Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 16/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A.I.A. INGENIERIE, S.A.S. AIA ARCHITECTES c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. PARTNER ENGINEERING, S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A.S. A.I.A.INGENIERIE, S.A.S.AIA ARCHITECTES
C/
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, S.A. GENERALI IARD, [R] [C], , S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, S.A. PARTNER ENGINEERING
N° RG 16/01748 – N° Portalis DBY2-W-B7A-FFOA
Assignation :25 Mai 2016
Ordonnance de Clôture : 20 Mai 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A.S. A.I.A. INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. AIA ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jean-Christophe SIEBERT, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 11]
Et
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING, intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Olivier PINÇON, avocat plaidant au barreau de REIMS
Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Olivier PINÇON, avocat plaidant au barreau de REIMS
S.A. PARTNER ENGINEERING
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Caroline CARLBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ, et Greffier, lors du délibéré : Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La société d’aménagement et de rénovation d'[Localité 12], ci-après la SARA, a assuré dans le cadre d’un marché public de travaux pour le compte de la ville d'[Localité 12], la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction du parking Molière situé [Adresse 17] à [Localité 12].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SAGENA, devenue SMA SA.
Sont intervenus dans le cadre de ce projet :
— la société AIA ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF ;
— la société AIA INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques (BET), assurée auprès de la MAF ;
— la société SOGEA Atlantique BTP, ci-après “SOGEA” en charge du lot gros-oeuvre ;
— la société PARTNER ENGINEERING, sous-traitante de la société SOGEA, pour le lot fourniture et pose des ventelles, assurée auprès de la société GENERALI.
La réception du lot gros-oeuvre a été prononcée avec réserves le 15 juin 2005 avec effet au 27 avril 2005, lesdites réserves ayant été levées le 03 mai 2006.
Les ventelles en façade ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 13 juillet 2005 avec effet au 14 juin 2005.
L’intégralité des réserves a été levée le 06 septembre 2005.
Une réception sans réserve a été prononcée sur proposition du maître d’oeuvre le 03 mai 2006 avec effet au 14 juin 2005.
Le 08 juillet 2008, la ville d'[Localité 12] a transmis une déclaration de sinistre auprès de la SAGENA suite à la chute d’une ventelle de la façade du parking sur la voie publique.
La SAGENA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité une mesure d’expertise judiciaire, pour laquelle Monsieur [D] [E] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Angers du 20 janvier 2009.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 14 septembre 2010.
En vertu de sa garantie contractuelle et à la lumière des conclusions de l’expert, la SAGENA a versé à la ville d'[Localité 12] la somme de 652.371,28 Euros, acceptée suivant quittance subrogative du 11 mai 2011.
Par actes d’huissier de justice des 25 mai et 1er juin 2016, la société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES ont fait assigner devant la juridiction de céans, la société PARTNER ENGINEERING et la société GENERALI France Assurances en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société de cette dernière, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge par le tribunal administratif de Nantes et prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’instance pendante devant cette juridiction.
Par ordonnances du 07 novembre 2016 puis du 05 février 2018, le Juge de la mise en état a prononcer le sursis à statuer jusqu’à la production de la décision définitive du tribunal administratif de Nantes.
Par la suite, les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ont par acte du 18 mars 2021 mis en cause devant la juridiction de céans, Maître [R] [C] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne le 20 juin 2019.
Le Juge de la mise en état a ordonné par décision du 08 avril 2021 la jonction des procédures.
Au terme de la procédure de référé-provision devant la juridiction administrative, la Cour administrative d’appel de [Localité 16] a notamment, suivant arrêt du 10 mai 2017, condamné les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, la société SOGEA, la SOCOTEC et la société PARTNER ENGINEERING à verser à la SMA SA une provision de 611.799,29 Euros avec intérêts légaux à compter de la requête.
