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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00158
N° RG 25/01812 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F52P
Le 21 AVRIL 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 21 AVRIL 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt et un Avril deux mil vingt six
ENTRE :
S.C.I. DE [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Comparante en la personne de son représentant légal , Monsieur [N]
ET :
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Me BASSET-SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
comparant assisté de Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée à l’audience par Me BASSET-SERADIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 décembre 2022 et prenant effet le 28 décembre 2022, la SCI DE [Adresse 2] a donné en location à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer d’un montant total de 683,34 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 7 679,84 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] le 13 mars 2025.
Par acte du 21 août 2025, la SCI DE [Adresse 2] a fait assigner Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
PRONONCER la résiliation du contrat de location conclu le 18 décembre 2022, entre les parties pour défaut de paiement des loyers,Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements des locataires à leurs obligations,DIRE et JUGER que Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] sont occupants sans droit ni titre,ORDONNER, à défaut pour Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, AUTORISER en tant que de besoin, la SCI DE [Adresse 2] à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tout garde meuble de son choix,CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] à payer à la SCI DE [Adresse 2] la somme de 5 017.83 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 4 août 2025, correspondant aux loyers impayés de janvier 2023 à juillet 2025 (loyer de juillet inclus), majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 4 582.13 € à compter de la date du commandement de payer les loyers et pour le surplus à compter de l’assignation,CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] à payer à la SCI [Adresse 2], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer, fixée à la somme de 683.34 € à compter du 1er août 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) ainsi qu’aux taxes d’ordures ménagères à venir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] à payer à la SCI DE [Adresse 2] une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [F] [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers du 13 mars 2025 et celui de la notification à la CAPEX.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue le 19 janvier 2026.
A l’audience, la SCI DE [Adresse 2], représentée par son représentant légal, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation en actualisant la dette à la somme de 5 968,13 € selon le décompte arrêté au 19 janvier 2026 (échéance du mois de janvier incluse). Elle a indiqué que le logement était neuf et que les locataires auraient dû lui envoyer les problèmes rencontrés. Elle a ajouté qu’elle ne croyait pas aux nuisances, que les locataires sont de mauvaise foi et qu’elle allait faire venir un expert.
* * *
En défense, Madame [K] [F] est représentée par son conseil et Monsieur [W] [F] est assisté de son conseil. Celui-ci s’en rapporte à ses écritures pour demander de :
Fixer, en deniers ou quittances, la dette locative à la somme de 5017.83€, arrêtée au 4 août 2025.Accorder à Madame [F] et à Monsieur [F] un délai de 36 mois pour se libérer de leur dette.Suspendre les effets de la clause résolutoire durant le temps des délais accordés.Condamner la SCI DE [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision :- D’une part, à remettre à Madame et Monsieur [F] une copie du dossier de diagnostic technique et une copie de l’état des lieux d’entrée
— D’autre part, à faire réaliser les travaux suivants :
Remédier au défaut d’étanchéité de la toiture et de la cheminée
Remédier à la non-conformité du poêle
Réparer les deux vitres
Remplacer le mitigeur de la douche du rez-de-chaussée
Condamner la SCI DE [Adresse 2] à payer à Madame [F] et Monsieur [F] la somme de 3000€ au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi.Juger en conséquence que cette somme compensera en partie le montant de la dette locative.Débouter la SCI DE [Adresse 2] de ses demandes, plus amples ou contraires.Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, ils ont ajouté que les loyers étaient payés en intégralité et que la dette s’élevait à la somme de 4 704,13 €. Monsieur [W] [F] a précisé avoir 926,06 € de revenus, et Madame [K] [F] a indiqué qu’elle était en CDI depuis novembre 2025, avec un salaire de 1 620 € par mois. Ils ont indiqué être de bonne foi. Dès le 7 septembre 2025, ils ont proposé un plan d’apurement, refusé par la SCI. Ils ont précisé avoir trois mineurs à leur charge et ont sollicité leur maintien dans les lieux. Ils ont ajouté qu’ils subissaient un trouble de jouissance constitué par l’absence de DPE dès l’entrée dans les lieux, des dégâts des eaux en raison d’un défaut d’étanchéité, l’absence de chauffage due à un poêle non conforme, un mitigeur défectueux, l’absence de réponse de la SCI, et ont sollicité la somme de 3 000 € à titre de réparation, sous astreinte de 100 € par jour.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F].
