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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 nov. 2025, n° 25/05001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/05001 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYQE
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 24 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par M. Eric BONALDI.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE substitué par Maître Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 Mai 2021, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a consenti à Monsieur [R] [U] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule de marque MERCEDES -BENZ modèle CLASSE A 180 AMG LINE immatriculé FZ 957 JP, d’une valeur de 39 304.27€, sur une durée de 37 mois.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a adressé un courrier RAR de mise en demeure préalable à Monsieur [R] [U] en date du 06 août 2023 puis par courrier 13 décembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 25 980.28€, correspondant, à la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2025, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a assigné Monsieur [R] [U] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] pour l’audience du 24 septembre 2025 sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L.131-1 du Code de la consommation aux fins de:
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme en principal de 8 980.28€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— A titre subsidiaire, constater les manquements et prononcer la résiliation du contrat en conséquence CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme en principal de 8 980.28€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sur le fondement des article 696 et suivants du code de procédure civile.
— RAPPELER l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 septembre 2025, seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel ; le défendeur n’est ni présent et ni représenté ; Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France indique maintenir ses demandes, mentionnées dans son acte introductif, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations.
Compte tenu du montant du litige et du mode de signification de l’assignation, la décision sera réputée contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 26 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Vu l’article L.141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 27 juillet 2023 et que la saisine de la juridiction a été effectuée par acte du 23 juin 2025 soit dans le délai de deux ans tel que visé plus avant ; l’action est par conséquent recevable.
Sur la créance de la demanderesse
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre publique.
Vu l’article L.312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros
Vu l’article L.141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties se trouvent liées contractuellement par une offre de prêt acceptée le 21 mai 2021 portant sur la location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES -BENZ modèle CLASSE A 180 AMG LINE immatriculé FZ 957 JP, d’une valeur de 39 304.27€;
La créance exposée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’est contestée ni quant à son principe ni quant à son montant principal compte tenu, de fait, de l‘absence du débiteur ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.311-6 du code de la consommation
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.311-10-3 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.311-9 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.311-9 du code de la consommation précité,
— la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt en application des dispositions de l’article L.311-22-2 du code de la consommation.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et plus particulièrement :
— le décompte détaillé de sa créance ;
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt, courrier du 06 août 2023 ;
— la lettre RAR adressée le 13 décembre 2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt.
— la consultation préalable du FICP en date du 20 mai 2021 ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été payés dans leur intégralité dans les terme et délai de la convention ; la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est par conséquent fondée à réclamer à ce titre la somme en principal de 8 980.28€ outre intérêts;
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 8 980.28€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, il convient de condamner Monsieur [R] [U], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 8 980.28€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE QUE la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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