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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MORARD-DUFLOS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [C] [K], entrepreneur individuel exerçant le nom commercial EI [K] JOH CLEAN SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2023, la SCI Morard-Duflos a consenti à l’Entreprise individuelle [C] [K], exerçant sous le nom commercial [K] JOH CLEAN SERVICE, un bail professionnel, portant sur des locaux situés à [Adresse 8]59), [Adresse 2], pour une durée de six années à compter du 1er décembre 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2340 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement soit 195 euros et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 195 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI Morard-Duflos a fait signifier le 25 juillet 2024 à l’Entreprise individuelle [C] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 12 septembre 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu ce qui précède,
Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du code civil,
Vu le bail professionnel,
Vu le commandement de payer,
Vu les articles 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— Juger recevable les demandes de la SCI MORARD DUFLOS ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 août 2024 ;
— Constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à la date du 25 août 2024,
— Dire que Mme [C] [K] devra libérer les lieux après la remise des clefs et un état des lieux de sortie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [C] [K] et de tout occupant introduit de son chef avec le concours de la force publique si besoin était ;
— Condamner Mme [C] [K] à payer à titre provisionnel à la SCI MORARD DUFLOS la somme de 390 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré arrêté au 25 août 2024 (195 euros/mois x 2, soit pour les mois de juillet et août 2024) ;
— Condamner Mme [C] [K] à payer à titre provisionnel à la SCI MORARD DUFLOS la somme de 390 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 août 2024 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI MORARD DUFLOS une somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [L] à payer à la SCI MORARD DUFLOS une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de relances ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI Morard-Duflos représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, l’Entreprise individuelle [C] [K] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, prévue au contrat régularisé entre les parties, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, selon lequel ce juge peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée au sens de ce texte lorsque que tout retard dans la décision à intervenir serait de nature à porter préjudice aux légitimes intérêts du bailleur. Lorsque les conditions sont remplies, le juge des référés n’a que la faculté de constater l’acquisition de la clause, sans aucun pouvoir d’appréciation, notamment, sur la gravité des manquements invoqués.
Une fois la clause résolutoire acquise, le maintien dans les lieux du preneur, dont le bail a pris fin, devenu occupant sans droit ni titre, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, que le juge des référés est en mesure de faire cesser en prononçant une mesure de remise en état appropriée, soit l’expulsion de l’occupant, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 6 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de195 euros, délivré le 25 juillet 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 25 août 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [C] [K] Entreprise individuelle après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI Morard-Duflos, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de [C] [K],entreprise individuelle, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI Morard-Duflos justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que l’Entreprise individuelle [C] [K] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 390 euros, selon décompte arrêté à l’assignation, termes de août 2024 inclus, au paiement de laquelle l’Entreprise individuelle [C] [K] sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la réparation du préjudice moral
La bailleresse sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts de 500 euros, en réparation de son préjudice moral.
En l’espèce outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, il n’est en outre pas justifié de l’existence et du quantum du préjudice invoqué.
La demande sera écartée.
Sur les demandes accessoires
L’Entreprise individuelle [C] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer .
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI Morard-Duflos, la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 25 août 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 26 novembre 2023 et 1er décembre 2023, portant sur les locaux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 2],
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l ‘Entreprise individuelle [C] [K] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 7] (59), [Adresse 2] , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 août 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel, l’Entreprise individuelle [C] [K] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons l’ Entreprise individuelle [C] [K] à payer à SCI Morard-Duflos la somme provisionnelle de 390 euros (trois cent quatre vingt-dix euros) au titre de l’arriéré de loyers, selon décompte, terme de août 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Déboutons la SCI Morard-Duflos de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons l’Entreprise individuelle [C] [K] à payer à la SCI Morard-Duflos la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Entreprise individuelle [C] [K] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 25 juillet 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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