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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NM6I
50B
Société SCCV RESIDENCE SOUDIN
C/
[S] [B]
[Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par Camille LEAUTIER, Juge, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Chrystel STROHM, Greffière, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 03 avril 2025.
DEMANDERESSE
Société SCCV RESIDENCE SOUDIN, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 831 678 503, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE,
vestiaire : 165
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
vestiaire : 248
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
vestiaire : 248
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation de La SCCV Résidence Soudin délivrée le 26 octobre 2023 à M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1103 et 1343-2 du code civil :
* de condamner M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer les sommes suivantes :
— en principal : 14.750 €
— pénalités de retard : 1% par mois à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues en principal,
— outre la capitalisation des intérêts,
subsidiairement,
* d’ordonner la consignation entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, désigné en qualité de séquestre par M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] , de la somme de 14.750 € dans les 15 jours de la décision à intervenir,
* d’ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes présentée par La SCCV Résidence Soudin jusqu’au rapport d’expertise de M. [A],
* de condamner M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsiq qu’aux entiers dépens,
faisant valoir notamment :
— qu’aux termes d’un acte authentique en date du 20 décembre 2018, La SCCV Résidence Soudin a vendu à M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] en l’état futur d’achèvement les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], cadstré Section AD n°[Cadastre 1], soit le lot n°5 au premier étage, un appartement de type T2 n°103 et le lot n°16 au sous-sol, un emplacement de stationnement n°6,
— que les parties ont régularisé un procès-verbal de livraison et de remise des clefs le 2 décembre 2020,
— que la somme de 14.750 € représentant le solde du prix de vente est resté impayé, malgré la mise en demeure adressée à M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020.
Par conclusions d’incident en date du 4 juin 2024, M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] ont demandé au juge de la mise en état :
in limine litis :
* de juger bien fondée leur demande de sursis à statuer,
* par conséquent, de surseoir à statuer sur les demandes de La SCCV Résidence Soudin dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
* de juger irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente initiée par La SCCV Résidence Soudin à leur encontre,
* de condamner La SCCV Résidence Soudin à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse en date du 5 septembre 2024, La SCCV Résidence Soudin demande pour sa part au juge de la mise en état :
à titre principal :
*de débouter M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions aux fins d’incident,
* de renvoyer à la mise en état pour les conclusions au fond de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] ,
subsidiairement,
* d’ordonner la consignation entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, désigné en qualité de séquestre par M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] , de la somme de 14.750 € dans les 15 jours de la décision à intervenir,
* d’ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par La SCCV Résidence Soudin jusqu’au rapport d’expertise de M. [A],
* de condamner conjointement et solidairement M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de la procédure d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 7 janvier 2025, M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] demandent au juge de la mise en état :
in limine litis :
* de juger bien fondée leur demande de sursis à statuer,
* par conséquent, de surseoir à statuer sur les demandes de La SCCV Résidence Soudin dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de pontoise, suivant décision en date du 18 juin 2021,
* de juger irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement du solde du prix de vente initiée par La SCCV Résidence Soudin à leur encontre,
* de condamner La SCCV Résidence Soudin à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
— -==o0§0o==--
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, (dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable à la présente instance) :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°) allouer une provision pour le procès ;
3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4°) ordonner toutes autres mesures provisoires , même conservatoires , à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires , ainsi que modifier ou compléter , en cas de survenance d’un fait nouveau , les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°) ordonner , même d’office , toute mesure d’instruction ;
6°) statuer sur les fins de non recevoir. (…) Les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
étant précisé qu’aux termes d’une lecture combinée des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de La SCCV Résidence Soudin à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] :
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans,
étant précisé :
— que les dispositions d’ordre public précitées, de portée générale, ont en l’absence de dispositions particulières vocation à s’appliquer à l’action du vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, professionnel de l’immobilier ;
— que le point de départ du délai biennal de prescription de l’article L218-2 précité se situe, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée,
— qu’il y a par conséquent lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action.
Il résulte par ailleurs :
— de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ;
— de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ;
— de l’article 2242 du code civil que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
— de l’article 2243 du code civil que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, le bien immobilier objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, conclu le 20 décembre 2018 entre La SCCV Résidence Soudin et M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] , a été livré le 2 décembre 2020, ainsi que cela résulte du procès-verbal de livraison et de remise des clefs dressé contradictoirement à cette date. Il convient de fixer à cette date le point de départ du délai biennal de prescription opposable à La SCCV Résidence Soudin , de sorte que la demanderesse avait jusqu’au 2 décembre 2022 pour agir en paiement à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] , sous réserve des actes interruptifs de prescription susceptibles d’être intervenus en sa faveur.
La SCCV Résidence Soudin soutient qu’ont interrompu le délai de prescription
— l’engagement de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de régler le solde du contrat, soit la somme de 14.750 €, dans le délai de 15 jours suivant la livraison en date du 2 décembre 2020, valant reconnaissance des sommes dues par eux ;
— l’assignation délivrée notamment par M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] par actes des 23 et 27 avril 2021 aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
— l’ordonnance de référé en date du18 juin 2021 ;
— l’assignation en date des 1er, 3, 15 et 20 décembre 2021 aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à d’autres intervenants à l’acte de construire ;
— l’ordonnance de référé en date du 27 avril 2022 ;
— l’ordonnance en date du 4 janvier 2022 rendue aux fins de remplacement de l’expert judiciaire initialement désigné par un autre ;
— l’assignation en référé en date du 24 janvier 2023 en extension de la mission de l’expert;
— les conclusions en défense de La SCCV Résidence Soudin en date du 8 mars 2023 en consignation de la somme de 14.750 € due au titre du solde du contrat de VEFA ;
— l’ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023.
