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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LWBH
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DAUPHIN ET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 29 Janvier 2026 puis avancé au 04 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien FLESCH, Vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
Jugement en réouverture des débats
sans révocation de l’ordonnance de clôture
renvoi à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2018, Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 2] 1981, a été victime d’un accident de la circulation à 10H30 alors qu’il circulait à bord de son véhicule à [Localité 8] sur l’A480 en venant de [Localité 5].
Alors qu’il se trouvait à l’arrêt complet, il a été heurté par l’arrière par un bus de la Société d’économie mixte de transports publics de l’agglomération grenobloise (SEMITAG), assuré auprès de la société AIG Europe S.A. Le bus a lui-même été percuté par une camionnette.
Un procès verbal de constat d’accident a été dressé par un agent de police judiciaire.
Monsieur [D] [K] a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 6] au sein de l’Hôpital [7]. Le certificat médical initial des blessures a fait état d’un traumatisme du rachis cervical sans déficit.
Le 8 février 2018, Monsieur [K] a été auditionné au commissariat de Police de [Localité 6].
Bien que non assuré, Monsieur [D] [K] a été informé par la société AIG Europe S.A. qu’au regard des dispositions de la Loi du 05 juillet 1985, son indemnisation serait prise en charge eu égard à la responsabilité du bus de la SEMITAG.
La société AIG Europe S.A. n’a versé aucune provision, mais a proposé l’organisation d’une expertise médicale d’assurance.
Monsieur [D] [K] a refusé cette proposition en l’absence de versement provisionnel préalable.
Par exploit d’huissier délivré le 04 mars 2020, Monsieur [D] [K] a fait assigner la société AIG Europe S.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (CPAM de l’ISERE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir prononcer une mesure d’expertise médicale, outre l’octroi d’une provision ad litem et d’une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et il a condamné la société AIG Europe S.A. au paiement à Monsieur [K] d’une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, outre la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 25 septembre 2021.
Par assignation signifiée les 9 et 11 mai 2022, Monsieur [K] a sollicité devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble une provision complémentaire.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, le juge des référés a accordé à Monsieur [K] une provision complémentaire de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AIG EUROPE a interjeté appel de cette ordonnance et elle a sollicité en outre l’arrêt de l’exécution provisoire de l’Ordonnance de référé précitée.
Par Ordonnance de référé de la Cour d’Appel de Grenoble du 14 juin 2023, Monsieur le Premier Président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 octobre 2022.
Par arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 12 décembre 2023, l’ordonnance a été confirmée et la société AIG EUROPE a été condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploits de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, Monsieur [D] [K] a assigné la société AIG Europe S.A. et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme – RCT (CPAM Puy de Dôme -RCT) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l’accident de la circulation du 1er février 2018.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 avril 2024 Monsieur [D] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident au terme duquel il a demandé l’organisation d’une mesure d’expertise automobile à la charge avancée de la société AIG Europe S.A, une nouvelle provision de 80 000 euros outre 1500 euros de provision ad litem et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [D] [K] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule dans le cadre du sinistre survenu le 1er février 2018 ;
— débouté Monsieur [D] [K] de ses demandes provisionnelles ;
— condamné Monsieur [D] [K] à payer à la société AIG EUROPE SA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaidée au 6 novembre 2025.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties qu’à titre exceptionnel l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à 13h45 se tiendrait à juge rapporteur, et que tous les dossiers devraient être déposés. Il était précisé que si les parties souhaitaient plaider leurs dossiers, elles pouvaient solliciter un renvoi qui leur serait accordé pour l’audience du 8 janvier 2026.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la SA AIG EUROPE a indiqué qu’il sollicitait le renvoi à l’audience du 8 janvier 2026, souhaitant plaider le dossier.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, les parties ne se sont pas présentées et le dossier a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [D] [K] (conclusions responsives et récapitulatives n°1 devant le tribunal judiciaire de Grenoble) notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 qui demande au tribunal au visa des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Dire les demandes recevables et fondées,
