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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juillet 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNW3
CODIFICATION : 78E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
24 lotissement le Fonteny
54300 REHAINVILLER
représenté par Me Caroline BANTZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27, substituée par Me CROUVIZIER Guillaume
non comparant,
DEFENDERESSE
Madame [C] [T]
10 rue Pierre Chalnot
54000 NANCY
comparante, représentée par Me FOLMER Marie-Laurence, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le :04/07/2025 à Me FOLMER Marie-Laurence
Copie gratuite délivrée le :04/07/2025 à Me Caroline BANTZ + parties + huissier
Notification LRAR le :04/07/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 10 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a condamné M. [P] [K] payer à Mme [C] [T] la somme de 300,00 € par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [K] née le 16 février 2002, avec indexation de la pension.
Précisant agir sur le fondement de cette ordonnance, Mme [C] [T] a fait procéder à l’encontre de M. [P] [K] le 7 février 2025, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 22 979,99 € au titre d’un arriéré de pension alimentaire pour la période comprise entre janvier 2020 et décembre 2024.
M. [P] [K], à qui la saisie-attribution a été dénoncée le 10 février 2025, a assigné Mme [C] [T] le 5 mars 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
A titre principal
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy sur la demande de M. [P] [K] tendant à la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y], et ce, à compter du mois de janvier 2020A titre subsidiaire,
Autoriser M. [P] [K] à déposer la somme de 22 979,99 € sur un compte séquestreDire que cette somme de 22 979,99 € sera conservée sur un compte séquestre tant qu’une juridiction n’aura pas statué définitivement sur la demande de M. [P] [K] tendant à la suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y] et ce, à compter du mois de janvier 2020En tout état de cause
Condamner Mme [C] [T] à verser à M. [P] [K] la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, M. [P] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes formées par Mme [C] [T].
Mme [C] [T], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Dire et juger que l’assignation délivrée par M. [P] [K] à Mme [C] [T] est irrecevableCondamner M. [P] [K] à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [P] [K] et de Mme [C] [T] déposées au greffe respectivement les 23 mai 2025 et 25 avril 2025, développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation de M. [P] [K]
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. »
En l’espèce, Mme [C] [T] soutient que la contestation formée par M. [P] [K] est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été dénoncée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En réplique, M. [P] [K] fait valoir qu’il n’était pas tenu de dénoncer l’assignation en se prévalant à cet effet, d’un courrier en date du 25 mars 2025 aux termes duquel le commissaire de justice ayant délivré l’assignation le 5 mars 2025 lui a indiqué que : « les demandes formulées dans l’assignation ne portent pas sur une contestation de saisie-attribution. Vous sollicitez un sursis à statuer et une autorisation de séquestrer. Il n’y a donc pas lieu devant ce type de demande de dénoncer l’assignation à un confère».
* * * * * * * * *
Il ressort des pièces de la procédure que destinataire le 10 février 2025, d’une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution effectuée le 7 février 2025, sur le fondement d’une ordonnance le condamnant au paiement d’une pension alimentaire, M. [P] [K] a saisi le 5 mars 2025 le juge de l’exécution en vue d’obtenir « le sursis à statuer » dans l’attente de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales saisi d’une demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire.
Il en résulte qu’en saisissant le juge de l’exécution, M. [P] [K] a entendu s’opposer au paiement immédiat et à la remise des fonds saisis à Mme [C] [T] ; de sorte que c’est à tort, que le commissaire de justice a considéré que ses demandes ne constituaient pas une contestation de la saisie-attribution et n’avaient pas à faire l’objet d’une dénonciation au commissaire de justice instrumentaire.
Faute d’avoir satisfait aux exigences prescrites à peine d’irrecevabilité, la contestation formée par M. [P] [K], qui n’a pas été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable, la circonstance selon laquelle le commissaire de justice ait été personnellement avisé de la saisine du juge de l’exécution n’étant pas de nature à satisfaire aux exigences légales.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception soulevée par Mme [C] [T] et la contestation sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [P] [K], également tenu d’une indemnité de 800,00 € au titre des frais irrépétibles que Mme [C] [T] a été contrainte d’engager dans le cadre de ce litige.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [P] [K] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 7 février 2025 sur les comptes ouverts dans les livres de la CRCAM de Lorraine ;
Rejette la demande de M. [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] à payer à Mme [C] [T] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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