Au fond, par jugement du 07 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a, en ses principales dispositions :
condamné in solidum les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOCOTEC et SOGEA à verser à la SMA SA la somme de 611.799,29 Euros avec intérêts du 12 juin 2015 jusqu’au versement de la provision allouée par la cour administrative d’appel de [Localité 16] ;condamné in solidum les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOCOTEC et SOGEA à verser à la SMA SA la somme de 35.024,14 Euros ;dit que les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOGEA et PARTNER ENGINEERING garantiront la SOCOTEC à hauteur respectivement de 25%, 10%, 10% et 55% des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 1, 2 et 5 du jugement;dit que les sociétés SOGEA et PARTNER ENGINEERING garantiront les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à hauteur respectivement de 10% et 55% des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 1, 2 et 5 du jugement.
Ce jugement est devenu définitif après l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 juillet 2020 rejetant les recours des parties.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent dans l’instance engagée par la société SOGEA Atlantique BTP contre la société PARTNER ENGINEERING et la société GENERALI IARD tendant à obtenir leur condamnation in solidum à garantir et relever la société SOGEA de toutes indemnités versées à SAGENA en exécution du jugement du 07 février 2018 du tribunal administratif de Nantes confirmé en appel, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Suite à cette décision de renvoi pour incompétence, les parties ont été invitées à constituer avocat par le Greffe du tribunal judiciaire d’Angers.
Par ordonnance du 07 octobre 2022, le Juge de la mise du tribunal judiciaire d’Angers en état a ordonné la jonction de l’instance principale avec cette dernière instance.
Suivant jugement en date du 09 janvier 2025, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PARTNER ENGINEERING.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES sollicitent sur le fondement de l’article 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances, la condamnation de la société GENERALI France Assurances :
à garantir l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée PARTNER ENGINEERING au profit des demanderesses par jugement du tribunal administratif de Nantes du 07 février 2018, soit la somme de 357.402,89 Euros ;au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter de la demande de paiement formulée contre elle par conclusions du 27 juillet 2022 ;à leur payer une indemnité de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et condamner sous la même solidarité, la société PARTNER ENGINEERING et son assureur aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés AIA INGENIERIE et AIA ARCHITECTES exposent que la créance définitivement jugée par le tribunal administratif de Nantes le 07 février 2018 mais non valablement déclarée à la procédure collective de la société PARTNER ENGINEERING, n’est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective, selon l’article L622-26 alinéa 2 du code de commerce mais que cette situation ne fait aucun obstacle à l’action directe contre la société GENERALI assureur de la société PARTNER ENGINEERING.
Elles rappellent que la responsabilité de cette dernière a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal administratif du 07 février 2018 devenu définitif.
En réponse à la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société GENERALI IARD, elles indiquent que cette clause sera réputée non-écrite comme contrevenant à l’article L113-1 du code des assurances.
Elle fait valoir que la société GENERALI IARD commet plusieurs erreurs d’analyse concernant sa contestation sur le caractère décennal des désordres et qu’elle sera condamnée à garantir l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif du 07 février 2018 à l’encontre de son assuré, soit la somme de 357.402,89 Euros.
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PARTNER ENGINEERING par jugement du 09 janvier 2025, le conseil de cette société a indiqué par courrier du 16 juin 2025 qu’il était dessaisi et qu’il ne déposerait pas de dossier pour cette société, désormais représentée par Maître [R] [C] en qualité de liquidateur.
Le jugement de liquidation judiciaire entraînant le dessaisissement du débiteur en application de l’article L641-9 du code de commerce, il n’y a donc pas lieu de tenir compte des dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, par la société PARTNER ENGINEERING.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 février 2025, Maître [R] [C],
1) en qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 20 juin 2019 et en qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 18 février 2021,
2) en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire la société PARTNER ENGINEERING en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 09 janvier 2025,
ci-après “Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING” demande de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maître [R] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire la société PARTNER ENGINEERING en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 09 janvier 2025,
déclarer le tribunal judiciaire d’ANGERS incompétent au profit de la juridiction qui sera amenée à se prononcer sur le relevé de forclusion dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 7 juin 2022 est aujourd’hui définitif du fait du désistement du pourvoi qui l’avait frappé (pièce AIA n°5), condamner solidairement ou in solidum les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie à payer à Maître [R] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire la somme de 3.000 Euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement ou in solidum les sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [15] Bertrand BRECHETEAU – AVOCONSEIL [Adresse 4], en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle indique que la procédure actuelle préexistait de plusieurs années à l’ouverture de la procédure collective de la société PARTNER ENGINEERING intervenue le 20 juin 2019, mais que cette dernière ne l’a pas informée de l’existence de ces deux créancières (les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE) dès l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L622-6 du code de commerce, pas plus que la société PARTNIER ENGINEERING n’a informé la Cour administrative d’appel de [Localité 16] saisie du litige, l’information n’ayant été donnée respectivement que les 07 et 03 juillet 2020.
