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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 21/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 21/00634 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FSGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [N]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de Madame [A] [H] née [E], décédée le 04/02/2022.
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [D] NEE [H], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritière de Madame [A] [H] née [E], décédée le 04/02/2022.
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
Madame [V] [H], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritière de Madame [A] [H] née [E], décédée le 04/02/2022.
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Mélanie GIRARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Laura BARRIQUAULT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée le
à
Société SOCIETE ETH
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Nathan DIET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EN PRESENCE DE
Monsieur [B] [C], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 13 décembre 2019, les époux [H] ont passé commande auprès de la SARL ETH d’une ventilation mécanique par insufflation, d’un écran isolant sous rampants multicouches AIRFLEX, et d’une chatière sur couverture, avec installation de ces dispositifs, pour un prix de 20 614 € financé au moyen d’un prêt affecté remboursable en 72 mensualités et au taux nominal annuel de 4,85 %, consenti par la SA FRANFINANCE.
Suivant un deuxième devis accepté le 8 janvier 2020, ils ont commandé auprès de la même société un dessous de toit ainsi qu’une grille « stop feuilles » dans les gouttières avec installation de ces dispositifs, pour un prix de 12 980 € financé au moyen d’un prêt affecté remboursable en 71 mensualités et au taux nominal annuel de 5,577 %, consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par avenants du même jour, les parties ont convenu de substituer à la commande de l’AIRFLEX un changement des gouttières, sans modification de prix, et de substituer à la seconde commande un adoucisseur d’eau, toujours sans changement de prix.
Suivant un troisième devis du [Date décès 10] 2020, ils ont commandé, auprès de la même société, un ballon thermodynamique avec installation de celui-ci, pour un prix de 7 785,90€, financé au moyen d’un prêt affecté remboursable en 53 mensualités au taux nominal annuel de 5,578 %, consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par actes de commissaire de justice en dates des 10 et 13 décembre 2021, les époux [H] ont fait assigner les trois sociétés à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS, sur le fondement des articles L 211-1 et suivants, L 111-1, L 111-2, R 111-1, R 111-2, et L 242-1 du code de la consommation, et 1178, 1352 à 1352-9, et 1240 du code civil, afin d’obtenir :
— la nullité de l’ensemble des contrats,
— la condamnation de la SARL ETH à leur payer la somme de 4 467,91 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à chacun en réparation de leurs préjudices moraux,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à restituer les sommes prêtées aux organismes bancaires, la condamnation de la SARL ETH à les garantir de toutes condamnations ainsi prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le [Date décès 10] 2022, Madame [A] [H] est décédée.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [W] [H], agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit d'[A] [H], ainsi que Mesdames [R] et [V] [H], intervenantes volontaires ès qualité d’héritières de Madame [A] [H], tous représentés par leur avocate, ont sollicité :
— la nullité de l’ensemble des contrats,
— la condamnation de la SARL ETH à leur restituer la somme des prix payés pour un montant de 41.379,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— la condamnation de la SARL ETH à leur payer la somme de 4 467,91 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— la condamnation de la SA FRANFINANCE à leur payer la somme de 8 147,70 € au titre de la restitution consécutive à l’annulation du crédit passé avec elle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 7 759,42 € au titre de la restitution consécutive à l’annulation des crédits passés avec elle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à leur payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque jour anniversaire de la demande,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à restituer les sommes prêtées aux organismes bancaires, la condamnation de la SARL ETH à les garantir de toutes condamnations ainsi prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La SARL ETH, représentée par son conseil, a conclu au débouté, ainsi qu’à la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, enfin à l’inapplication de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a conclu qu’il soit statué ce que de droit sur la demande principale d’anéantissement du