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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 20 octobre 2025
Salarié : M. [Y] [C]
Requête n° : N° RG 23/01357 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHK6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.N.C. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocateau barreau de PARIS substituéepar Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé [U]
Assesseur collège salarié : [D] [O] [P]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [9]
Me Olivia COLMET-DAAGE ([Localité 11])
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/04/2023, la société [9] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 24/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 au profit de Monsieur [Y] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 04/03/2021 (MP57A), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles de l’épaule gauche chez un gaucher, limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20 octobre 2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [9] a comparu représentée par Me COLMET DAAGE substituée par Me KOBYLECKI et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8% attribué à Monsieur [Y] [C] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [G] qui retient une limitation très légère des mouvements de l’épaule gauche (dominante) avec une antépulsion à 150° et une abduction à 140°, et des mouvements complexes supérieurs effectués.
— la [7] n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution reçue par courrier le 20/10/2025.
Aux termes de ses conclusions reçues le 20/10/2025, la caisse sollicite la confirmation du taux de 10 % au regard d’une limitation qualifiée de légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [6] devant la [5] le 14/10/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 12/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la [6] le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [F] [Z], médecin consultant, note une pathologie de la coiffe des rotateurs, côté dominant, avec traitement chirurgical. A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève une limitation légère de certains mouvements (antépulsion et abduction, rotation externe), sans amyotrophie. Les mouvements complexes main tête et main nuque sont réalisés.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 8 %, et rejoint ainsi l’avis du docteur [G].
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9].
— REFORME la décision de la [7] du 24/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Y] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 04/03/2021.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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