Par conséquent,
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [D] [K] au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice lié à l’accident de la circulation du 1er février 2018, les sommes suivantes :
Dépenses de santé restées à charge 118,39 €
Frais divers 28 252,14 €
Perte de gains professionnels actuels 8 496,60 €
Incidence professionnelle 40 000,00 €
Perte de gains professionnels futurs 12 250,74 €
Dépenses de santé futures 410,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 112,90 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Souffrances endurées 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 63 308,20 €
A titre subsidiaire : 14 245,00 €
Préjudice d’agrément 10 000,00 €
Vu les articles L. 1231-7 et L. 1343-2 du Code civil,
— Dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 ;
— Condamner la SA AIG EUROPE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances ;
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [D] [K], des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des sommes qui lui seront allouées par Votre Tribunal, outre le montant de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées en exécution des ordonnances de référé, à compter du 2 octobre 2018 jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
En tout état de cause,
— Condamner la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [K], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux autres défendeurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Vu les dernières écritures de la société AIG EUROPE SA (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 janvier 2025) qui demande au tribunal de :
TITRE PRINCIPAL
— DÉBOUTER Monsieur [K] de ses demandes au titre :
Des dépenses de santé actuelles ;
Des frais divers au titre de l’achat de matériel
Des frais divers au titre de l’achat du véhicule,
Des frais de dépannage de la société DELTA GARAGE.
De la perte de gains professionnels actuels,
De l’incidence professionnelle ;
De la perte de gains professionnels futurs,
— RAMENER à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Monsieur [K], sans dépasser la somme de :
933,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
50 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
1.200 € les souffrances endurées
14.245,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— PRENDRE acte que la société AIG EUROPE SA s’en remet à la sagesse du Tribunal pour l’indemnisation de Monsieur [K] au titre :
Les frais d’assistance à expertise de 1.200 euros,
— DÉDUIRE des sommes éventuellement allouées à Monsieur [K] les provisions d’ores et déjà perçues, pour un total de 31.500 €,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [K] à rembourser à la société AIG EUROPE SA, la somme de 9.871,60 €, au titre du trop-perçu en exécution de l’ordonnance du 12 octobre 2022,
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société AIG EUROPE SA, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER la demande de fixation du point de départ des intérêts, au 2 octobre 2018,
— REJETER la demande de majoration au double du taux d’intérêt légal,
— REJETER la demande formulée, par Monsieur [K], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution de la CPAM du PUY DE DOME-RCT, pourtant régulièrement citée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats".
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à plaidée au 6 novembre 2025.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, le greffe de la juridiction a informé les parties qu’à titre exceptionnel l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à 13h45 se tiendrait à juge rapporteur, et que tous les dossiers devraient être déposés. Il était précisé que si les parties souhaitaient plaider leurs dossiers, elles pouvaient solliciter un renvoi qui leur serait accordé pour l’audience du 8 janvier 2026.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la SA AIG EUROPE a indiqué qu’il sollicitait le renvoi à l’audience du 8 janvier 2026, souhaitant plaider le dossier.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, les parties ne se sont pas présentées et le dossier a été mis en délibéré au 29 janvier 2026.
Il est constant que la mise en délibéré du dossier a été réalisée par erreur sans prendre en considération la demande de renvoi qui avait pourtant été régulièrement transmise par RPVA le 3 novembre 2026 par le conseil de la SA AIG EUROPE de sorte que dans le respect des termes du courrier susvisé adressé aux parties et afin que celles ci puissent plaider leurs dossiers, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Il apparaît toutefois inutile de rabattre l’ordonnance de clôture.
Un simple renvoi à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026 sera ordonné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision insusceptible de recours immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera RENVOYÉE à l’audience de plaidoirie de la 6ème chambre du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 janvier 2026 à 13H45 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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