Elle conclut que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 juillet 2020 se trouve inopposable à la procédure collective, mais que le jugement du tribunal administratif du 07 février 2018, antérieur à cette procédure collective, se trouve confirmé dans la faute retenue contre PARTNER ENGINEERING.
Elle rappelle la chronologie des faits et des actes et considère que c’est de manière frauduleuse que la société PARTNER ENGINEERING oppose à ses créancières une forclusion mais que le tribunal judiciaire est incompétent pour se prononcer sur l’admission des créances des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE au passif de PARTNER ENGINEERING, au profit de la juridiction qui sera amenée à se prononcer sur le relevé de la forclusion.
Elle n’entend pas intervenir sur la discussion relative aux demande de garantie contre l’assureur.
Elle s’oppose à la demande de condamnation formulée par la société GENERALI IARD à l’encontre de la société PARTNER ENGINEERING du fait de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 09 janvier 2025, toute action en paiement contre cette société étant désormais interdite en application des articles L622-21 et L641-3 et suivants du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société GENERALI IARD demande de :
dire mal fondées les demandes des sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOGEA ATLANTIQUE BTP, PARTNER ENGINEERING en tant que dirigées contre la société GENERALI IARD. les débouter de l’intégralité de leurs demandes. subsidiairement, limiter toute condamnation prononcée contre GENERALI IARD à la somme de 355.752,88 Euros. juger opposable aux parties la franchise contractuelle de la société GENERALI de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros ;assortir toute condamnation de GENERALI IARD de la franchise contractuelle de 20 % du montant du dommage avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros; condamner les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOGEA ATLANTIQUE BTP et PARTNER ENGINEERING au paiement d’une somme de 3.000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP.
La société GENERALI IARD explique qu’elle ne garantit pas la responsabilité décennale de la société PARTNER ENGINEERING mais sa responsabilité en cas de dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil qui engagent la responsabilité de l’assuré en sa qualité de sous-traitant de travaux de bâtiment.
Elle invoque l’article 2 des conditions générales de sa police aux termes duquel sont seuls assurés les travaux de technique courante.
Elle soutient qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société PARTNER ENGINEERING n’étaient pas de technique courante car ils ne relevaient pas d’un procédé traditionnel couvert par un avis technique mais et auraient dû faire l’objet d’un ATEX délivré par le CSTB.
Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par les demandeurs sur le caractère réputé non écrit de la clause d’exclusion n’est pas applicable au cas d’espèce qui ne concerne nullement l’assurance obligatoire de responsabilité décennale d’un locateur d’ouvrage.
Subsidiairement, la société GENERALI IARD estime qu’en vertu de la condamnation résultant du jugement du tribunal administratif du 07 février 2018 confirmé en appel, le montant dû par la société PARTNER ENGINEERING est de 355.752,88 Euros.
S’agissant de la demande de la société SOGEA, elle argue que la juridiction administrative a retenu une faute du titulaire du lot gros-oeuvre dans le contrôle de sa sous-traitante. Elle ajoute que le jugement du tribunal administratif a définitivement fixé les partages de responsabilités et que toute condamnation de la société PARTNER ENGINEERING au profit de la société SOGEA serait contraire à cette décision définitive.
Elle soutient que la demande de la société PARTNER ENGINEERING pour refus de garantie abusif est mal fondée.
