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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWZI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00106
N° RG 23/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWZI
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] (CCC)
[8] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Samy IKHLEF
Le :
Pour le Greffier
Me Samy IKHLEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [F] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 30 novembre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samy IKHLEF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [H], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] exerce la profession d’ambulancier.
La [6] ([7]) du Bas-Rhin lui a versé des indemnités journalières :
*du 1er janvier 2020 au 07 août 2020 et du 14 juin 2021 au 30 septembre 2021 pour maladie;
*du 22 mars 2021 au 1er avril 2021 au titre d’un congé de paternité.
A la suite d’un contrôle, la [8] a constaté que Monsieur [Y] [V] n’a pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée durant ces périodes.
Elle lui a en conséquence notifié le 17 octobre 2022 un indu d’un montant total de 9.829,49 euros au titre des indemnités journalières indûment versées du 03 février 2020 au 07 août 2020, du 22 mars 2021 au 1er avril 2021 ainsi que du 30 juillet 2021 au 30 septembre 2021.
La [8] a confirmé le montant de cet indu le 22 novembre 2022 après que Monsieur [Y] [V] ait fait valoir ses observations.
Monsieur [Y] [V] a saisi le 26 janvier 2023 la Commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté son recours le 29 mars 2023.
Monsieur [Y] [V] a formé un recours déposé le 23 mai 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/00599.
Parallèlement, la [8] a notifié le 29 décembre 2022 à Monsieur [Y] [V] une pénalité financière d’un montant de 9.000 euros pour avoir exercé une activité rémunérée et non autorisée alors qu’il était en arrêt de travail en application des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] [V] a formé un recours déposé le 10 février 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/00174.
À l’audience de mise en état du 06 septembre 2024, la procédure n°RG 23/00599 à été jointe à la procédure n°RG 23/00174 antérieure.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 20 février 2024 réceptionnées le 21 février 2024 et du 04 avril 2024 réceptionnées le 09 avril 2024 reprises à l’audience du 09 octobre 2024 Monsieur [Y] [V] sollicite :
— que ses recours soient déclarés recevables et bien fondés;
— de constater qu’il était à mi-temps thérapeutique durant les périodes visées par la [8] conformément aux certificats médicaux du Docteur [O];
— l’annulation de la décision de la [8] en ce qu’elle a prononcé une notification d’indu d’un montant de 9.829,49 euros à son encontre;
— l’annulation de la décision implicite de la Commission de recours amiable;
— qu’il soit dit et jugé qu’il n’est redevable d’aucun indu;
— l’infirmation de la décision de la [8] en ce qu’elle a prononcé une pénalité financière d’un montant de 9.000 euros à son encontre;
— qu’il soit dit et jugé:
*qu’il n’est redevable d’aucune pénalité financière;
*que la fraude invoquée à l’appui de la pénalité n’est pas caractérisée;
A titre subsidiaire,
— la réduction de la pénalité financière prononcée à son encontre.
Il a en outre sollicité, dans chacune des procédures préalablement à leur jonction la condamnation de la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— S’agissant de la contestation du versement indu d’indemnités journalières :
*il avait la possibilité de travailler à temps partiel par le biais d’un mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant;
*l’original du certificat médical établi à cette fin par le Docteur [O] a été adressé à la [8] et celle-ci l’a probablement perdu;
*son médecin lui a donc établi un duplicata daté du jour où il l’a rédigé;
*il s’agit d’un duplicata et non d’une copie soumise aux dispositions de l’article 1379 du Code civil;
*il ne se serait pas limité à une activité à temps partiel s’il n’avait pas travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique;
*la [8] savait parfaitement qu’il travaillait puisque c’est elle qui le rémunère dans le cadre de son activité d’ambulancier;
*il n’a effectué aucun acte de gestion et de vente pour le compte de la société [5] durant sa période d’arrêt de travail;
*la [8] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il ait exercé une activité non autorisée lors de sa période d’arrêt de travail;
*la [8] est de mauvaise foi puisqu’elle conteste la validité du duplicata de certificat médical qu’il produit mais n’hésite pas à produire une correspondance émanant de ses propres services.
— S’agissant de la contestation de la pénalité financière qui lui a été infligée :
*durant son arrêt de travail, il a exercé une activité à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique dûment prescrit par son médecin traitant;
*aucune fraude n’est donc caractérisée;
*la [8] ne peut donc pas prononcer de pénalité à son encontre.