Le dossier a été mis en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 22 août 2025 soit plus de 8 semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DE [Adresse 2] justifie avoir saisi la CCAPEX le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur la demande de résiliation judiciaire pour manquement à l’obligation de payer le loyer
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location. A défaut de clause résolutoire dans le contrat de bail, il est possible d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en cas de preuve de la mauvaise exécution de son obligation de paiement par le locataire.
Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
* * *
En l’espèce, selon le décompte fourni par la SCI et arrêté au mois de janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 5 968,13 € (échéance du mois de janvier incluse).
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] soutiennent que la dette locative s’élève à la somme de 5 017,83 €, arrêtée au 4 août 2025.
Les locataires ne contestent donc pas le principe de l’existence d’une dette locative.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F].
Il convient dès lors de prononcer, ainsi que cela est expressément demandé au terme de l’assignation, la résiliation du bail à compter du présent jugement.
3 – Sur les demandes de paiement
La SCI soutient qu’au 31 décembre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 7 069,16 €.
Et pour la période allant de janvier 2025 à janvier 2026 inclus (13 x 683,34 €), le montant total des loyers s’élevait à 8 883,42 €.
Ainsi, le montant total de la dette était de 15 952,58 €.
Sur cette période, Madame et Monsieur [F] ont versé : 483 € en janvier 2025 ; 483 € en février 2025, 483 € en mars 2025 ; 383 € en avril 2025 ; 483 € en mai 2025 ; 550 € en juin 2025 ; 494 € en juillet 2025 ; 494, 35 € en août 2025 ; 494, 35 € en septembre 2025 ; 519, 35 € + 75 € en octobre 2025 ; 583, 35 € en novembre 2025 : 300 € en décembre 2025 ; 683,34 € en janvier 2026.
Soit la somme totale de : 6 508,74 €.
La CAF a versé 3 097,71 € en mai 2025 ; 378 € + 164 € en juillet 2025 ; 164 € en août 2025 ; 164 € en septembre 2025 ; 100 € en octobre 2025 ; 100 € en novembre 2025.
Soit la somme totale de : 4 167,71 €.
Le total des paiements effectués s’élève donc à la somme de 10 676,45 €.
En conséquence, après déduction des règlements intervenus, la dette locative arrêtée au mois de janvier 2026, échéance de janvier incluse, s’élève à la somme de 5 276,13€ (15.952,58-10.676,45).
Compte tenu de la solidarité née du mariage, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] seront solidairement condamnés à payer à la SCI DE [Adresse 2], la somme de 5 276,13 € au titre de l’arriéré locatif.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
4 – Sur la demande de délai de paiement du locataire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que "pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges".
* * *
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] ont repris le paiement intégral du loyer courant.
Le jour de l’audience, Monsieur [W] [F] a précisé avoir 926,06 € de revenus (pension invalidité) et Madame [K] [F] a indiqué qu’elle était en CDI depuis novembre 2025 avec un salaire de 1620 € en moyenne par mois.
Dès lors, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et des ressources financières, il convient de leur octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] pourront s’acquitter de la somme 5 276,13€ par le versement mensuel de 80 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 80 € = 2 800 €), et le solde restant (2 476,13 €) à la 36ème et dernière échéance.
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] devront libérer l’immeuble tant de leur chef que de leurs biens et de tous occupants de leur chef.
Faute par eux de s’exécuter, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique conformément au dispositif ci-dessous.
Il convient d’autoriser, en tant que besoin, la SCI DE [Adresse 2] à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] dans tout garde meuble de son choix.
En cas de non-respect des délais de paiement et d’expulsion, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F], occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser à la SCI [Adresse 2], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 683,34 € à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus, et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux.
En cas d’apurement total de la dette de loyer dans le délai imparti, la résiliation judiciaire sera réputée ne jamais avoir été acquise et le contrat de bail pourra se poursuivre.
5 – Sur la réparation des désordres
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 " Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ".
Aux termes de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 " Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ".
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ».
Selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Concernant l’absence de délivrance conforme des documents administratifs par le bailleur
En l’espèce, Madame et Monsieur [F] soutiennent l’absence de diagnostic de performance énergétique annexé au bail ainsi que l’absence de communication de l’état des lieux d’entrée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’a été annexé au bail et qu’il n’a pas été produit en cours d’instance par la SCI DE [Adresse 2], en méconnaissance des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la SCI DE [Adresse 2] ne justifie nullement de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux d’entrée aux locataires, en violation des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Ces manquements du bailleur caractérisent donc le non-respect du bailleur à son obligation de délivrance conforme qui inclut notamment la remise de ces documents obligatoires permettant aux locataires de connaître l’état du bien loué.
