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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
Résidence Quai 37 Porte D102 Logement 7 Etage 1
37D Quai de Versailles
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02205 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N33U
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [L] [B] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS (ci-après la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS) a donné à bail à Monsieur [L] [B] un logement situé 37 D Quai de Versailles – 44000 NANTES.
Le 8 novembre 2024, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2674,98 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, de condamner au paiement des loyers et charges impayés soit la somme de 7435,69 euros ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 15700,70 euros, précisant que cette somme comprend un supplément de loyer de solidarité.
Régulièrement cité à étude, Monsieur [L] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pu être réalisé en l’absence de contact avec le locataire et le propriétaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par une note en délibéré en date du 7 novembre 2025 autorisée par le Président lors de l’audience, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS a transmis au tribunal le courrier notifiant au locataire le montant du surloyer et son calcul.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 23 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [L] [B] le 8 novembre 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 2674,98 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que le locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025.
Dès lors, Monsieur [L] [B], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [L] [B] sera par ailleurs condamné à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 15700,70 euros au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [L] [B] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Toutefois, apparaissent au décompte, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’au mois d’octobre 2025, des surloyers d’un montant mensuel de 803,39 euros, soit un total de 8038,30 euros, outre une pénalité d’enquête d’un montant de 25 euros.
Selon les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur peut percevoir un supplément de loyer de solidarité lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements, et ce, 15 jours après une mise en demeure adressée au locataire de communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition restée infructueuse.
En l’espèce, la bailleresse a, par lettre recommandée en date du 17 mars 2025, mis en demeure Monsieur [L] [B] de lui retourner l’enquête SLS complétée accompagnée de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de l’année 2023 dans un délai de quinze jours. Le 7 avril 2025, La Poste a indiqué la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS que le locataire n’a pas retiré son courrier dans les délais impartis, et que par conséquent celui-ci sera retourné à l’expéditeur.
Malgré l’absence de retrait par le destinataire de la mise en demeure, la société bailleresse rapporte la preuve d’avoir procédé à la formalité requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction, elle peut prétendre au paiement des surloyers imputés au locataire, lesquels ne seront alors pas déduits de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 15700,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement date du mois de juin 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [L] [B], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS, à l’encontre de Monsieur [L] [B] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 9 janvier 2025, du contrat de bail conclu le 3 novembre 2023, portant sur le logement situé 37 D Quai de Versailles – 44000 NANTES ;
DIT que Monsieur [L] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [L] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS les sommes suivantes:
— 15700,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que le dépôt de garantie d’un montant de 309,36 euros restera acquis à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS et pourra venir en déduction de ce montant ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [L] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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