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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 22/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 22/01383 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E66R
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [V] [R]
née le 28 Juin 1969 à PARIS (75012), demeurant 11 Route des Quatre Vents – 22860 PLOURIVO
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis Cours des Alliés – 35024 RENNES CEDEX 9
Monsieur [X] [T], demeurant 8 Cote de Kerleau – 22860 PLOURIVO
Représentant : Me Emeric MARTIN-DE POULPIQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, madame [V] [R] a été victime d’un accident dans un pré.
Par assignation en du 10 juin 2022, madame [V] [R] a attrait monsieur [X] [T] et la CPAM 35 devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures, madame [V] [R] sollicite, au visa des dispositions de l’article 1241 et 1243 du code civil, de :
— Déclarer monsieur [X] [T] entièrement responsable de l’accident du 2 septembre 2019 ;
— Condamner monsieur [X] [T] à indemniser madame [V] [R] de son entier préjudice consécutif ;
— Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
o Ordonner une expertise médicale confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner madame [V] [R], décrire les lésions causées par les faits du 2 septembre 2019, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
• décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
• décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
• décrire un préjudice esthétique temporaire,
5°) Pour la phase après consolidation
• décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
• dire s’il existe un retentissement professionnel
• dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
• dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
6°) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7°) prendre en compte les observations des parties et déposer un pré-rapport.
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport ;
— Condamner monsieur [X] [T] à verser à madame [V] [R] une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner monsieur [X] [T] à payer à madame [V] [R] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor ;
— Débouter monsieur [X] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
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Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [X] [T] sollicite, au visa des dispositions des articles 1875, 1876, 1878, 1880, 1886 et 1890 du code civil et de l’article 1243 du code civil de :
— A titre principal, Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à restituer à Monsieur [T] la somme de 337,39 € indûment perçue, la somme produisant intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes écritures,
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner un partage de responsabilité et déclarer en conséquence Monsieur [T] civilement responsable des conséquences de l’accident corporel du 2 septembre 2019 dont se plaint Madame [R], mais dans la limite de 30%,
— Toujours à titre subsidiaire, ordonner le partage des frais d’expertise s’il était fait droit à la demande de Madame [R] et condamner Monsieur [T] à les supporter dans la limite de 30 %
— La condamner à régler à Monsieur [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— La condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM 35 n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de monsieur [T]
L’article 12431 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé».
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Il pèse sur le propriétaire de l’animal une présomption de garde. Le propriétaire ne peut se décharger de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une des causes d’exonération du régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ou le transfert de la garde.
Le transfert de garde se caractérise par les pouvoirs de contrôle, de direction ou d’usage de l’animal.
En l’espèce, le 2 septembre 2019, madame [R] se trouvait dans son pré. Monsieur [T] y avait amené deux de ses chevaux afin qu’ils broutent.
Il échet de l’attestation de madame [M] [B] que madame [R] avait abordé monsieur [T] mi-août 2019 lui demandant s’il pouvait mettre ses chevaux chez elle pendant quelques jours afin de pâturer son terrain.
Monsieur [T] a accepté et, le 2 septembre, est passé vérifier la clôture avant d’amener ses chevaux en compagnie de madame [R], un entier et un hongre de deux ans.
Monsieur [T] et madame [R] ont fait le tour de la pâture avec les deux chevaux afin de leur permettre de repérer les limites de la clôture avant de les libérer de leur licol.
Les chevaux se sont emballés et l’un d’eux a percuté madame [R].
Monsieur [T] ne conteste pas que madame [R] se soit fait percuter par un de ses chevaux, même s’il peut écrire qu’il n’a pas vu la scène. En tout état de cause, les pièces médicales jointes en procédure démontrent la gravité de l’état de santé de madame [R] des suites directes de l’accident. En outre, elle a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur.
Monsieur [T] ne conteste pas non plus avoir réglé à madame [R] la somme de 337,39 € en remboursement de ses dépenses de soins, somme dont il sollicite le remboursement à titre reconventionnel dans la présente procédure.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, monsieur [T] indique avoir conclu un contrat de prêt à usage avec madame [R] impliquant un transfert de garde dès l’instant où la remise de la chose intervient. Il en veut pour preuve le témoignage de madame [B] indiquant que c’est madame [R] qui sollicite monsieur [T] afin que les chevaux entretiennent, in fine, son pré.
Néanmoins, le contrat de prêt à usage implique que le propriétaire de l’animal est tenu de le remettre à l’emprunteur, de lui rembourser certaines dépenses de conservation et doit s’abstenir de l’utiliser pendant la durée du contrat, le transfert de garde étant intervenu.
En retour, l’emprunteur est tenu d’assumer les dépenses d’entretien de l’animal. En l’espèce, pour un cheval, cela consiste en la prise en charge des frais de nourriture, de maréchalerie si besoin, ainsi que des frais vétérinaires usuels.
Or madame [R] conteste n’avoir jamais conclu un tel contrat et le témoignage de madame [B] est insuffisant à faire la preuve des modalités d’exécution convenues entre les parties, si tant est que ce contrat ait été conclu. La charge de la preuve de l’existence d’un tel contrat pèse sur monsieur [T], ce qu’il échoue à faire.
Il convient de rappeler que la jurisprudence considère que le propriétaire d’un enclos qui le met à disposition du propriétaire d’un cheval ne devient pas le gardien de ce dernier. Il ne peut en aucun cas être présumé d’un contrat de de prêt à usage transférant la garde de l’animal.
