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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/08549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08549 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YT7Y
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Erika FERLAY – 43
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
expédition à
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE – 716
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 43
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Erika FERLAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 43
ET
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 716
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [G] en date du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [G] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, en l’espèce 100 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 13 septembre 2019 au préjudice de [E] [H],
— condamné pénalement [P] [G] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [E] [H] et [T] [K],
— déclaré [P] [G] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[E] [H] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Assistance par [Localité 9] Personne 7.758,00 eurosIncidence Professionnelle 36.613,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.625,00 eurosSouffrances Endurées 8.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosTotal 72.896,00 euros
Outre intérêts légaux à compter du jugement.
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [E] [H], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [E] [H] soit 35.258 euros.
[T] [K] sollicite la condamnation de [P] [G] à lui payer avec exécution provisoire la somme de 23.000 euros en réparation de ses préjudices, outre intérêts légaux à compter du jugement et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[E] [H] et [T] [K] sollicitent, en outre, que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et réclament la condamnation de [P] [G] aux dépens.
[P] [G] et son assureur la SA ALLIANZ IARD, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent que soit jugé que [E] [H] a commis une faute causale de l’accident, de nature à réduire son droit à indemnisation de 25%, constituée par la conduite non autorisée de son véhicule après avoir fait usage de cannabinoïdes et sous l’empire d’un état alcoolique.
Ils proposent de fixer les préjudices subis par [E] [H] aux sommes de :
Assistance par [Localité 9] Personne 6.896,00 eurosPertes de Gains Professionnels Futurs 4.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 2.537,50 eurosSouffrances Endurées 7.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.400,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 900,00 eurosTotal 24.773,50 euros
Ils proposent ainsi, après réduction de son droit à indemnisation de 25%, qu’il lui soit allouée la somme totale de 18.580,12 euros.
[P] [G] et la SA ALLIANZ IARD sollicitent par ailleurs que les provisions éventuellement perçues soitent déduites et le débouté de [E] [H] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ils demandent encore le rejet de la demande de [T] [K] au titre du préjudice moral et proposent la somme de 19.414,50 euros en réparation de la perte de résultat net subies par son entreprise individuelle consécutivement à l’accident, soit la somme de 14.560 euros après déduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%.
[P] [G] et la SA ALLIANZ IARD concluent par ailleurs au débouté de [T] [K] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
Par jugement en date du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [G] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois, en l’espèce 100 jours, par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis à l’encontre de [E] [H] et l’a déclaré responsable des préjudices subis par [E] [H] et [P] [G]. Il est donc tenu de les indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
Aux termes de l’article 4 de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985 « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
[P] [G] et son assureur font valoir que [E] [H] a commis une faute en prenant son véhicule alors qu’elle présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale et qu’elle avait consommé des cannabinoïdes. Ils soutiennent que le fait d’avoir pris le volant alors qu’elle n’en avait pas le droit a rendu possible la survenance de l’accident.
Pour réduire ou exclure le droit à indemnisation du conducteur victime, sa faute doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son dommage. Ainsi, l’état d’ébriété et la consommation de substance par [E] [H] ne sont succeptibles d’affecter son droit à indemnisation que s’ils ont eu une influence sur la réalisation du dommage, ce qui suppose que sa faute de comportement ait généré une faute de conduite en relation causale avec le dommage.
Or, il est constant que [E] [H] a été percutée par l’arrière par [P] [G] et que sa consommation d’alcool et de toxique avant la prise de son véhicule n’ont pas influencé sa conduite au moment de l’accident de sorte que sa faute n’a aucun lien causal avec l’accident.
En conséquence, le droit à indemnisation de [E] [H] sera intégral et [P] [G] sera déclaré entièrement responsable de son préjudice, ainsi que de celui de [T] [K].
Sur les demandes de [E] [H] :
Une expertise médicale a été ordonnée dans le cadre de l’instruction. [P] [G] et la SA ALLIANZ IARD ne remettent pas en cause les conclusions du rapport d’expertise réalisée dans ce cadre.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Perte de Gains Professionnel Actuel : du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du du 13 septembre 2019 au 17 septembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 18 septembre 2019 au 18 décembre 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du du 19 décembre 2019 au 20 février 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 février 2020 au 12 septembre 2020
— Consolidation médico-légale : le 13 septembre 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Incidence professionnel : suppression du port prolongé et/ou répétitif de charges lourdes
— Assistance par [Localité 9] Personne : 5 heures par jour du 13 septembre au 13 octobre 2019 ; 3 heures par jour du 14 octobre 2019 au 13 janvier 2020
Ce rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [E] [H] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par jour pendant 31 jours et de 3 heures par jour pendant 92 jours. Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 17,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [E] [H] et [P] [G] à ce titre la somme de 7.327 euros [= (17 x 5 x 31) + (17 x 3 x 92)].
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre la nécessité de supprimer le port prolongé et/ou répétitif de charges lourdes.
[E] [H] expose être intermittente du spectacle et, plus précisément, technicienne son et lumière. Elle explique, d’une part, que ce métier implique le port de charges lourdes et qu’elle est donc exposé à une pénilité accrue. Elle ajoute devoir ainsi sélectionner les missions en fonction des contraintes physiques et indique dès lors, perdre des missions et donc des revenus.
