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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 13 févr. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00080 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M5C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 7 décembre 2023 à l’encontre de [P] [L] une contrainte n°70327906 d’un montant de 3.877,09 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et les 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023.
Par courrier remis en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 9 janvier 2024, [P] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après citation, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer le recours de M. [L] irrecevable pour cause de forclusion et de dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif.
[P] [L], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, [P] [L] a formé opposition par courrier remis en main propre à la juridiction le 9 janvier 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 décembre 2023.
Or, le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 8 décembre 2023 pour expirer le mardi 26 décembre 2023 à vingt-quatre heures.
Il s’ensuit que l’opposition formée le 9 janvier 2024 par [P] [L] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 9 janvier 2024 par [P] [L] à la contrainte n°70327906 du directeur de l’URSSAF PACA, signifiée le 8 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3.877,09 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022, et les 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
Condamne [P] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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