Par conclusions en date des 27 septembre 2023 et 05 octobre 2023 réceptionnées le 09 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la [8] sollicite :
— de dire et juger que Monsieur [Y] [V] était en arrêt de travail à temps complet et qu’il a exercé une activité non autorisée pendant ses périodes d’arrêt de travail;
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] à lui rembourser la somme de 9.829,49 ;
— de dire et juger que la procédure de pénalité financière engagée est bien fondée et que la décision ainsi que le montant de la pénalité fixé par la commission sont bien justifiés;
— que Monsieur [Y] [V] soit débouté de l’ensemble de ses recours et de ses demandes;
— la condamnation de Monsieur [Y] [V] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— S’agissant de la contestation du versement indu d’indemnités journalières
*toute autorisation de reprise du travail à mi-temps thérapeutique doit être expresse, préalable à la reprise d’activité et indiquer quelle activité est possible;
*le duplicata du certificat médical du médecin traitant de Monsieur [Y] [V] l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, daté du 19 octobre 2022, a été établi a posteriori;
*ce duplicata de certificat médical ne constitue pas une copie ayant la même force probante que l’original au sens de l’article 1379 du code civil;
*il s’agit en réalité d’une tentative pour se soustraire à l’indu et à la pénalité qui lui ont été notifiés;
*ni les arrêts de travail établis par le même médecin traitant, ni les relevés de versement des indemnités journalières pour la période considérée ne font état d’un mi-temps thérapeutique;
*Monsieur [Y] [V] était donc bien en arrêt de travail à temps complet;
*il devait en conséquence s’abstenir de toute activité non autorisée, même non professionnelle, ce qu’il n’a pas fait;
N° RG 23/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWZI
*la demande restitution des indemnités journalières perçues est donc justifiée.
S’agissant de la pénalité financière infligée à Monsieur [Y] [V]:
*suite aux observations de Monsieur [Y] [V] en cours de procédure, elle a
admis et tenu compte du fait que son activité au sein de la société [5] n’était pas rémunérée pour le calcul du montant de la pénalité;
*elle n’a pas non plus pris en compte la période durant laquelle il était en congé de paternité;
*elle s’est rendue compte que Monsieur [Y] [V] travaillait durant ses arrêts de travail à la suite d’un contrôle inopiné;
*la pénalité infligée n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assuré;
*la pénalité financière infligée à Monsieur [Y] [V] est donc parfaitement justifiée.
A l’audience du 09 octobre 2024, Monsieur [Y] [V] a proposé le remboursement du montant des indemnités journalières indûment perçu en raison de son mi-temps thérapeutique.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Les recours de Monsieur [Y] [V], établis dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de les déclarer recevables en la forme conformément à sa demande.
Il est également rappelé qu’il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction d’annuler les décision de la commission de recours amiable ni celles de la caisse s’agissant, par nature, de décisions administratives mais uniquement d’apprécier le bien fondé ou non des décisions de la caisse contestées.
Au fond
1/ Sur la demande de remboursement d’indu
Aux termes de l’article L321-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.
(…)”
L’article L323-3 du Code de la sécurité sociale prévoit toutefois que “l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants:
1°Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré;
2°l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
(…)”
L’article R323-3 alinéa 1 de ce même code précise que “les modalités de calcul de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L323-3, sont identiques à celles prévues par l’article L323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l’activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.”
L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale précise par ailleurs que “le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:
1° d’observer les prescriptions du praticien;
(…)
4°de s’abstenir de toute activité non autorisée;
N° RG 23/00174 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWZI
(…)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse le indemnités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17-1.
(…)”
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour permettre à la caisse d’assurance maladie de pouvoir exercer un contrôle effectif du respect de ses obligations par l’assuré en arrêt de travail,
l’impossibilité de travailler doit être constatée dès le début de l’arrêt de travail, l’arrêt de travail doit être transmis à la caisse dans un délai de deux jours suivant cet arrêt conformément aux dispositions des article L321-2 alinéa 1 et R321-2 du Code de la sécurité sociale, et l’assuré doit aviser la caisse sans délai de sa reprise anticipée du travail, y compris à temps partiel.
Par ailleurs, lorsque la caisse déclare ne pas avoir reçu l’arrêt de travail ou de prolongation d’arrêt de travail, il appartient à l’assuré de rapporter par tout moyen la preuve qui lui incombe de son envoi. La valeur des éléments de preuve fournis relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [V] a été en arrêt de travail du 1er janvier 2020 au 07 août 2020 et du 14 juin 2021 au 30 septembre 2021 pour maladie ainsi que du 22 mars 2021 au 1er avril 2021 au titre d’un congé de paternité, période durant lesquelles il a perçu des indemnités journalières.
La [8] s’est toutefois aperçue à l’occasion d’un contrôle que Monsieur [Y] [V] avait continué à avoir une activité professionnelle au titre de son activité d’ambulancier.
Monsieur [Y] [V] ne conteste pas avoir travaillé durant la période où il percevait des indemnités journalières et se prévaut d’un certificat médical daté du 19 octobre 2022 de son médecin traitant le Docteur [O] indiquant que son état de santé “lui permet une reprise à temps partiel de son activité professionnelle avec allégement de la charge de travail à compter du 1er janvier 2020 au 07 août 2020 et du 16 janvier 2021 au 30 septembre 2021.”
