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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 23/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à Me ANTON
à Me SABBAH
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06001 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36LS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 13 Juin 1955 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 01 juillet 2017, Monsieur [D] [V] a consenti à Madame [W] [H] épouse [O] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 700 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 05 juillet 2023, Monsieur [D] [V] a fait assigner madame [W] [H] épouse [O] et Monsieur [L] [O] afin de :
— condamner à titre provisionnel et solidairement Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à procéder à la dépose de la caméra de surveillance identifiée sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice versé aux débats dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— ordonner l’expulsion sans délai de la cave appartenant à Monsieur [V] et illégalement occupée par les requis assignés et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et de tout moyen nécessaire à l’enlèvement des effets appartenant aux requis et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel et solidairement Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à procéder à la remise en état sans délai des parties communes illégalement occupées,
— ordonner la remise en état sans délai des parties communes illégalement occupées par les requis assignés et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’assistance d’un serrurier et de tout moyen nécessaire à l’enlèvement des effets appartenant aux requis et ce sous astreinte de 300 euros par personne et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel et solidairement Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros à Monsieur [V] au titre des préjudices subis,
— condamner à titre provisionnel et solidairement Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [W] [H] épouse [O] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et après renvoi elle a été retenue à l’audience du 05 septembre 2024.
Monsieur [D] [V] représenté, par son conseil a réitéré les termes de son assignation. Au soutien de ses prétention il mentionne que l’utilisation de la cave n’est pas prévue au bail et qu’en conséquence, Madame [W] [H] épouse [O] occupent la cave sans droit ni titre, lui causant ainsi préjudice certain et de surcroît par l’utilisation d’une caméra de surveillance et l’occupation des parties communes.
Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— déclarer le juge des référés incompétent,
— débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— constater la bonne foi de Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O],
— dire que la cave fait partie du bail,
— dire n’y avoir lieu à restitution,
— autoriser Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à garder la caméra de surveillance à la porte de leur logement,
— condamner Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] soutiennent que les demandes fins et prétentions émises par le bailleur ne relèvent pas de la compétence du juge des référés se heurtant manifestement à l’existence de contestations sérieuses.
Les locataires indiquent que bien que la cave ne soit pas mentionnée dans le bail du 01 juillet 2017 son utilisation résulte d’un accord verbal entre les parties, ils signalent en fournir la preuve notamment en produisant un courriel de Monsieur [V] [D], daté du 25 janvier 2022. Ils précisent de surcroît, avoir vidé eux même la cave avant d’en disposer, comme demandé par le bailleur.
Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O] expliquent avoir installé une caméra de surveillance suite à l’agression de Monsieur [O], que cette dernière ne porte aucunement atteinte à la vie privée étant située sur la porte des locataires et ainsi orientée vers l’entrée où seuls les locataires ont accès et indiquent avoir libéré les parties communes de l’échelle, du vase et de la petite table de sorte qu’aucun préjudice ne saurait leur être imputé.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale de la juridiction
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [V] se prévaut d’une créance locative à l’encontre de Madame [W] [H] ([O]) et Monsieur [L] [O].
L’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé.
Or, le bail signé entre les parties porte sur un appartement situé à Cuges-Les-Pins, commune qui relève du Tribunal de Proximité d’Aubagne.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection Tribunal de Proximité d’Aubagne et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétents territorialement pour connaître de la présente affaire ;
Renvoyons le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité d’Aubagne
Disons que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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