contrat principal qu’elle a financé, et au débouté pour le surplus. Le cas échéant, elle a réclamé la condamnation solidaire des consorts [H] à lui payer la somme de 14 256,64 € au titre de la restitution des capitaux prêtés, avec intérêts au taux légal. Le cas échéant, elle a également sollicité la condamnation de la SARL ETH à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [H]. En toute hypothèse, elle a demandé la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a conclu au débouté; subsidiairement en cas de nullité des contrats, à la remise des choses en l’état, et ainsi à la condamnation in solidum des consorts [H] à lui restituer les sommes de 7 785,90 € au titre du crédit n°81616680856 à charge pour elle de leur restituer les mensualités réglées de 3 047,42 €, et de 12 980 € au titre du crédit n° 81615114408 à charge pour elle de leur restituer les mensualités réglées de 4 712 €, avec compensation des sommes réciproquement dues entre les parties ; en tout état de cause, à la condamnation in solidum des consorts [H] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par jugement mixte du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection a, notamment:
— annulé le bon de commande n°761 conclu le 13 décembre 2019 entre Madame [A] [H] et Monsieur [W] [H] d’une part, la SARL ETH d’autre part, dont avenant n° 578 du 8 janvier 2020;
— annulé le bon de commande n°606 conclu le 8 janvier 2020 entre Madame [A] [H] et Monsieur [W] [H] d’une part, la SARL ETH d’autre part, dont avenant n° 929 du même jour ;
— annulé le bon de commande n°930 conclu le [Date décès 10] 2020 entre Madame [A] [H] et Monsieur [W] [H] d’une part, la SARL ETH d’autre part;
— ordonné une expertise judiciaire ;
— commis pour y procéder Monsieur [S] [G], travaillant [Adresse 8], qui aura pour mission de, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7],
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— estimer la valeur de la ventilation mécanique par insufflation et de sa pose, et dire si celle-ci présente des désordres et est conforme à sa destination ; le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise ;
— estimer la valeur de la chatière sur couverture et de sa pose, et dire si celle-ci présente des désordres et est conforme à sa destination ; le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise ;
— estimer la valeur des gouttières et de sa pose réalisée par la SARL ETH, et dire si celle-ci présente des désordres et est conforme à sa destination ; le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise ;
— estimer la valeur de l’adoucisseur d’eau et de son installation, et dire si celle-ci présente des désordres et est conforme à sa destination ; le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise ;
— estimer la valeur du ballon thermodynamique et de sa pose, et dire si celle-ci présente des désordres et est conforme à sa destination ; le cas échéant, chiffrer le coût de la reprise ;
— dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
— dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise ;
— dit que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— rappelé qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— reservé les dépens.
Par nouvel acte extrajudiciaire du 7 novembre 2024, la SARL ETH a fait assigner Monsieur [B] [C] aux fins de mise en cause dans la présente instance, en ce qu’il était apparu lors des opérations d’expertise en cours que la pose des gouttières et de la ventilation mécanique par insufflation effectuée par ce dernier n’aurait pas été conforme aux règles de l’art. En conséquence, elle a sollicité que les opérations d’expertise judiciaire soient portées au contradictoire de celui-ci.
A l’audience du 21 février 2025, la SARL ETH, représentée par son conseil, a réitéré cette demande.
Les consorts [H], la SA FRANFINANCE, et la SA CA CONSUMER FINANCE, représentés par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportés à Justice.
Monsieur [B] [C], comparant, a acquiescé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le résultat des opérations d’expertise ordonnées étant susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [B] [C], en tant que sous-traitant, dans l’instance en cours, et dans la mesure où aucune des parties ne s’y oppose, il conviendra de faire droit à la demande avant dire-droit, de surseoir à statuer sur les autres demandes, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
ORDONNE que les opérations d’expertise prévues par le jugement du 2 février 2024, toujours en cours et confiées à Monsieur [S] [G], travaillant [Adresse 8], soient portées au contradictoire de Monsieur [B] [C] ;
DIT que l’expert bénéficiera d’un délai supplémentaire de 4 mois à compter de la notification de ce jugement pour effectuer sa mission ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025 à 9 heures, le présent jugement valant convocation des parties.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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