Ensuite, monsieur [T] affirme qu’un transfert de garde est intervenu. Néanmoins, force est de constater que monsieur [T] et madame [R] étaient ensemble pour accompagner les chevaux à la pâture. Monsieur [T] a vérifié la clôture et l’accès à l’eau sur le terrain. Il a accompagné ses chevaux pour faire le tour de la pâture afin de leur permettre d’en percevoir ses limites. Enfin, immédiatement après l’accident, il a ramené les chevaux à son domicile.
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Il n’y a dès lors jamais eu transfert de garde, monsieur [T] ayant toujours conservé l’usage, le contrôle et la direction des chevaux. Monsieur [T] est un professionnel aguerri des chevaux dont il connaît le comportement. Il est parfaitement erroné de prétendre qu’en quelques minutes, un transfert de garde est intervenu alors même qu’il est un professionnel mettant ses chevaux en pâture chez une voisine habitant à 500 mètres. De plus, la jurisprudence exclut le transfert de garde lorsque le professionnel prête son cheval à un non professionnel. Si madame [R] ne nie pas être une cavalière expérimentée, force est de constater qu’elle ne montait pas lorsque l’accident est intervenu et qu’en tout état de cause, le propriétaire de l’animal reste gardien même lorsque son cheval est monté par un cavalier.
La défense quant à l’absence de certitude d’un accident causé par un de ses chevaux apparaît à tout le moins surprenante. En effet, outre que les chevaux ont été récupérés hors du pré et que madame [R] ait été visiblement blessée, saignant du visage lorsqu’elle a rejoint monsieur [T] afin de l’aider à ramener les chevaux à leur écurie, monsieur [T] a réglé spontanément les frais médicaux de madame [R] des suites de l’accident, reconnaissant de facto la responsabilité d’un de ses animaux dans l’accident survenu.
Enfin, il échet des échanges de SMS une absence totale d’ambiguité quant à la reconnaissance de la matérialité de l’accident par monsieur [T] qui ne la contestait pas plus dans ses premières écritures.
Il est indéniable, au vu des blessures présentées, de la chronologie des faits et des déclarations même des deux parties que madame [R] a été victime d’un accident impliquant un cheval appartenant à monsieur [T] qui l’a violemment percutée.
La responsabilité de monsieur [T] est engagée du fait de l’implication de son animal dans le dommage survenu, en l’espèce l’accident dont a été victime madame [R].
Monsieur [T] indique que, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait l’être que dans une petite proportion eu égard à la faute de la victime. Il écrit que madame [R], de sa propre initiative, s’est jetée sous les sabots de deux chevaux lancés au galop dans une course poursuite que même une clôture électrique n’a pas arrêtée, considérant, à tort, que sa présence matérialisait l’interdiction de sortir du champ vers la route. Il évoque un comportement inconsidéré, un geste extrêmement risqué et donc imprévisible et irrésistible à son égard, l’exonérant de toute responsabilité.
Madame [R] a toujours indiqué avoir été derrière la clôture. La prétendue vision de monsieur [T] indiquant qu’elle était au milieu du champ est impossible au vu de la configuration des lieux. Elle indique avoir voulu empêcher un danger plus grave, les chevaux pouvant provoquer un accident de la circulation ou autre, étant rappelé qu’il était environ 16h30 et que c’était le jour de la rentrée des classes.
En tout état de cause, madame [R] n’est pas responsable de l’emballement des chevaux. Elle n’a rien fait pour les énerver et n’a absolument pas provoqué cet état des chevaux. Il ne peut lui être reproché d’avoir voulu empêcher un dommage plus grand, étant précisé qu’elle était derrière la clôture et à ce titre, pensait être à l’abri de l’accident.
Aucune faute de nature à engager sa propre responsabilité ne peut être reprochée à madame [R].
Monsieur [T] est entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi. Il sera débouté de sa demande reconventionnelle de se voir rembourser la somme de 337,39 €.
Afin de connaître l’étendue de l’ensemble des préjudices subis par madame [R] dont elle a droit à indemnisation, il convient d’ordonner une expertise médico-légale.
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Madame [R] sollicite la somme de 2 000 € qui, au vu des pièces médicales versées, apparaît adaptée.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur la liquidation de l’entier préjudice de madame [R].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [V] [R] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [X] [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, monsieur [X] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE monsieur [X] [T] responsable du préjudice subi par madame [V] [R] du fait de l’accident survenu le 2 septembre 2019 ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale de Madame [V] [R] et commet le Docteur [O] [Z], expert, demeurant Le Corail – Bât A – 4 bis allée du Batiment- 35000 RENNES (Tel : 02 99 65 75 98, mail : secretariat@medexpert-ouest.fr) à l’effet de:
MISSION DE L’EXPERT
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
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1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l’avoir relevé et analysé notamment sa dimension post traumatique (stress post traumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du au soit jours
partiel de classe 4 (75 %) du au soit jours
partiel de classe 3 (50 %) du au soit jours
partiel de classe 2 (25 %) du au soit jours
partiel de classe 1 (10 %) du au soit jours
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation.
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Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l’existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers.
L’expert veillera donc si nécessaire à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l’existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux.
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
. prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons.
. prise en charge en l’absence de difficultés particulières.
. prise en charge de surveillance.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Il est ici rappelé que la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
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16 – Souffrances endurées jusqu’à la consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d’agrément n’est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s’il est apporté la preuve d’activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc…
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXE à la somme de 1.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [V] [R] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal au plus tard le 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public dans l’hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
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DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra avec l’accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visioconférence, dont la plateforme électronique de gestion mise en œuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d’appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert pourra si nécessaire :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; 10
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consulter ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe civil du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, sauf prorogation expresse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à Madame [V] [R] la somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des préjudices de madame [R] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virturelle du 5 janvier 2026 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [X] [T] à verser à madame [V] [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [T] aux dépens ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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