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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 20 févr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00168 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEC
Jugement du 20 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[V] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 19 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 mai 2025 et reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2025, M. [L] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 6 mai 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) portant sur le paiement de cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation de l’année 2022, et des 3ème et 4ème trimestre 2024, pour un montant total de 1 296 euros.
Au soutien de son opposition, M. [J] fait valoir que son commerce n’a plus d’activité depuis août 2021.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 1 296 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] est affilié depuis le 12 mars 2016 en tant que travailleur indépendant compte tenu de sa qualité d’entrepreneur individuel et est en conséquence redevable de cotisations durant toute la durée de cette affiliation :
— si M. [J] indique que son commerce n’a plus d’activité depuis août 2021, il n’a toutefois procédé à aucune formalité de radiation, de sorte qu’il demeure affilié en application des dispositions de l’article R. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable.
M. [J], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [J] n’a pas, afin de pouvoir s’en rapporter à ses écrits, justifié de la réception de ses arguments par son contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [J] et ses arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [J] le 6 mai 2025, lequel a exercé un recours à son encontre le 14 mai 2025. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée par M. [J] le 18 octobre 2024 a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée au requérant le 6 mai 2025 par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 6 juin 2028.
En ce qui concerne les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2024, l’URSSAF verse aux débats un document de La Poste, retraçant le suivi de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, lequel ne comporte aucune mention de l’expéditeur ni du destinataire, de sorte qu’elle échoue à démontrer qu’elle a adressé une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
La procédure de recouvrement mise en oeuvre par l’URSSAF est donc entachée d’irrégularité, et la contrainte signifiée à M. [J] le 12 février 2025 sera en conséquence partiellement annulée, concernant les cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2024.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
L’article R. 613-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, en l’absence de comparution de M. [J], le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, il résulte de la contrainte éditée le 29 avril 2025 que M. [J] a versé la somme de 2 954 euros, suite à la mise en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2024, de sorte qu’il n’est plus que redevable de la somme de 330 euros à l’égard de l’URSSAF.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF, et M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 330 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard relatives au 3ème trimestre 2024.
Sur les dépens
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée le 14 mai 2025 par M. [L] [J] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 29 avril 2025 et signifiée le 6 mai 2025 à M. [L] [J] pour un montant de 330 euros ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 330 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [L] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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