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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 23/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. B. C. I, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SAS B C I
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09604 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPK
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K],
Madame [T] [G] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.A.S. B. C. I,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09604 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] et Mme [T] [G] épouse [K] ont commandé le 8 avril 2014 auprès de la société B.C.I, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un montant total de 32000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 32000 euros, souscrit le 8 avril 2014 par Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] auprès de la société DOMOFINANCE remboursable en 24 mensualités de 252,80 euros puis 116 mensualités de 324,24 euros au taux débiteur de 5,02% (TAEG 5,14%) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La société B.C.I a été radiée d’office le 30 janvier 2018.
Suivant actes de commissaire de justice du 7 et 8 août 2023, Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] ont respectivement assigné la société DOMOFINANCE et la société B.C.I devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 32600 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 16263 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de leur désistement à l’égard de la société B.C.I et déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et de :
— à titre principal, condamner la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 48263 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE et la condamner à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de 16263 euros au titre des intérêts trop perçus et 32000 euros à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et la condamner à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par la greffière et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
In limine litis, déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société B.C.I. sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite, déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société B.C.I sur le fondement du dol irrecevable car prescrite,
— déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société B.C.I., et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels car prescrite,
A titre principal,
— dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue; ou subsidiairement, dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,
— dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie,
— en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande en nullité,
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— dire et juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés,
— dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne,
— dire et juger, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies,
— dire et juger que, du fait de la nullité, Monsieur et Madame [K] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur, condamner en conséquence, in solidum Monsieur et Madame [K] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 32000 euros en restitution du capital prêté,
Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice, dire et juger que Monsieur et Madame [K] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 32000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 32000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société B.C.I, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
En tout état de cause, dire et juger que les autres griefs formés par Monsieur et Madame [K] ne sont pas fondés, les débouter de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE, les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE, ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, condamner in solidum Monsieur et Madame [K] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société B.C.I., bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 8 avril 2014, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de désistement d’instance à l’égard de la société B.C.I
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] sollicitent que la présente juridiction prenne acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société B.C.I qui a été radiée en 2018.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société B.C.I, radiée en 2018, n’a jamais comparu et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] entendent se désister.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K].
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La société DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353). La première, rendue en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, a posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition. La seconde, rendue en matière de droit de succession, a jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’ils avaient contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses du contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
La société DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
1. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, la demande d’engagement de la responsabilité de la banque est recevable.
2. Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par les demandeurs ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds intervenu le 24 septembre 2014. Elle précise également qu’à supposer que le point de départ de la prescription soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 12 novembre 2015.
Elle ajoute que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Les demandeurs font valoir que depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance par le consommateur profane des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] estiment que la SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle: une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la participation de la banque au dol du vendeur, Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] estiment avoir été victimes d’une réticence dolosive, à laquelle la société DOMOFINANCE aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, ils considèrent que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû alerter les emprunteurs sur la viabilité financière de leur investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore les alerter sur l’étendue de leur engagement et les solliciter pour qu’ils confirment que leur installation était posée et fonctionnelle.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 8 avril 2014, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 12 novembre 2015 (pièce n°6 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 24 octobre 2014 au 23 octobre 2015.
Dès lors, l’action introduite le 7 août 2023 visant à engager la responsabilité de la société DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite depuis le mois de novembre 2020.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la société DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds, intervenu le 24 septembre 2014.
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique de compte fourni par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 24 septembre 2014 (pièce 1 du défendeur), de sorte que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 7 août 2023 est prescrite depuis le 24 septembre 2019.
IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale de toute action en responsabilité à son encontre.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 8 avril 2014, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 8 avril 2019 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance, qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] seront également condamnés in solidum à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à l’égard de la société B.C.I,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du crédit affecté soulevée par la société DOMOFINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] envers la société DOMOFINANCE,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] de leur demande au titre du manquement de la société DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [T] [G] épouse [K] aux entiers dépens,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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