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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/01031
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O4FA
MINUTE N° : 26/54
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES-GIL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY,Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte signée électroniquement le 24 mars 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à monsieur [X] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03].
Par lettre recommandée du 27 août 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a clôturé le compte de dépôt et a mis en demeure monsieur [X] [B] de régulariser le découvert de son compte de dépôt en position débitrice d’une somme de 5 374,32 euros.
Selon acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite du juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner monsieur [X] [B] au paiement des sommes suivantes :
7 067,19 euros, avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 19 avril 2025, et capitalisation des intérêts
150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
rejeter la demande en délais de paiement,
A l’audience la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [X] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte de dépôt est resté en position débitrice de manière définitive à compter du mois de juillet 2024.
La demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 31 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du mois de juillet 2024 correspondant à la date du premier dépassement de découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles .
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire de monsieur [X] [B] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du mois de juillet 2024.
En l’espèce, l’historique du compte montre que ces délais ont été respectés, le compte ayant été clôturé le 18 novembre 2024.
M. [X] [B] sera donc condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 7 067,19 euros, majoré des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation.
L’anatocisme étant prohibé pour les crédits à la consommation, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné au paiement d’une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE monsieur [X] [B] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 7 067,19 euros arrêtée au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % à compter du 31 juillet 2025,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE monsieur [X] [B] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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