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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 mars 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] CENTRE COLLINE / [Y]
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKO2
N° 25/00061
Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Jean-luc MARCHIO
Expédition délivrée
Me Jean-luc MARCHIO
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 6] agissant sous l’autorité du Directeur général des finances publiques des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 août 2023 par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] à M. [J] [Y], pour le paiement de la somme totale de 19.738,08 € arrêtée à la date du 2 août 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 29 septembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2023 S n° 150) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 6 novembre 2023 par le créancier poursuivant ;
Vu l’acte de dépôt du 9 novembre 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit en date du 7 novembre 2023 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu la constitution d’avocat et la déclaration de créance du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7], créancier inscrit, à hauteur de 13.763 euros ;
Par conclusions visées le 16 janvier 2025, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] demande à la juridiction de :
— déclarer recevable sa demande de subrogation,
— déclarer irrecevable le débiteur saisi en sa demande délais et en tout état de cause l’en débouter,
— rejeter sa demande de vente amiable,
— l’autoriser à se subroger dans ses propres poursuites et de poursuivre la procédure de saisie immobilière,
— valider la procédure de saisie immobilière à hauteur de 14.387 euros correspondant à 624 euros restant dus au titre du commandement initial, augmentés des 13.763 euros déclarés,
— voir ordonner la vente forcée et fixer ses modalités.
M. [J] [Y], par conclusions visées le 16 janvier 2025, soulève l’irrecevabilité de la subrogation sollicitée par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] et conclut par conséquent au rejet des demandes adverses.
A titre subsidiaire, il demande la suspension de la procédure pour une durée de 24 mois, sollicitant un délai identique pour s’acquitter de sa dette.
A titre très subsidiaire, il sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable les biens saisis, et demande en tout état de cause la condamnation du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu les conclusions des parties visées le 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation
Aux termes de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours à moins qu’elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.
En l’espèce, le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] a fait signifier le 23 août 2023 à M. [J] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le paiement de la somme totale de 19.738,08 € arrêtée à la date du 2 août 2023.
Le créancier explique dans ses écritures que le débiteur a procédé à divers règlements entre les mains de l’administration fiscale de sorte qu’à la date du 1er février 2024, seule la somme de 624 euros restait due au titre des sommes commandées.
De son côté, M. [J] [Y] explique que les sommes, objet du commandement, ont été réglées.
Même si les pièces produites ne permettent pas de déterminer si une somme de 624 euros est encore due au titre du commandement litigieux, cette question est indifférente quant à la solution du litige, puisque les poursuites en vente forcée par le créancier inscrit sont fondées sur la subrogation de celui-ci dans les droits du créancier poursuivant.
M. [J] [Y] soulève l’irrecevabilité de cette demande de subrogation en invoquant à juste titre les dispositions de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant n’est recevable selon l’alinéa 2 de l’article précité, qu’en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Or, aucune de ces conditions de recevabilité n’est caractérisée en l’espèce.
Certes, comme le soutient le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7], le créancier poursuivant est le même que le créancier inscrit.
Mais contrairement aux affirmations du demandeur, le fait que les créanciers poursuivant et inscrit soient identiques, n’est pas un obstacle au désistement.
Le créancier poursuivant pouvait se désister en tant que créancier poursuivant sans se désister en tant que créancier inscrit.
En l’absence de ce désistement et faute de justification de l’existence de l’un des autres critères prévus par l’alinéa 2 de l’article R311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de déclarer le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] irrecevable en sa demande de subrogation.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’irrecevabilité de la subrogation qui fondait désormais la saisie immobilière et eu égard aux réglements déjà effectués par le débiteur saisi, il convient de prononcer l’annulation du commandement litigieux et d’ordonner sa radiation selon les termes du dispositif.
Il serait équitable de débouter M. [J] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’annulation du commandement, il convient de condamner M. [J] [Y] aux dépens et frais de la saisie immobilière, celle-ci ayant été engagée en raison du manquement de celui-ci à ses obligations. Il convient par ailleurs de dire que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Eu égard à l’annulation du commandement, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] [Adresse 7] irrecevable en sa demande de subrogation ;
Prononce l’annulation du commandement signifié le 23 août 2023 et publié le 29 septembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2023 S n° 150) ;
Ordonne la mention de l’annulation en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Déboute M. [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens et frais de la saisie immobilière ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes formées par les parties.
La greffière Le juge de l’exécution
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