Enfin s’agissant d’une garantie non obligatoire, la société GENERALI IARD rappelle qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société SOGEA Atlantique BTP sollicite au visa des articles 1147 et suivants du code civil (dans sa rédaction en vigueur à la date du sous-traité) et des articles L 124-3 et L113-5 du code des assurances :
juger que le sous-traitant PARTNER ENGINEERING doit garantir et relever indemne la société SOGEA ATLANTIQUE BTP de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcées sur le fondement de la garantie décennale au titre des ouvrages sous-traités ;fixer la créance de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP au passif de la société PARTNER ENGINEERING à la somme de 162.305,86 Euros, sauf à parfaire ; condamner la société GENERALI IARD à garantir et relever la société SOGEA ATLANTIQUE BTP indemne de toute indemnités versées à la compagnie SAGENA sur le fondement de la garantie décennale en exécution notamment du Jugement n° 1504998 rendu le 07 février 2018 par le tribunal administratif de NANTES confirmé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes le 17 juillet 2020, soit la somme de 162.305,86 Euros sauf à parfaire ; débouter la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au fond ; condamner in solidum la société PARTNER ENGINEERING et la société GENERALI IARD à lui payer une indemnité de 5.000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La société SOGEA précise qu’à aucun moment les conditions générales de la police GENERALI n’évoquent l’obtention d’un ATEX et que la société GENERALI IARD tente de semer la confusion entre un ATEX et un ATEC.
Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire n’indique pas que les travaux réalisés par la société PARTNER ENGINEERING seraient des travaux non traditionnels nécessitant un avis technique d’une commission ministérielle mais estime au contraire qu’un simple ATEX était nécessaire.
Elle invoque la jurisprudence résultant de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 07 juillet 1993 sur la nullité des clauses ayant pour effet d’exclure la garantie des travaux de technique non courante et subsidiairement, l’article L112-4 du code des assurances, considérant que la clause n’est pas lisible, ni claire, ni présentée en caractère très apparents.
Elle ajoute que les ventelles en composite de ciment fournies et posées par la société PARTNER ENGINEERING entrent dans le cadre de l’activité déclarée aux conditions particulières.
Elle soutient que la décision de la juridiction administrative est opposable à GENERALI, selon la jurisprudence constante de la cour de cassation (Cass. Civ. 1, 25 mai 1992) et rappelle que cette décision a écarté l’effet de purge de la réception sans réserve.
Elle argue qu’aucune limite de garantie ne ressort des stipulations du contrat de sous-traitance et que la société PARTNER ENGINEERING est contractuellement tenue de garantie la société SOGEA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dès lors que la décision du tribunal administratif ne concernait pas la relation entre la société SOGEA et sa sous-traitante.
Elle indique enfin que si les sous-traitants n’engagent pas leur responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage, les contrats d’assurance peuvent prévoir que l’assureur du sous-traitant garantit l’entrepreneur principal des désordres de nature décennale ce qui est le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Après débats à l’audience du 03 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile et en l’absence de contestation élevée par les parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [R] [C] en qualité de liquidateur de la société PARTNER ENGINEERING, cette intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant et Maître [C] ayant qualité à agir en vertu du jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 09 janvier 2025 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PARTNER ENGINEERING.
Sur la dénomination de la société GENERALI IARD
Il convient de constater que la société GENERALI IARD se présente dans ses dernières conclusions, sous la seule dénomination de GENERALI IARD et non plus GENERALI France Assurances, de sorte que seule la première dénomination sera retenue par le présent jugement.
Sur les demandes de garantie des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE
Sur l’incompétence soulevée par Maître [C] :
Il convient de constater que les demandes des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE dans leurs dernières conclusions, se limitent à une action en garantie contre la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société PARTNER ENGINEERING, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
Les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ne présentent pas de demande de garantie contre la société PARTNER ENGINEERING, ni de demande de relevé de forclusion.
Par conséquent, la demande de Maître [C] tendant à voir le tribunal judiciaire se déclarer incompétent apparaît sans objet dès lors que les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE ne présentent aucune demande de relevé de forclusion.
Sur la demande de garantie contre la société GENERALI IARD :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L243-7 du même code précise que le tiers lésé a la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l’action directe, dans l’hypothèse où l’assuré fait l’objet d’une procédure collective, n’est pas soumise à sa mise en cause par le tiers victime, ni à la déclaration de sa créance au passif de cette procédure.
