Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 24/09299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09299 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPIO
MINUTE n° : 2025/654
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PACA RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-michel GARRY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté daté du 11 octobre 2023, Monsieur [T] [V] et Madame [U] [F] épouse [V] ont confié à la SARL PACA RENOV divers travaux de toiture pour un montant TTC de 9126,92 euros sur leur bien situé [Adresse 1] à [Adresse 8].
Se plaignant de l’existence de désordres, avec notamment un dégât des eaux sur leur plafond, puis de l’abandon de chantier de la SARL PACA RENOV constaté par commissaire de justice le 9 juillet 2024 et suivant leur assignation délivrée le 27 novembre 2024 à la SARL PACA RENOV, à laquelle ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [U] [F] épouse [V] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 873, 860 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER la société PACA RENOV sous astreinte de 50 euros par jour de retard à leur fournir l’attestation décennale relative au chantier litigieux ;
CONDAMNER la société PACA RENOV à leur verser la somme de 1644,14 euros TTC à titre provisionnel au titre des réparations du plafond ;
DESIGNER tel expert judiciaire compétent sur la cour d’appel aux fins d’examiner l’ouvrage sis [Adresse 3] avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
se rendre sur les lieuxprendre connaissance de tous documents utilesexaminer les vices, désordres, malfaçons et inachèvements au regard notamment de ceux décrits dans l’assignation et dans le rapport d’expertise EUREXO PJ et les décriredéterminer les causes des vices, désordres, malfaçons et inachèvements constatésfournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer avec précision les responsabilités encouruesindiquer les conséquences de ces vices, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à 1'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destinationindiquer les travaux propres à remédier à cette situation préjudiciable et en évaluer le coût et la duréeévaluer les préjudices subis du fait de ces vices, désordres et malfaçons et inachèvements et non conformités constatées, et des travaux de réparationsplus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;CONDAMNER la société PACA RENOV à leur verser la somme de 1500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL PACA RENOV sollicite, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de condamnation sous astreinte et provisionnelle ;
DONNER acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, CONDAMNER les époux [V] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré et, par ordonnance rendue le 2 avril 2025, le juge des référés de la présente juridiction a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de l’attestation d’assurance, déboutant les époux [V] de ce chef, et a enjoint les parties à rencontre un médiateur, réservant les autres demandes des parties.
Après information à la médiation des parties, la médiation n’a pas pu être engagée de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [V] s’appuient sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, outre les pièces contractuelles, il est versé aux débats par les époux [V] un rapport établi le 10 septembre 2024 par le cabinet EUREXO PJ qui note le caractère inacceptable des réparations des rives en toiture, le fait que le chantier ait été abandonné par la société PACA RENOV et l’impossibilité de faire intervenir une autre entreprise pour la remise en état, notamment la réalisation du faîtage.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2024 conclut à un abandon du chantier, allégué par les époux [V] depuis le 29 mai 2024, et à la présence d’infiltrations.
La SARL PACA RENOV produit un autre rapport d’expertise non contradictoire qui conclut que les travaux visés au devis entre les parties ont bien été accomplis.
Devant ces constatations opposées, notamment afin de déterminer si les prestations contractuelles ont effectivement été réalisées par la SARL PACA RENOV, ou si ces manquements sont imputables à une autre entreprise, il ne peut être contesté le motif légitime des époux [V] de voir désigner un expert.
Le litige potentiel entre les deux parties ne peut être considéré comme manifestement voué à l’échec par les seuls éléments résultant du rapport non contradictoire établi à la demande de l’assureur de la SARL PACA RENOV.
Il sera donné acte à la société PACA RENOV de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par les requérants.
Néanmoins, la mission de l’expert judiciaire doit être circonscrite aux seuls désordres invoqués par les requérants.
De même, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert d’évaluer de son propre chef ou de donner des éléments techniques ou de fait permettant l’évaluation de tous préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, des requérants. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les requérants.
Les époux [V] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande à titre provisionnel
Sur la demande de provision, il sera relevé que l’article 873 du code de procédure civile, toujours invoqué par les parties malgré les précisions données par l’ordonnance du 2 avril 2025, est manifestement erroné, s’agissant du référé devant le président du tribunal de commerce. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile est en réalité applicable. Ce texte prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [V] considèrent que le rapport d’expertise amiable qu’ils produisent démontrent les désordres et sont corroborés par un constat de commissaire de justice ainsi qu’un devis émis au titre de la réfection de leur plafond suite aux infiltrations.
La SARL PACA RENOV estime être intervenue pour solutionner un premier sinistre par la repose de rives, avec remise en place de tuiles neuves en remplacement des tuiles anciennes infiltrantes, lesquelles ont été préalablement déposées. Elle précise qu’une autre entreprise est intervenue pour l’isolation de sorte que les désordres invoqués ne sont pas en lien avec sa propre intervention.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En matière de preuve de la responsabilité, il convient de disposer, soit d’un rapport d’expertise contradictoire, soit d’un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve.
Il ne peut être conclu que le rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO PJ, non contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile, est corroboré par le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne faisant que constater des faits sans pouvoir démontrer qu’un manquement à ses obligations contractuelles est imputable à la SARL PACA RENOV. Le devis de réparation permet également de prouver le préjudice des requérants sans toutefois en attribuer la responsabilité à la société défenderesse.
A l’inverse, la SARL PACA RENOV conteste le lien entre son intervention et les désordres, invoquant la carence d’une autre entreprise chargée de l’isolation.
Devant ces positions opposées des parties, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’interpréter les dispositions du devis afin de déterminer si les obligations contractuelles ont ou non été exécutées par la SARL PACA RENOV ou encore de se prononcer sur le lien de causalité entre la faute et les désordres.
La SARL PACA RENOV ayant émis des contestations sérieuses quant à l’engagement de sa responsabilité, il n’est pas fait la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer les préjudices des requérants.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande et les époux [V] en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des époux [V], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les deux parties seront déboutées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4] chez ACTION SECRETARIAT SERVICES
[Localité 5]
Port. : 06.87.77.17.28
Courriel : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ; décrire les travaux de reprise éventuellement exécutés depuis la réception de l’ouvrage suite à des désordres d’importance et dire s’ils ont permis de mettre un terme à ces désordres ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2024 ainsi que dans les rapports d’expertise non contradictoires des deux parties (EUREXO PJ et POLYEXPERT CONSTRUCTION) ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres, en précisant les moyens d’investigations employés, et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ; plus généralement, fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les conséquences des désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à 1'usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [T] [V] et Madame [U] [F] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [F] épouse [V] et les DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens des deux instances jointes à la charge de Monsieur [T] [V] et Madame [U] [F] épouse [V],
DONNONS ACTE à la société PACA RENOV de ses protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Réserver ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Fonds de commerce
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Incident
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Sms ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Retard
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Atlantique ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Réclamation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Arbre ·
- Dernier ressort ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.