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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 23/11904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/11904 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6BA
Minute : 25/00997
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Madame Emilie DAREL, greffier, lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier, lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [G], [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 12]
demanderesse
Assistée de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 198
Et
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur
assistée de Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DÉBATS :
A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 19 février 2024,
PRONONCE aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [T] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (Val-d’Oise), de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17], [Localité 13] (Côte d’Ivoire), de nationalité française.
mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 19] ) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [G] [T] 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande en condamnation de Madame [G] [T] à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 30 janvier 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [P] [V] né le [Date naissance 4] 2012 et [R] [V] né le [Date naissance 3] 2015 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE à compter de la présente décision, la résidence habituelle des enfants mineurs [P] [V] et [R] [V] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère,
— pendant les petites vacances scolaires : dans la suite de l’alternance,
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, et l’inverse les années impaires
à charge pour le parent qui commence sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais afférents aux enfants [P] [V] et [R] [V] pendant sa période de résidence, y compris les frais de cantine, les frais périscolaires et de centre de loisirs ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l’accord préalable de chacun d’eux sur la dépense, et la production de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à SOIXANTE EUROS (60 €) par mois la somme que doit verser Madame [G] [T], 12 mois sur 12, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [S] [V] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [V] né le [Date naissance 8] 2004, et ce à compter de la présente décision ;
FIXE à CENT TRENTE EUROS (130 €) par mois la somme que doit verser Madame [G] [T], 12 mois sur 12, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [S] [V] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [V] né le [Date naissance 7] 2006, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [G] [T] au paiement de ladite pension à Monsieur [S] [V] ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14]) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année ;
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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