Il convient de constater enfin que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent dans son jugement du 07 février 2018, pour statuer sur les conclusions des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE dirigées contre la société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société PARTNER ENGINEERING.
Au vu de ces éléments, l’action en garantie des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE contre l’assureur d’un autre responsable, est recevable.
Il est constant que le recours des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE contre la société PARTNER ENGINEERING est de nature quasi-délictuelle.
S’agissant de la responsabilité de la société PARTNER ENGINEERING, il convient de rappeler que lorsque l’assuré a été condamné hors la présence de son assureur, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable à moins de fraude à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la responsabilité de la société PARTNER ENGINEERING a été définitivement appréciée par le jugement du 07 février 2018 du tribunal administratif de Nantes, confirmé en appel et devenu définitif. Le tribunal administratif a ainsi fixé comme suit le partage de responsabilité entre les différentes sociétés :
— société AIA ARCHITECTES : 25%
— société AIA INGENIERIE : 10%
— SOGEA Atlantique BTP : 10%
— société PARTNER ENGINEERING : 55%.
Il résulte du dispositif de cette décision, notamment des articles 1, 2, 4 et 5 qui intéressent les rapports entre les parties et l’examen des demandes des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE :
article 1 : les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOCOTEC et SOGEA sont condamnées in solidum à verser à la SMA SA la somme de 611.799,29 Euros avec intérêts légaux du 12 juin 2015 jusqu’au versement de la provision allouée par la cour administrative d’appel de [Localité 16] ;article 2 : les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOCOTEC et SOGEA sont condamnées in solidum à verser à la SMA SA la somme de 35.024,14 Euros ;article 4 : les sociétés SOGEA et PARTNER ENGINEERING garantiront les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à hauteur respectivement de 10% et 55% des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 1, 2 et 5 du jugement.article 5 : les sociétés AIA ARCHITECTES, AIA INGENIERIE, SOCOTEC et SOGEA sont condamnées in solidum à verser à la SMA SA la somme de 3.000 Euros au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative.
Il y a lieu de constater que la société GENERALI IARD omet dans son calcul la somme de 3.000 Euros allouée par l’article 5 de la décision du 07 février 2018.
La société PARTNER ENGINEERING doit donc garantir 55% de la somme totale de 649.823,43 Euros, soit 357.402,88 Euros, comme l’indiquent les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE.
Ainsi qu’elle le soutient, la société GENERALI IARD n’est pas l’assureur de responsabilité décennale de la société PARTNER ENGINEERING, laquelle en sa qualité de sous-traitante de la société SOGEA, n’est pas liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et n’est donc pas débitrice de la garantie décennale, et par suite non soumise à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, il est constant que la société PARTNER ENGINEERING a souscrit une assurance facultative auprès de la société GENERALI IARD couvrant les conséquences de sa responsabilité résultant de désordres de nature décennale, en cas de dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil qui engagent la responsabilité de l’assuré en sa qualité de sous-traitant.
C’est donc bien cette dernière garantie qui est mobilisable en l’espèce et non pas la garantie décennale de la société GENERALI IARD.
Sur le non respect de la condition de garantie prévue à l’article 2 des conditions générales de la police GENERALI concernant les travaux de technique courante et l’exclusion de garantie pour les travaux de technique non courante, la société GENERALI IARD se fonde sur la définition contenue dans le lexique en page 8 des conditions générales.
Les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE, de même que les sociétés défenderesses, ne sont pas fondées à invoquer le caractère réputé non-écrit de cette clause, sur le fondement de la jurisprudence constante de la cour de cassation résultant notamment de l’arrêt de la troisième chambre civile du 25 janvier 1995 (n° 93-13.576 et 93-13.577 Bull n° 27), qui ne s’applique qu’à l’assurance de responsabilité obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la police complémentaire litigieuse.
Ce moyen sera écarté.
