Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 8 nov. 2024, n° 22/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/04045 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZ2G
— ------------
[N], [C], [B] [M] épouse [J]
C/
[R], [H], [S], [X] [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 08/11/2024
CE+CCC : Me Malherbe
CE+CCC : Me Gentile
CCC+notice (LRAR) :
— Mme [M]
— M. [A]
CCC : [8]
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 25 Mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Octobre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
ENTRE :
[N], [C], [B] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Héloïse MALHERBE, avocat au barreau de RENNES
ET :
[R], [H], [S], [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
— 22A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE le rejet des débats de la pièce n° 18 de l’époux ;
ORDONNE le rabat de la clôture prononcée le 11 mars 2024 ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience de plaidoiries du 25 mars 2024 avant l’ouverture des débats ;
DECLARE RECEVABLE en conséquence l’ensemble des pièces des parties (hors la pièce n°18 de l’époux) et de leurs conclusions ;
Vu l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2001 ;
Vu l’assignation en divorce du 12 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal en date du 2 décembre 2022 dans lequel M. [R] [J] et Mme [N] [M], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [J]/[N] [M] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 12 septembre 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom patronymique de l’époux après le divorce ;
CONDAMNE M. [R] [J] à payer à Mme [N] [M], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 250 000 € ;
DIT que cette condamnation au paiement de la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire sur l’intégralité de la somme ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [N] [M] à l’égard de [W] s’exercera :
— les fins de semaines impaires de chaque mois de l’année (calendrier des artisans) du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19h,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés sans classe intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires (remise de l’enfant le samedi à 14 heures en milieu de période) ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement , Mme [M] devra aller chercher [W] à son établissement scolaire ou au domicile du père, et M. [V] devra venir le rechercher chez la mère ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si Mme [N] [M] n’est pas venu chercher son fils [W] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, elle sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
FIXE à la somme de 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Mme [N] [M] pour l’entretien et l’éducation de [W], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile du père et sans frais pour lui en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [R] [J];
FIXE à la somme de 500 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [J] pour l’entretien et l’éducation de [I], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [M] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que ces contributions seront révisées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité, d’une formation professionnelle insuffisamment rémunérée ou d’une recherche active d’emploi, à charge pour le
créancier de justifier de la situation d’un enfant majeur a minima à chaque rentrée scolaire et en tout état de cause dès la survenance de son autonomie financière ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien de [D] ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des famille en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents à proportion de 80% à la charge du père et de 20% à la charge de la mère, avec remboursement au parenta ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, hors la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de plein droit;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE
08 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Bail
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge ·
- Site frauduleux ·
- Électronique ·
- Formation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Plateforme
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Photographie ·
- Remise en état ·
- Portail ·
- Association syndicale libre ·
- État ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Point de départ ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Expert ·
- Locataire
- Cheval ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Garde ·
- Expertise ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Commandement ·
- Service ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.