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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 juil. 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 25/02544 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU2V
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 04 Juillet 2025
[X] c/ [E]
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [V] [P] [X] épouse [N]
née le 06 Juillet 1980 à [Localité 8]
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [K] [E]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe CAS, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe CAS
— [V] [P] [X] épouse [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 10/10/2023 entre, Mme [X] [V] d’une part, et, M. Mme [E] [K] d’autre part, portant sur un bien à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros.
Suite à différents loyers impayés, un commandement visant clause résolutoire a été signifié à en date du 18/09/2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 26/03/2025 Mme [X] [V] a fait attraire Mme [E] [K] devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer l’expulsion du locataire ainsi que le paiement de la somme de 15 100 € au titre de loyers impayés ; une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer , outre la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du CPC et dépens ;
A l’audience du 18/06/2025 Mme [X] [V] est corps présent, et indique maintenir ses demandes, et soutient avoir remis à sa locataire un logement parfaitement conforme à l’usage auquel il est destiné ;
Mme [E] [K], quant à elle par la voie de son conseil soutient ses conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et par lesquelles elle indique disposer d’une décision au fond du Juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] en date du 08/01/2025 par laquelle la bailleresse a notamment été condamnée à réaliser différents travaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par laquelle elle a été autorisée dans l’attente à suspendre le règlement des loyers ; à titre reconventionnel elle sollicite :
Débouter de l’ensemble de ses demandes Mme [X] [V] et la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du CPC et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de contestations réelles et sérieuses
L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
La locataire fait valoir qu’elle bénéficie d’une décision du juge des contentieux et de la protection en date du 08/01/2025 qui l’a notamment autorisée à suspendre les paiements de loyers dans l‘attente de la réalisation de différents travaux pour lesquels Mme [X] [V] a été condamnée sous astreinte ; il est produit effectivement ce jugement qui a été signifié à la bailleresse à son ancienne adresse selon les dispositions de l’article 659 du CPC de sorte qu’elle n’en a pas eu connaissance jusqu’au jour de l’audience ;
Il demeure constant que l’origine et la cause de la situation actuelle des parties nécessite une étude de l’affaire sur le fond ;
Ainsi, il n’est pas possible au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, de statuer sur les arguments présentés par les parties à l’appui de leurs demandes respectives ;
En l’espèce les demandes présentées par la bailleresse tendant à voir, d’une part, condamner la locataire à lui payer à titre de provision l’arriéré de loyer et d’autre part, à la voir expulser du logement objet du litige se heurtent donc manifestement à une contestation réelle et sérieuse dont l’analyse relève du Juge du fond ; Il en va de même de l’ensemble des revendications élevé par la locataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et la nature de l’affaire, commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande des parties défenderesse,
Pour la même raison disons que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI, juge du contentieux et de la protection statuant en référés, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référés et invitons les parties à mieux se pourvoir.
REJETONS pour le surplus les demandes des parties.
DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens
Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,
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