En revanche, la clause d’exclusion litigieuse n’est pas formelle ni limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, invoqué à juste titre par les sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE dans leurs conclusions, considérant :
— d’une part, que cette clause ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation concernant en particulier la question de savoir si les procédés faisant l’objet d’une appréciation technique d’expérimentation (Atex) relèvent ou non d’une technique courante, l’interprétation négative qu’en fait la société GENERALI IARD étant loin d’être claire et ne résultant ni des conclusions de l’expert judiciaire, ni de la définition des travaux non traditionnels donnée en page 8 des conditions générales du contrat, étant observé enfin que le tribunal administratif a relevé dans son jugement du 07 février 2018 que la procédure d’Atex était initialement prévue par l’article 1.19.3 du cahier des clauses techniques particulières ;
— d’autre part, la définition donnée en page 8 exclut indirectement de la garantie, tous les travaux non conformes à l’ensemble “des règles en vigueur (…)” et n’est donc pas limitée.
Cette clause n’est pas non plus présentée en caractère très apparent conformément à l’article L112-4 du code des assurances invoqué à juste titre par la société SOGEA, et la société GENERALI IARD n’apporte pas la preuve qu’elle ait été portée spécialement à l’attention du souscripteur.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette clause sera considérée comme non valide et ne pourra recevoir application. La société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande d’exclusion de garantie à ce titre.
Il y a lieu de constater que la société GENERALI IARD ne reprend pas dans ses dernières conclusions ses moyens sur l’absence de caractère décennal des désordres en raison de leur caractère apparent, rendant sans objet les observations des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société GENERALI IARD à garantir l’intégralité des condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 07 février 2018, à l’encontre de son assurée la société PARTNER ENGINEERING au profit des sociétés demanderesses, soit 55% des condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 5 du jugement soit la somme de 357.402,89 Euros.
Sur la franchise :
En matière d’assurance facultative, la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 12.000 Euros aux sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE.
Sur les intérêts
La condamnation à garantir prononcée contre la société GENERALI IARD portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES seront déboutées de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter de de leurs conclusions du 27 juillet 2022.
Sur les demandes de la société SOGEA
Le juge judiciaire est compétent pour connaître du contrat de sous-traitance même si l’entrepreneur principal a bénéficié d’un marché de droit public.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels et aux règles de l’art, sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil.
Il est admis que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 07 février 2018 a définitivement fixé le partage des responsabilité entre les parties à la cause, selon les modalités suivantes :
— société AIA ARCHITECTES : 25%
— société AIA INGENIERIE : 10%
— SOGEA Atlantique BTP : 10%
— société PARTNER ENGINEERING : 55%.
Le tribunal administratif n’a pas statué sur la garantie du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, aucune demande de garantie n’ayant été présentée par la société SOGEA devant le juge administratif.
La société SOGEA est donc recevable à exercer un recours en garantie contre son sous-traitant titulaire du lot fourniture et pose de ventelles sur le fondement contractuel.
Il est de principe que dans leur relations entre eux, les responsables d’un même dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives qui ont été en l’occurrence, définitivement arbitrées par le jugement du tribunal administratif du 07 février 2018, confirmé en appel, dont il résulte notamment que :
— la société PARTNER ENGINEERING est responsable des défauts de matière liée à la formulation du CCV ou sa fabrication, ainsi que de fautes dans la pose des ventelles, le tribunal retenant in fine sa responsabilité à hauteur de 55% ;
— la société SOGEA est responsable d’une part, de ne pas avoir signalé les défauts de pose lors de ses visite de chantier, d’autre part, d’avoir signé un procès-verbal de levée des réserves en méconnaissance des avis rendus par le contrôleur technique dont elle était pourtant rendue destinataire, sa responsabilité étant fixée à hauteur de 10%.
Il ressort de ces décisions administratives que les défauts de surveillance retenus contre la société SOGEA lors de ses visites de chantier ainsi que les fautes d’assistance lors de la réception des travaux ont concouru à la réalisation du dommage et constituent une faute contractuelle à l’égard du sous-traitant présentant un caractère partiellement exonératoire.
Au regard de cette décision définitive, la société SOGEA n’est pas fondée à exercer un recours intégral et c’est à juste titre que la société GENERALI IARD souligne que la société SOGEA ne peut imputer à la société PARTNER ENGINEERING le défaut de contrôle qui lui est personnellement imputable.
