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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCSS
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. JADOVI C/ Association TEAM 94 CYCLING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. JADOVI
immatriclée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 351 154
dont le siège social est sis 5 allée Jacques Daguerre – 94300 VINCENNES
représentée par Maître Priscillia MIORINI, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION TEAM 94 CYCLING
immatriculée sous le numéro de SIREN 489 145 367
dont le siège social est sis 53 avenue de Choisy – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Novembre 2025 prorogé au 02 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 juillet 2025, ainsi que l’acte complémentaire délivré le 29 septembre suivant par la SCI JADOVI à l’association TEAM 94 CYCLING aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 19 octobre 2021 relatif à un box situé 53 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), pour un loyer mensuel de 68,65 euros, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 638,40 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 août 2024, soutenue à l’audience du 2 octobre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution de la défenderesse ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En l’espèce, le commandement délivré le 29 juillet 2024 de payer dans le délai d’un mois la somme de 571,92 euros hors frais d’acte, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 30 août 2024.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de 638,40 euros au 30 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner par provision l’association TEAM 94 CYCLING au payement de cette somme, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation du montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
La défenderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de la condamner à payer à la demanderesse une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 août 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association TEAM 94 CYCLING et de tout occupant de son chef du box situé 53 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), objet du bail conclu le 19 octobre 2021, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association TEAM 94 CYCLING , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS l’association TEAM 94 CYCLING à la payer ;
CONDAMNONS par provision l’association TEAM 94 CYCLING à payer à la SCI JADOVI la somme de 638,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et capitalisation de ceux-ci ;
CONDAMNONS l’association TEAM 94 CYCLING aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS l’association TEAM 94 CYCLING à payer à la SCI JADOVI la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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