Elle propose une évaluation du préjudice basée sur le salaire net moyen, estime l’augmentation de salaire qui devrait être retenu pour compenser la pénibilité et la dégradation des conditions de travail à 8% et propose une capitalisation du montant ainsi obtenu.
Elle produit ses avis d’imposition de 2016 à 2023 ne démontrant pas une baisse pérenne de ses revenus du travail depuis l’accident de 2019. Il n’est donc pas démontré que le choix des missions sans port de charges a eu une incidence directe sur ses revenus. Par ailleurs, la pénibilité dont elle se prévaut est en contradiction avec son affirmation selon laquelle elle choisit des missions sans port de charge.
Compte tenu des séquelles résultant de l’infraction, il est toutefois indéniable que la pénibilité du métier de technicienne son et lumière a été accrue et a modifié les conditions de son exercice.
En conséquence, il lui sera allouée à ce titre la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[E] [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 29,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 5 j x 29 € = 145 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 92 j x 28 € x 50 % = 1.334,00 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 64 j x 28 € x 25 % = 464,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 205 j x 28 € x 10 % = 594,50 eurosTotal : 2.537,50 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. [E] [H] a souffert de multiples fractures, d’un pneumothorax droit antérieur et inférieur non compressif, de deux plaies, de multiples abrasions cutanées et ecchymoses et d’une hémorragie sous-conjonctivale de l’oeil gauche. Ces multiples blessures ont nécessité la prise d’antalgiques, des suivis spécialisés neurochirurgical et maxillo-facial, la pose d’un corset rigide avec appui thoracique conservé pendant trois mois et sevrage progressif à l’issue, la réalisation de scanners, des scéances de rééducation, le port d’une ceinture lombaire, des soins locaux, des bains de bouche et la prise d’une alimentation moulinée.
Le préjudice de [E] [H] et [P] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 en raison des différentes ecchymoses et abrasions cutanées, notamment de la face, la plaie sous-mentonnière, l’hémorragie sous-conjonctivale et le port d’un corset rigide pendant 3 mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[E] [H] conserve un taux d’incapacité de 8 %.
Elle était âgée de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.800 euros le point, soit (1.800 x 8 =) 14.400 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7 en raison d’une cicatrice sous-mentonnière et d’une cicatrice sous-claviculaire droite.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Frais Divers
7.327,00
euros
*
Incidence Professionnelle
5.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.537,50
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
14.400,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
39.264,50
euros
[P] [G]sera donc condamné à payer à [E] [H] la somme de 39.264,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerNicolas [G] à payer à [E] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur les demandes de [T] [K] :
[T] [K] est le compagnon de [E] [H]. Il expose un préjudice moral lié au choc psychologique occasionné par l’accident subi par cette dernière et le choc de voir sa compagne dans la souffrance pendant des mois. Il évalue son préjudice moral à la somme de 3.000 euros.
Il expose par ailleurs, une perte de revenus professionnels en raison de l’aide quotidienne et le soutien qu’il a apporté à sa compagne et la prise en charge de leurs deux enfants communs le temps de son rétablissement. Il estime son préjudice à ce titre à la somme de 20.000 euros.
[T] [K] ne démontre pas, en l’espèce, avoir personnellement et directement souffert de l’infraction. Outre le fait que ce préjudice ne soit pas justifié, il convient de noter que le fait de devoir prendre en charge ses enfants ne résulte pas de l’infraction, mais des devoirs découlant de l’autorité parentale qu’il exerce sur ces derniers.
Concernant plus spécifiquement le préjudice subi du fait de la perte de résultat de son entreprise, il convient de relever que la seule production des bilans comptables de son entreprise est insuffisente à démontrer un lien de causalité direct et certain entre cette perte de résultat et l’infraction subie par sa compagne. Il convient par ailleurs de relever qu’il résulte des déclarations de [E] [H] devant l’expert qu’un seul de leur enfant était encore à charge et que, pour le faire garder la semaine, elle a bénéficié de prestations de l’ADMR et de l’aide de sa soeur et de sa mère, précisant que l’enfant était gardé par son père seulement le week-end.
Toutefois, [P] [G] et la société SA ALLIANZ acceptent d’indemniser [T] [K] à hauteur de 14.560 euros.
En conséquence, il lui sera allouée cette somme.
Toutefois, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Le présent jugement sera opposable à la SA ALLIANZ IARD assureur du véhicule conduit par [P] [G], intervenant volontairement, en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
En conséquence, [E] [H] et [T] [K] seront déboutée de leur demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [G] et contradictoire à l’égard de [E] [H] et [T] [K] :
Déclare [P] [G] entièrement responsable des préjudices subis par [E] [H] et [P] [G] en lien avec les faits du 13 septembre 2019 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Dit que le présent jugement sera opposable à la SA ALLIANZ IARD ;
Condamne [P] [G] à payer à [E] [H] la somme de 39.264,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [G] à payer à [E] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [P] [G] à payer à [T] [K] la somme de 14.560 euros en réparation de son préjudice ;
Rejette la demande de [T] [K] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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