M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] soutiennent de leur côté non seulement que le procès-verbal de livraison ne contient pas leur reconnaissance non équivoque du droit de La SCCV Résidence Soudin à obtenir le paiement de la somme de 14.750 €, mais en outre qu’aucun des actes de procédure visés par La SCCV Résidence Soudin ne saurait avoir un effet interruptif de prescription.
Sur ce,
Aux termes du procès-verbal de livraison et de remise des clefs en date du 2 décembre 2020, l’acquéreur, à savoir M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] , s’est “engagé de manière irrévocable à payer le solde (soit 14.750 €) sous un délai de 15 jours …”
Il s’en déduit qu’à cette date, M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] reconnaissaient l’existence d’un solde restant dû sur le prix de vente du logement du montant précité. Pour autant, l’expiration du délai biennal de prescription ne s’en trouve pas modifié, et à compter du 02 décembre 2020, La SCCV Résidence Soudin disposait donc d’un délai de 2 ans pour agir en paiement de la somme de 14.750 € à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] .
Ensuite, il convient de rappeler qu’une citation en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui agit, par conséquent qu’elle n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, et que pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice, même en référé, doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Dès lors, en l’espèce, ni l’assignation en date des 23 et 27 avril 2021 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, ni l’assignation en date des des 1er, 3, 15 et 20 décembre 2021 aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire à d’autres intervenants à l’acte de construire, ni l’assignation en date du 4 janvier 2022 rendue aux fins de remplacement de l’expert judiciaire initialement désigné, n’ont pu avoir d’effet interruptif du délai de prescription courant depuis le 02 décembre 2020, dans la mesure où ces exploits introductifs d’instance devant le juge des référés n’ont pas été délivrés à l’initiative de La SCCV Résidence Soudin, mais à l’initiative notamment de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B]. Les assignations en référés précitées ne pouvant profiter qu’à celui qui agit, il en résulte que les ordonnances successivement rendues par le juge des référés les 18 juin 2021et du 27 avril 2022 n’ont pu avoir davantage d’effet interruptif que les assignations précitées.
Enfin, les conclusions en date du 8 mars 2023, aux termes desquelles La SCCV Résidence Soudin a reconventionnellement demandé au juge des référés de condamner M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer la somme provisionnelle de 14.750 € au titre de la facture n°2020/00028 en date du 21 décembre 2020, ont été signifiées après le 02 décembre 2022, soit après l’expiration du délai biennal de prescription en l’absence d’interruption dudit délai. Pour le même motif, l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 n’a pu avoir aucun effet interruptif.
Il s’en déduit que M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] sont bien fondés en leur fin de non recevoir, de sorte qu’il convient de déclarer La SCCV Résidence Soudin irrecevable en sa demande principale de condamnation de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 14.750 € et les pénalités de retard à hauteur de 1% par mois à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues en principal, outre la capitalisation des intérêts.
II – Sur recevabilité de la demande de consignation de la somme de 14.750 Euros entre les mains du Bâtonnier :
Il découle de ce qui précède qu’il convient également de déclarer La SCCV Résidence Soudin irrecevable en sa demande de consignation de la somme de 14.750 Euros entre les mains du Bâtonnier.
III – Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire :
En l’espèce, il est constant que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le du18 juin 2021 étendues par décision en date du 27 avril 2022 sont toujours en cours.
Pour autant, M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] n’ayant, dans le cadre de la présente instance, formulé aucune demande indemnitaire au titre des désordres que l’expert judiciaire est chargé d’examiner en application des ordonnances de référé précitées, il convient de juger que la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, est sans objet. Il convient par conséquent de débouter M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] et La SCCV Résidence Soudin de leur demande de sursis à statuer.
La demande de sursis à statuer formulée par La SCCV Résidence Soudin n’est pas davantage fondée. Il convient de l’en débouter.
IV – Sur les demandes relatives aux frais et dépens de l’instance :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La SCCV Résidence Soudin aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter La SCCV Résidence Soudin et M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— -==o0§0o==--
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en état :
— Déclare La SCCV Résidence Soudin irrecevable en sa demande principale de condamnation de M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] à lui payer la somme de 14.750 € et les pénalités de retard à hauteur de 1% par mois à compter du 1er janvier 2021, et ce jusqu’à complet paiement des sommes dues en principal, outre la capitalisation des intérêts,
— Déclare La SCCV Résidence Soudin irrecevable en sa demande subsidiaire de consignation par M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de la somme de 14.750 Euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise, désigné en qualité de séquestre ,
— Déboute M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B], La SCCV Résidence Soudin, de leurs demandes de sursis à statuer,
— Condamne La SCCV Résidence Soudin aux entiers dépens de l’instance,
— Déboute La SCCV Résidence Soudin et M. [S] [B] et Mme [Z] [V] épouse [B] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée ce jour par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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