Or il apparaît que :
— ce certificat médical, postérieur de plus d’un an aux arrêts de travail en cause, n’est en réalité qu’un duplicata, rédigé pour les besoins de la cause juste après que la [8] ait notifié le 17 octobre 2022 à Monsieur [Y] [V] un indu au titre de ses indemnités journalières;
— il comporte des dates d’arrêt de travail inexactes et ne précise pas quelle quotité de travail Monsieur [Y] [V] est médicalement apte à exercer;
— la [8] produit les 12 arrêts de travail établis en temps et heure par le Docteur [O] qui lui ont été transmis et aucun d’eux ne mentionne la prescription d’un “travail léger pour raison médicale”, la ligne dédiée n’étant pas renseignée;
— outre qu’il est étonnant que le certificat médical qui aurait prescrit un temps partiel thérapeutique soit le seul document qui ait été égaré, Monsieur [Y] [V] ne verse aux débats strictement aucun élément pour justifier de la réalité de l’existence de ce certificat médical d’une part, et de son envoi à la [8], d’autre part;
— Monsieur [Y] [V] a perçu des indemnités journalières calculées sur la base de ses revenus pour un travail à temps plein pour les périodes considérées.
Au vu de ces éléments, Monsieur [Y] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été médicalement autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique au moment de la délivrance des certificats d’arrêt de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières litigieuses.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des explications mêmes de Monsieur [Y] [V] qu’il était le gérant de la SARL [5] et que durant ses arrêts de travail, il a notamment versé un acompte pour l’achat d’un véhicule qu’il destinait à une future activité de taxi le 19 juillet 2021, il a fait passer un contrôle technique à ce véhicule le 10 août 2021 et obtenu une carte grise le 30 août 2021.
S’il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucune rémunération pour ces différentes opérations, elles constituent néanmoins une activité non autorisée au sens de l’article L323-6 4°du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] [V] a donc continué à travailler au moins à temps partiel au mépris de l’obligation qu’il avait de s’abstenir de toute activité non autorisée au sens de l’article L323-6 4°du Code de la sécurité sociale.
La [8] justifie du versement à tort, du fait de cette activité non autorisée, d’indemnités journalières représentant une somme totale de 9.829,49 euros durant les arrêts de travail litigieux.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger ces indus injustifiés et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [8] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [V] à lui rembourser la somme de 9.829,49 euros.
2/ Sur le principe de la pénalité infligée et son montant
Selon l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale “ le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire:
(…)
4° de s’abstenir de toute activité non autorisée.
(…)
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondante dans les conditions prévues à l’article L133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions de l’article L114-17-1.”
En application de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige, il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
En l’espèce, il résulte des éléments analysés supra que Monsieur [Y] [V] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été médicalement autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique au moment de la délivrance des certificats d’arrêt de travail ayant donné lieu au versement des indemnités journalières dont il lui est demandé le remboursement.
Le montant total des indemnités journalières indûment perçues s’élève à 9.829,49 euros.
La pénalité financière dans les conditions de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale est donc encourue en application des dispositions de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale.
En application de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale, en l’espèce, la pénalité encourue est comprise entre 1/10eme du plafond mensuel de la sécurité (sociale soit 342,80 euros) et le double de la somme mis indûment à la charge de la [8] soit en l’espèce 16.585,30 euros (8.292,50 euros x2), la [8] ayant admis que l’activité de Monsieur [Y] [V] au sein de la société [5] n’était pas rémunérée.
Compte-tenu des éléments portés à la connaissance du tribunal, du fait que Monsieur [Y] [V] a exercé partiellement une activité rémunérée non autorisée durant plusieurs mois et plusieurs périodes, de l’activité réellement exercée dans le cadre de la société [5] ainsi que de la gravité de ces faits, il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 euros le montant de la pénalité financière de Monsieur [Y] [V] .
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle de la [8] et condamner Monsieur [Y] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la pénalité financière prévue par l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour le surplus
Monsieur [Y] [V] , qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur [Y] [V] les sommes exposées par lui et non comprises dans le dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les recours de Monsieur [Y] [V] recevables en la forme ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour annuler les décisions de la [8] et les décisions implicite de rejet de sa Commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de son recours relatif aux indemnités journalières dont il lui est demandé le remboursement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à verser à la [8] la somme de 9.829,49 euros (neuf mille huit cent vingt neuf euros et quarante neuf centimes) au titre du remboursement des indemnités journalières indûment perçues pour les périodes allant du 03 février 2020 au 07 août 2020, du 22 mars 2021 au 1er avril 2021 ainsi que du 30 juillet 2021 au 30 septembre 2021 ;
RAMÈNE le montant de la pénalité financière notifiée Monsieur [Y] [V] au titre de l’article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale à la somme de 5.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [V] à verser à la [8] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de cette pénalité financière notifiée le 29 décembre 2022;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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