Eu égard aux fautes des deux intervenants précités définitivement caractérisées et à leur importance respective définitivement fixée par les juridictions administratives, la garantie du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal pour les condamnations prononcées par le jugement du tribunal administratif du 07 février 2018 doit être fixée à 55%.
La société SOGEA sera déboutée de sa demande tendant à exercer son recours intégral sur la somme de 162.305,86 Euros, compte tenu de ses propres fautes.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société PARTNER ENGINEERING :
Il convient de constater que la société SOGEA ne justifie pas avoir procédé à la déclaration de sa créance, au moyen d’une copie de la déclaration de créance faite auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur ou de tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1, conformément à l’article L 622-22 du code de commerce.
L’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 07 février 2022 versée à son dossier, rendue au visa des dispositions de l’article L622-26 du code de commerce, est une décision de sursis à statuer sur les demandes de la société SOGEA dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société PARTNER ENGINEERING.
En l’état de cette seule décision de sursis à statuer, le tribunal n’est pas compétent pour fixer la créance au passif de la société PARTNER ENGINEERING et la société SOGEA sera déboutée de sa demande tendant à l’inscription de sa créance au passif de la société PARTNER ENGINEERING.
Sur le recours contre la société GENERALI IARD :
Il convient de reprendre l’ensemble des dispositions légales et motifs développés dans le cadre des demandes des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE concernant la recevabilité de l’action directe contre l’assureur et le rejet de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société GENERALI IARD.
En conséquence, la société GENERALI IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la société SOGEA à hauteur de 55% de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 07 février 2018, confirmé en appel.
La société SOGEA n’est pas recevable à demander à ce que la garantie porte “notamment” sur l’exécution de cette décision du tribunal administratif du 07 février 2018, sans préciser quelles autres décisions seraient concernées par sa demande de garantie. Cette demande indéterminée sera rejetée.
La société GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 12.000 Euros à la société SOGEA.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de condamnations in solidum de la société PARTNER ENGINEERING aux dépens et frais irrépétibles, seront rejetées compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette société, en application de l’article L643-1 du code de commerce.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
La société GENERALI IARD étant tenue aux dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [C] en qualité de mandataire judciaire de la société PARTNER ENGINEERING.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE et de la société SOGEA, les frais qu’elles ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD à payer à la société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES d’une part, et à la société SOGEA d’autre part, la somme de 4.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [R] [C], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire la société PARTNER ENGINEERING suivant jugement du tribunal de commerce de Châlons en Champagne du 09 janvier 2025.
Condamne la société GENERALI IARD à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée la société PARTNER ENGINEERING, au profit des sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 07 février 2018, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 juillet 2020, soit la somme de 357.402,89 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 12.000 Euros aux sociétés AIA ARCHITECTES et AIA INGENIERIE.
Condamne la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PARTNER ENGINEERING, à garantir et relever indemne la société SOGEA Atlantique BTP à hauteur de 55% de toutes les condamnations prononcées contre elle par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 07 février 2018, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 17 juillet 2020.
Dit que la société GENERALI IARD est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 20% avec un minimum de 750 Euros et un maximum de 12.000 Euros à la société SOGEA Atlantique BTP.
Déboute la société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES du surplus de leurs demandes.
Déboute la société GENERALI IARD du surplus de ses demandes.
Déboute Maître [R] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société PARTNER ENGINEERING du surplus de ses demandes.
Déboute la société SOGEA Atlantique BTP du surplus de ses demandes.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société AIA INGENIERIE et la société AIA ARCHITECTES la somme de 4.000 Euros (quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société SOGEA Atlantique BTP la somme de 4.000 Euros (quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fleur ·
- Fil ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Matériel
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Jonction ·
- Architecte ·
- Carrelage ·
- Avocat ·
- Mise en état
- Adresses ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Fed ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Charges ·
- Partie
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Eures ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Commandement
- Crédit foncier ·
- Garantie ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Décès
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Fichier ·
- Ordonnance
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Continuité ·
- Guide
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.