à l’encontre de la S.C.I.PARC THERMAL” ; elle est formulée au visa d’un projet d’assignation.
En l’état de sa formulation, la demande apparaît indéterminée.
En tout état de cause, il s’agit d’une demande de déclaration d’un principe, n’ayant aucune incidence concrète ; il n’est pas certain que l’action visée ait été introduite ; de fait, la demande est hypothétique et future.
Enfin, la demande de recevabilité dépend de la juridiction qui sera effectivement saisie d’une demande ; il appartiendra au juge de ladite juridiction de se prononcer sur la capacité de monsieur [V] [L] à représenter la S.C.I. [Localité 8] CRISTO.
La demande formulée devant la présente juridiction est une demande non conforme aux termes du texte précité en ce qu’elle apparaît indéterminée, hypothétique et future.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande telle que formulée, celle-ci s’avérant sans objet
Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer, de manière générale, sur le principe la nullité de toute action judiciaire diligentée par la S.C.I.[Localité 8] CRISTO représentée par monsieur [V] [L] à l’encontre de la S.C.I.. [Adresse 9].
En l’état de sa formulation, la demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] [L]
La demande principale n’a pas abouti à retenir une faute de la part de monsieur [V] [L].
En tout état de cause, en l’état de sa formulation et en l’absence de motivation en droit et en fait de la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [Z] [L] à l’encontre de monsieur [V] [L], cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [V] [L] et la S.C.I. [Localité 8] CRISTO
La demande vise à réparer une procédure abusive ; elle est vraisemblablement introduite au visa de l’article 1240 du Code civil.
Aux termes de ce texte, “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la S.C.I. [Localité 8] CRISTO (représentée par monsieur [V] [L]) se borne à alléguer l’existence de manoeuvres frauduleuses commises par monsieur [Z] [L], sans les démontrer, ni expliquer quel est le lien avec la procédure abusive sur laquelle elle se fonde pour solliciter l’attribution de dommages et intérêts à son profit.
Par ailleurs, elle évoque un risque de se trouver en état de cessation des paiements de ce fait, risque dont la réalité n’est pas démontrée ; quand bien même la faute serait démontrée, il s’agirait d’un préjudice hypothétique,
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée au nom de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO sera rejetée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [V] [L] en son nom personnel (de manière indissociée dans les termes avec la demande pour le compte de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO), ce dernier évoque un comportement fautif de monsieur [Z] [L], considérant que la procédure intentée ne vise qu’à lui nuire, dans un contexte de conflit familial. Toutefois, monsieur [V] [L] ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité des faits qu’il invoque. En l’absence de tout élément de preuve, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
A titre accessoire, il sera observé que monsieur [V] [L] ne semble pas habilité, en l’état des éléments produits, à ester seul pour le compte de la S.C.I. [Localité 8] CRISTO.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE n’y avoir lieu à statuer à défaut de demande déterminée formulée au principal ;
DEBOUTE monsieur [V] [L] et la S.C.I. [Localité 8] CRISTO de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge respective de chacune des parties les ayant engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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