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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
N° RG 24/07164 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPQN
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure COLLIOT de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008240 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B], [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Madame Marion COUSIGNE
Copie exécutoire à : Me Laure COLLIOT, Me Marie-france TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE le changement d’état-civil de [R] [W] en cours de procédure de sorte qu’il est désormais civilement de sexe masculin ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [R] [W] et Monsieur [E] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[R], [J] [W] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Belgique)
et de
[E], [B], [K] [P] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 9 décembre 2024 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire à Monsieur [E] [P] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à [Localité 16] ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion COUSIGNE, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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