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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01159 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02631 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKD5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le 01 Juillet 1993 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2019, Madame [P] [F], salariée de la société [10] en qualité de chef d’équipe selon contrat de professionnalisation du 18 octobre 2018 au 30 septembre 2019, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration établie par l’employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l’accident : La salariée a été agressée par une autre salariée qui travaille sur le même site ; Nature de l’accident : Agression ; Siège des lésions: tête, œil ; Nature des lésions : douleurs, bosse à la tête ; L’accident a-t-il fait d’autre victime ? : Non ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le Docteur [O] [T] mentionne :
« – Traumatisme crânien léger, perte de connaissance ;
— Entorse cervicale (cervicalgies, vertiges, [mot illisible], [mot illisible] des 4 membres) ;
— Syndrome anxieux et trouble du sommeil post traumatique ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de Madame [P] [F] guéri au 1er septembre 2020.
Madame [P] [F] a saisi la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 21 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2021, Madame [P] [F] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’agression du 1er février 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Madame [P] [F], aux termes de ses conclusions responsives, sollicite le tribunal aux fins de :
Constater que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;Dire et juger que la présomption de l’article L. 4154-3 du code du travail trouve à s’appliquer ;Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] ;Ordonner une expertise médicale ;Lui allouer une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice ;Ordonner à la [11] de faire l’avance des frais d’expertise et de provision;Ordonner l’exécution provisoire ;Condamner la société [10] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [F] expose que son employeur a été informé à plusieurs reprises des altercations survenues entre sa mère et Madame [C] [R], laquelle avait reçu plusieurs avertissements. Madame [P] [F] en tire la conséquence que son employeur ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait du comportement agressif de Madame [C] [R]. Elle estime que son employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour empêcher l’agression dans la mesure où, conscient des antécédents, il a demandé à Madame [P] [F] de travailler sur le site où se trouvait Madame [C] [R].
En défense, la société [10], représentée par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
À titre principal :
Constater que Madame [F] ne rapporte aucune preuve quant à l’occupation d’un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ;Par conséquent :
Rejeter la demande de Madame [F] quant à l’application de l’article L. 4154-3 du code du travail, consacrant une présomption simple de faute inexcusable ;Constater que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 1er février 2019 ;En conséquence :
Débouter Madame [F] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [F] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;À titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation provisionnelle ;Constater qu’en tout état de cause, seule la [11] pourrait être tenue de faire l’avance de la provision sollicitée par Madame [F] ;Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait valoir que Madame [P] [F] n’était pas affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée. Elle ajoute que les déclarations de la salariée ne sont corroborées par aucun témoignage. Elle soutient avoir respecté son obligation de sécurité et avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Madame [P] [F] en sanctionnant disciplinairement et en licenciant Madame [C] [R]. Enfin, elle souligne le caractère imprévisible de l’agression.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que les sommes qui seraient éventuellement allouées au titre des préjudices subis soit évaluées dans de justes proportions. Elle sollicite également que la société [10] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.
Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
En l’espèce, la société [10] soutient que les causes et circonstances de l’accident dont a été victime Madame [P] [F] sont indéterminées puisqu’aucun témoignage n’est produit par la salariée et que les déclarations de cette dernière ne sont corroborées par aucun élément objectif.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [10] décrit les circonstances de l’accident selon les déclarations de la victime comme suit : « La salariée a été agressée par une autre salariée qui travaille sur le même site ».
Le 12 février 2019, Madame [P] [F] a décrit aux services de police le déroulement de l’accident comme suit :
« Vendredi 1er février, alors que j’étais sur mon lieu de travail avec un collègue à savoir [S] [U] qui je tiens à vous préciser à déposer plainte lui aussi de son côté dans le commissariat d'[Localité 7] (13).
En effet, ce jour-là, nous avons pour mission de contrôler l’état du ménage et de faire une vérification du site de l’Atrium Expertis situé [Adresse 17].
Nous étions sur les lieux avec mon collègue de travail vers 19h00.
Sur place, nous étions en contact avec Madame [R] [C] qui ne voulait pas que l’on effectue notre travail et nous laisser passer dans les couloirs et faire toutes les vérifications que nous devons effectuer lors de nos passages dans les sociétés.
Nous nous sommes retrouvés à l’étage au niveau de la cuisine et c’est de là qu’elle a commencé à me menacer verbalement, j’ai appelé immédiatement mon patron qui m’a demandé de rester professionnelle.
Le ton de la dispute est monté et c’est elle qui a porté les mains sur moi.
Elle m’a projetée sur un poteau et ma tête a frappé très fort contre celui-ci.
Elle m’a portée des coups au visage en se mettant sur moi
J’ai perdu une première fois connaissance.
J’ai repris mes esprits quelques instants plus tard.
Mon collègue de travail m’a porté secours, elle a commencé à le frapper lui aussi.
Il s’est défendu, tout en me protégeant, et elle a continué à lui porter des coups.
Nous avons réussi à nous rendre jusqu’à mon véhicule, j’ai essayé de conduire mais je n’y arrivais pas et c’est de là que mon collègue a fait appel aux pompiers.
Je tiens à vous préciser que cette personne est connue pour de tels agissements et de tels faits ".
Le certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le Docteur [O] [T] mentionne :
« – Traumatisme crânien léger, perte de connaissance ;
— Entorse cervicale (cervicalgies, vertiges, [mot illisible], [mot illisible] des 4 membres) ;
— Syndrome anxieux et trouble du sommeil post traumatique ".
La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec la déclaration de l’accident effectuée par Madame [P] [F].
Toutefois, Madame [P] [F] ne verse aux débats ni le dépôt de plainte de Monsieur [U] [S] ni aucun témoignage.
Au surplus, le fait que l’employeur reconnaisse avoir entendu les « hurlements, menaces et autres insultes » proférées par Madame [C] [R] à l’encontre de Madame [P] [F] ne permet pas de déterminer objectivement les circonstances de l’agression, étant précisé que Madame [C] [R] conteste avoir agressé physiquement Madame [P] [F].
Ainsi, les seules déclarations de la salariée non corroborées par un élément extérieur ne suffisent pas, à elles seules, à objectiver les circonstances et les causes précises de l’agression ce qui ne permet pas de rechercher la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où il ne peut être démontré de lien de causalité entre le manquement invoqué et l’agression.
Dès lors, l’action en recherche de responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable ne peut prospérer et Madame [P] [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [F], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Madame [P] [F] recevable mais mal-fondée en son action ;
DÉBOUTE Madame [P] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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