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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01051 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWRC
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Juillet 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant M. [E] [V] né le 06 Mai 1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 juillet 2024;
Vu le certificat médical en date du mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [E] [V] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 19 février 2025 ;
Vu le certificat médical en date du sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [E] [V] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 15 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 10 juin 2025 et vu le certificat médical mensuel du 09 juillet 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [E] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Mélina BEYSANG, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [E] [V] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hosptialier d'[Localité 6] le 29 septembre 2009 , sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande de la mère du patient.
Depuis, le patient alterne entre des sorties en programmes de soins et des périodes de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le magistrat du siège, statuant à la suite d’une nouvelle réintégration du patient, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] pour une durée de six mois.
Par décision en date du 19 février 2025, le directeur de l’établissement a modifié la forme des soins sans consentement au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [U].
Par décision en date du 15 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] a décidé de réintégrer M. [V] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [U]. L’état du patient se dégradait, avec une thymie exaltée, une majoration des éléments mégalomaniques, la résurgence d’un vécu de persécution, une instabilité psychomotrice massive et une présentation négligée. En outre, le patient exprimait un refus total de poursuivre le traitement thymorégulateur dans un contexte de faible conscience de ses troubles.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [V] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son conseil, qui n’a pas contacté son client par téléphone avant les débats pour recueillir sa position sur la mesure, sollicite la mainlevée de l’hospitalisation au motif que Mme [H] ne dispose pas d’une délégation de compétence pour signer la décision de réintégration.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, par décision du 12 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] a délégué compétence générale à Mme [H] afin de signer tous les actes relevant du champ des soins psychiatriques sans consentement.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [U] que M. [V] a dû réintégrer le C.H.E. en hospitalisation complète en raison d’une dégradation importante de son état psychiatrique et de son refus de poursuivre le traitement prescrit. A ce jour, les éléments cliniques constatés lors de sa réintégration persistent. Le corps médical considère que l’ensemble du tableau clinique rend nécessaire une adaptation thérapeutique en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [V], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [V] né le 06 Mai 1976 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— M. [E] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [E] [V]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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