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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 18 déc. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM62
Minute n° :
JUGEMENT
DU
18 Décembre 2025
S.A. CLESENCE
C/
[X] [N]
Expédition délivrée le 18/12/25
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
Préfecture
Me COINTE
Exécutoire délivrée le 18/12/25
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2016, [Adresse 11], aux droits de laquelle vient LA SA D’HLM CLESENCE, a donné à bail à Madame [X] [N] et Monsieur [E] [P] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 469,12 euros HT, outre des provisions sur charges.
Madame [X] [N] est seule locataire depuis le 28 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, LA SA [Adresse 10] a fait signifier à Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2471,83 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 mars 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, LA SA [Adresse 10] a fait assigner Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [X] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2732,83 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 juin 2025.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes sauf à avoir élevé à 800 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA [Adresse 10] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [X] [N] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 20 mars 2025. Elle ajoute que Madame [X] [N] ne justifie pas de conditions lui permettant de prétendre à des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire (maigre et très récente reprise des paiements, augmentation continue de la dette locative)
Madame [X] [N] demande de suspendre les effets de la clause résolutoire, de reporter le paiement des sommes dues pendant deux années et de rejeter la demande adverse de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle expose avoir rencontré des difficultés financières après la perte de son emploi en juin 2023, ne plus être en capacité d’assumer seule le loyer qui est trop élevé, avoir bénéficié récemment d’un effacement de sa dette par la commission de surendettement (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) incluant la dette locative de la SA D’HLM CLESENCE, et compter sur un report du paiement de la dette sur 2 ans comme sa situation de surendettement le permet, délai qui lui permettrait de trouver un logement plus adapté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs LA SA [Adresse 10] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 10] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 février 2016, du commandement de payer délivré le 20 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. Elle limite néanmoins sa demande de paiement à la dette locative arrêtée au jour de l’assignation.
Si la commission de surendettement des particuliers de la SOMME a déclaré recevable le dossier de Madame [X] [N] (séance du 25 février 2025) et proposé une orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (séance du 05 août 2025), la juridiction ignore d’une part le quantum de la dette à l’égard du bailleur concernée par cette procédure (pas d’état des dettes) et les suites qui ont été réservées à la dernière décision de la commission (éventuel recours, pas de connaissance de l’expiration du délai de L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation). Il appartenait à Madame [X] [N] de rapporter la preuve de ces éléments.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [N] à payer à LA SA [Adresse 10] la somme de 2732,83 euros au titre de la dette locative due au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 mars 2025. Il est intervenu après la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 25 février 2025 de sorte que LA SA D’HLM CLESENCE est recevable à se prévaloir des effets du commandement de payer.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 février 2016 à compter du 21 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 Madame [X] [N] est en droit d’obtenir une suspension de la clause résolutoire pendant une durée de 2 ans à compter du 05 août 2025, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à la condition qu’elle ait honoré le paiement des loyers et charges échus après le 05 août 2025 date d’effacement de ses dettes, par application combinée des alinéas 1 et 4 du VIII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, il résulte du décompte produit par LA SA [Adresse 10], arrêté au 07 novembre 2025, que le montant des loyers et charges échus après le 05 août 2025 (août, septembre, octobre) est de 2261,49 euros alors que les paiements enregistrés sur cette période au bénéfice de Madame [X] [N] s’élèvent à 1559,66 euros. Madame [X] [N] ne peut donc se prévaloir de la suspension de droit de la clause résolutoire et il convient donc d’examiner sa demande sur les fondements des articles 24 V et VII de la loi du 06 juillet 1989.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si Madame [X] [N] a pu partiellement reprendre le paiement de son loyer et de ses charges sur les derniers mois ayant précédé l’audience du 17 novembre 2025, il n’en demeure pas moins que la dette locative n’a cessé d’augmenter, demeure à niveau élevé car supérieure à 4200 euros et que ses revenus, trop faibles par rapport à la charge locative, ne permettent pas d’envisager une reprise durable des paiements et un apurement de la dette, ce qu’elle reconnaît en se projetant dans la recherche d’un logement moins onéreux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [N] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 mai 2025, Madame [X] [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [N] à son paiement à compter de 21 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [X] [N] à payer à LA SA [Adresse 10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 février 2016 entre LA SA [Adresse 10] d’une part, et Madame [X] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7] (80), sont réunies à la date du 21 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [N] à compter du 21 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 2732,83 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 juin 2025, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer, en deniers ou quittances, à LA SA [Adresse 10] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 juin 2025, jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 mars 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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