Par conséquent, la SCI DE [Adresse 2] sera condamnée à fournir une copie du dossier de diagnostic technique et une copie de l’état des lieux à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision.
Sur la présence de désordres
Madame et Monsieur [F] soutiennent qu’un dégât des eaux est survenu en septembre 2025, dont l’origine a été identifiée par l’expert mandaté par leur assurance.
Il ressort du rapport d’intervention ADRE en date du 12 septembre 2025 que le sinistre affectant le logement situé [Adresse 4] trouve son origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture ou de la cheminée.
Cependant, il est constant que le bailleur a l’obligation de remettre au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation et de lui assurer une jouissance paisible du bien, ce qui implique d’assurer le clos et le couvert du logement.
Ainsi, la toiture et la structure de la cheminée relevant du gros œuvre, leur entretien incombe exclusivement à la SCI DE [Adresse 2].
Le rapport d’intervention ADRE, non contesté par le bailleur, permet d’établir la réalité du désordre ainsi que son origine.
Aucune faute d’entretien ou d’usage anormal des locataires n’étant démontrée, ces désordres constituent donc des dégradations imputables uniquement à la SCI DE [Adresse 2].
Par conséquent, la SCI LE [Adresse 2] sera condamnée à remédier au défaut d’étanchéité de la toiture et de la cheminée, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision pour une durée de 30 jours.
Sur l’absence de réparations alléguée par le locataire
Madame et Monsieur [F] ont informé par LRAR en date du 4 décembre 2025 de l’existence des désordres suivantes : la panne du poêle qui a été déclaré non conforme par le professionnel et empêchant toute réparation. Ils soutiennent également dans leurs écritures, deux bris de glace, l’affaissement de poutres situées à proximité, ainsi que le dysfonctionnement du mitigeur de la douche du rez-de-chaussée.
Il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la preuve incombant ainsi à Madame et Monsieur [F].
Cependant, aucun élément probant n’est versé aux débats pour établir la réalité, l’ampleur et l’imputabilité de ces désordres. En effet, Madame et Monsieur [F] ne versent aucun constat, devis, facture ou photographie permettant d’en justifier.
La seule production d’un courrier adressé au bailleur ne saurait suffire à démontrer l’existence des désordres allégués.
Dès lors, les désordres relatifs à la panne du poêle, aux bris de glace, à l’affaissement des poutres et au dysfonctionnement du mitigeur ne peuvent être retenus à l’encontre du bailleur.
Par conséquent, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] seront déboutés de leurs demandes portant sur la réalisation des travaux suivants : la mise en conformité du poêle, la réparation des deux vitres et le remplacement du mitigeur de la douche du rez-de-chaussée.
Le préjudice de jouissance n’étant pas suffisamment caractérisé, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
6 – Sur les demandes accessoires
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F], en tant que parties perdantes, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Et compte tenu du sens de la décision arrêtée et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du présent jugement pour manquement à l’obligation de paiement des loyers du locataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à la SCI DE [Adresse 2] la somme de 5 276,13 € correspondant aux loyers impayés, selon le décompte arrêté au mois de janvier 2026, et ce, avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;- DIT que Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] pourront s’acquitter de la somme 5 276,13 € par le versement mensuel de 80 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 80 € = 2 800€), et le solde restant (2 476,13 €) à la 36ème et dernière échéance.
— DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
— DIT qu’en ce cas, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] devront libérer la maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 2], tant de leur personne, que de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
— DIT que faute de libérer les lieux, la SCI DE [Adresse 2] pourra procéder à l’expulsion de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours la force publique ;
— DIT, en tant que de besoin, que la SCI DE [Adresse 2] sera autorisée à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] dans tout garde meuble de son choix ;
— DIT qu’en ce cas, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] seront solidairement condamnés à verser à la SCI DE [Adresse 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 683,34 € à compter du mois de février 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), et ce, jusqu’à l’entière libération des lieux ;
CONDAMNE la SCI DE [Adresse 2] à fournir une copie du dossier de diagnostic technique et une copie de l’état des lieux à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;
CONDAMNE la SCI DE [Adresse 2] à remédier au défaut d’étanchéité de la toiture et de la cheminée, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 30 jours, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision ;
DEBOUTE la SCI DE [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la SCI DE [Adresse 2] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 21 avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à S.C.I. DE [Adresse 2]
— 1 CE et 1CCC par LS
à [K] [F] et [W] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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